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18/05/2006 | SUISSE | N°4C.95/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2006, 4C.95/2006


{T 0/2}4C.95/2006 /ech Arrêt du 18 mai 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demanderesse et recourante, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Daniel Meyer. contrat de bail; résiliation, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du6 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal des baux et loyers du canton deGenève a, notamment, constaté la validité de l'avis de

résiliation signifiépar l'Etat de Genève, bailleur, à A.________...

{T 0/2}4C.95/2006 /ech Arrêt du 18 mai 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demanderesse et recourante, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Daniel Meyer. contrat de bail; résiliation, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du6 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal des baux et loyers du canton deGenève a, notamment, constaté la validité de l'avis de résiliation signifiépar l'Etat de Genève, bailleur, à A.________, locataire, le 12 mars 2004 pourle 30 avril 2004 et condamné cette personne à évacuer l'appartement occupépar elle au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Chêne-Bourg. La Chambre d'appel en matière de baux et loyers, saisie par la demanderesse,a confirmé ledit jugement par arrêt du 6 février 2006. 1.2 La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.Elle conclut, principalement, à la constatation de la nullité du congélitigieux, subsidiairement à la constatation de l'inefficacité de celui-ciet, plus subsidiairement, à l'annulation de la résiliation du bail. Le défendeur B.________, qui a acquis, en décembre 2004, la propriété del'immeuble dans lequel se trouve l'appartement occupé par la demanderesse,n'a pas été invité à déposer une réponse. 2.Emanant de la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé contre unedécision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunalsupérieur (art. 48 a. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeurlitigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ; cf. ATF 119 II 147consid. 1; 111 II 384 consid. 1), le recours en réforme est en principerecevable, puisqu'il a été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) etdans les formes requises (art. 55 OJ). 3.3.1A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de la chose, lelocataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoireséchus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et luisignifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ledélai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations. L'art.257d al. 2 CO dispose que, faute de paiement dans le délai fixé, les bauxd'habitations peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum detrente jours pour la fin d'un mois. 3.2 La Chambre d'appel a exposé de manière convaincante en quoi lesconditions d'application de cette disposition étaient remplies dans laprésente espèce. Elle a également rejeté à juste titre l'argument de lademanderesse relatif au caractère prétendument abusif du congé en cause. Surces questions, la Cour de céans peut, dès lors, se contenter de renvoyer auxmotifs de la décision attaquée, conformément à l'art. 36a al. 3 OJ. 3.33.3.1Pour tout grief, la demanderesse reproche aux juges précédents d'avoirviolé l'art. 87 CO en vertu duquel, si plusieurs dettes sont exigibles, lepaiement s'impute sur la dette échue la première. Invoquant cettedisposition, elle soutient que son versement effectué le 5 janvier 2004 aéteint la dette d'indemnité pour occupation illicite des locaux - le bailavait déjà été résilié auparavant pour un autre motif, une procédure étanttoujours pendante à ce sujet - du mois de juin 2003, échue la première, soitla dette formant l'objet de l'avis comminatoire du 19 décembre 2003, et noncelle concernant l'indemnité pour le mois de novembre 2003 qui n'était pasencore exigible au moment de la notification de cet avis. 3.3.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En l'espèce, la Chambre d'appel retient en fait, sur la base des éléments depreuve figurant dans le dossier cantonal, que la demanderesse a versé, endate du 5 janvier 2004, "l'indemnité de novembre 2003, et non celle de juin2003". Cette constatation, touchant le point de savoir à l'extinction dequelle dette la demanderesse a affecté le paiement en question, relève dufait et lie, partant, la juridiction fédérale de réforme. Elle prive de toutfondement le grief tiré de l'art. 87 CO.Si tant est qu'il soit recevable, le recours soumis à l'examen de la Cour decéans ne peut, dès lors, qu'être rejeté. 4.Vu l'issue du litige, la demanderesse devra payer l'émolument judiciairerelatif à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aurapas à indemniser le défendeur, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposerune réponse. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appelen matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 18 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.95/2006
Date de la décision : 18/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-18;4c.95.2006 ?
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