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18/05/2006 | SUISSE | N°4C.30/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2006, 4C.30/2006


{T 0/2}4C.30/2006 /ech Arrêt du 18 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. A. ________,B.________,défendeurs et recourants, représentés par Me Marc Hassberger, contre X.________ SA,demanderesse et intimée, représentée par Me Xavier Mo Costabella. bail à loyer; reconnaissance de dette, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du12 décembre 2005. Faits: A.Y. ________ AG (ci-après: Y.________) a son siège à C.________. Le 11septe

mbre 2000, A.________ et B.________, agissant pour le compte de l...

{T 0/2}4C.30/2006 /ech Arrêt du 18 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. A. ________,B.________,défendeurs et recourants, représentés par Me Marc Hassberger, contre X.________ SA,demanderesse et intimée, représentée par Me Xavier Mo Costabella. bail à loyer; reconnaissance de dette, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du12 décembre 2005. Faits: A.Y. ________ AG (ci-après: Y.________) a son siège à C.________. Le 11septembre 2000, A.________ et B.________, agissant pour le compte de lasuccursale genevoise de Y.________ en cours de constitution, ont passé avecX.________ SA un contrat portant sur la location d'une arcade d'environ 300m2 dans un immeuble sis à Genève. Le bail a été conclu pour une durée allantdu 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002; le loyer annuel était de 75'000 fr.et les charges s'élevaient à 12'000 fr. Le 27 février 2001, la succursale genevoise de Y.________ a été inscrite auregistre du commerce de Genève. A.________ et B.________ y figuraientrespectivement comme administrateur et directeur. Dans l'«avenant au bail» du 29 août 2002, Y.________ est indiqué commelocataire et la durée du contrat est fixée du 1er novembre 2002 au 31 octobre2004, le bail se renouvelant ensuite d'année en année. Par avis comminatoire du 3 juillet 2003 adressé à «MM. A.________ etB.________ chez Y.________ SA», la bailleresse a mis en demeure les deuxsusnommés de lui régler dans les trente jours le montant de 50'750 fr. àtitre d'arriérés de loyers et de charges pour la période du 1er janvier au 31juillet 2003; il était précisé qu'à défaut de paiement intégral dans le délaiimparti, le bail serait résilié. Aucun versement n'a été effectué dans le délai fixé. X.________ SA a alorsengagé des poursuites contre la succursale genevoise de Y.________. Selon un document du 2 septembre 2003, A.________ et B.________ se sontengagés à verser à X.________ SA le solde du loyer pour la période du 1er maiau 30 septembre 2003, soit 40'250 fr., en douze mensualités de 3'355 fr. dèsle 1er octobre 2003. Les deux signataires ont gardé l'original de cettepièce, dont ils ont remis une copie à la bailleresse. Le 16 septembre 2003, X.________ SA a fait notifier à A.________ etB.________, à leurs adresses personnelles, deux commandements de payer lemontant de 50'570 fr. correspondant aux loyers et charges impayés de janvierà juillet 2003. Les poursuivis ont formé opposition. Par avis officiel du 25 novembre 2003 adressé à A.________, B.________ etY.________, la bailleresse a résilié le bail pour l'échéance du 31 décembre2003 au motif qu'un arriéré de loyers et charges de 87'000 fr. n'avait pasété réglé. Le congé n'a pas été contesté. Le 6 janvier 2004, X.________ SA a sommé Y.________ de libérer les locaux.Par la suite, elle a introduit une action en évacuation. La faillite de Y.________ a été prononcée le 13 janvier 2004. Le 19 mai 2004, l'Office des poursuites et faillites a remis les clés del'arcade à X.________ SA, qui a retiré sa requête en évacuation. B.Par requête du 19 janvier 2004, X.________ SA a conclu à ce que A.________ etB.________ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer87'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2003, montant correspondant auxloyers et charges pour 2003, ainsi que 7'250 fr. avec intérêts à 5%, pourchaque mois supplémentaire où les locaux seraient occupés illicitementjusqu'au 31 octobre 2004; elle a également demandé la mainlevée desoppositions formées par les défendeurs. Faute de conciliation, la cause a étéportée devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève le 23 avril2004. Par mémoire complémentaire du 16 juin 2004, X.________ SA a amplifié lademande, en réclamant une indemnité pour occupation illicite de 43'500 fr.avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2004. Par jugement du 13 avril 2005, le tribunal a débouté X.________ SA de toutesses conclusions. Statuant le 12 décembre 2005 sur appel de la demanderesse, la Chambre d'appelen matière de baux et loyers a annulé le jugement de première instance; ellea condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à payer 40'250 fr. àX.________ SA et prononcé la mainlevée des oppositions à due concurrence. C.A.________ et B.________ interjettent un recours en réforme. Ils demandentl'annulation de l'arrêt attaqué et le déboutement de X.________ SA de toutesses conclusions. A titre subsidiaire, ils proposent le renvoi de la cause àla cour cantonale pour nouvelle décision conformément aux considérants del'arrêt du Tribunal fédéral. X. ________ SA conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre le mêmearrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêtsur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.Cette règle souffre toutefois des exceptions dans des situationsparticulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il enva ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoiraucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379); tel seranotamment le cas lorsque le recours en réforme paraît devoir être admisindépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I81 consid. 1 p. 83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 117 II 630 consid. 1a p.631). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce, il se justifie detraiter le recours en réforme avant le recours de droit public. 2.2.1Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusionslibératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernièreinstance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur unecontestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr.(art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé entemps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'undroit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violationdu droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnementjuridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moinsque des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertancemanifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autoritécantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écartede celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précisionde l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté degriefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuvenouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pasouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatationsde fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252). 2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà desconclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifsdéveloppés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid.3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale(art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid.2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 3.Dans un premier moyen, les défendeurs reprochent à la cour cantonale uneviolation de l'art. 17 CO. Après avoir admis que l'administrateur et ledirecteur de Y.________ n'étaient pas les débiteurs des loyers réclamés, lacour cantonale ne pouvait pas les condamner au paiement de 40'250 fr. sur labase de la seule reconnaissance de dette du 2 septembre 2003, dépourvue detoute cause valable. 3.1 Au préalable, il convient de rappeler le déroulement de la procédure eninstance cantonale, en particulier la position de la demanderesse et lasolution adoptée par la Chambre d'appel. L'action en paiement introduite par la demanderesse portait sur les loyers etcharges de 2003, soit 87'000 fr. (75'000 fr. + 12'000 fr.). Par la suite, lademande a été amplifiée pour tenir compte du fait que les locaux étaientrestés occupés après l'échéance du bail au 31 décembre 2003 et que labailleresse pouvait donc prétendre à une indemnité pour occupation illicite.La demande était dirigée contre les défendeurs. La demanderesse considéraiten effet qu'en agissant dans le cadre d'une société simple lors de lasignature du contrat du 11 septembre 2000, les défendeurs répondaient à titrepersonnel des obligations découlant du bail; par ailleurs, le contrat ayantété transféré à Y.________ par l'avenant du 29 août 2002, ils restaientdébiteurs solidaires avec la nouvelle locataire, conformément à l'art. 263al. 4 CO. Ni les juges de première instance, ni la cour cantonale n'ont suivi lademanderesse dans ce raisonnement. A juste titre, la Chambre d'appel a relevéque le premier contrat, de durée déterminée, était venu à échéance le 31octobre 2002 et qu'un second contrat, passé avec Y.________, avait été conclupour la période débutant le 1er novembre 2002. Aucun transfert de bail entreles défendeurs et Y.________ n'avait eu lieu. Seule Y.________ étaitdébitrice des montants réclamés, qui correspondaient aux loyers et charges de2003 et à une indemnité pour occupation illicite en 2004. La demanderesse nepouvait donc fonder ses prétentions envers les défendeurs sur l'«avenant aubail» du 29 août 2002. La Chambre d'appel a néanmoins admis la demande à concurrence de 40'250 fr.sur la base du document signé le 2 septembre 2003 par les défendeurs, qu'ellea considéré comme une reconnaissance de dette. Il convient à présentd'examiner si, ce faisant, la cour cantonale a violé le droit fédéral, commeles défendeurs le prétendent. 3.2 La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelleun débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt4C.53/2001 du 17 août 2001, consid. 2b; Ingeborg Schwenzer, Basler Kommentar,3e éd., n. 2 ad art. 17 CO; Silvia Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n.1 ad art. 17 CO; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 15 art. 17 CO; Jäggi,Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 17 CO). Elle peut être causale, lorsque lacause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance dedette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle sera abstraitelorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (Schwenzer, op. cit., n. 5ad art. 17 CO et les références). Dans les deux cas, la reconnaissance dedette est valable (art. 17 CO). Mais la cause sous-jacente doit exister etêtre valable (Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traitédes obligations en droit suisse, 2e éd., p. 157). En effet, en droit suisse,la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligationcausale (ATF 105 II 183 consid. 4a p. 187; 119 II 452 consid. 1d p. 455),l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle del'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). L'effet d'unereconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Lecréancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisationd'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartientau débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause del'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exempleparce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant,nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manièregénérale, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections etexceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268consid. 3.2 p. 273 et les références). 3.3 Par le document du 2 septembre 2003, les défendeurs s'engagent à verserle «solde de loyer dû» du 1er mai au 30 septembre 2003, soit 40'250 fr., endouze acomptes mensuels de 3'355 fr. à partir du 1er octobre 2003. Parlà-même, ils se reconnaissent débiteurs envers la demanderesse d'un montantglobal de 40'250 fr., qu'ils régleront par mensualités. Comme la courcantonale l'a admis, il s'agit bien d'une reconnaissance de dette. Ausurplus, elle n'est pas abstraite puisqu'elle se réfère expressément à desarriérés de loyer pour l'arcade; la cause de l'obligation réside donc dans lebail conclu en rapport avec cet objet. Or, comme la Chambre d'appel l'a reconnu à bon droit, les défendeursn'étaient pas les locataires de l'arcade et ne répondaient personnellementd'aucune obligation solidaire avec Y.________ à la suite de la signature del'«avenant au bail», car aucun transfert du contrat au sens de l'art. 263 COn'avait eu lieu à cette occasion. Ils n'étaient donc redevables d'aucunedette résultant du contrat du 29 août 2002. Au surplus, aucun élémentn'établit l'existence d'une reprise cumulative de dette. En réalité, lasignature de la reconnaissance de dette du 2 septembre 2003 s'explique par lefait que les parties elles-mêmes n'étaient pas très au clair à l'époque surla titularité des obligations découlant de l'«avenant au bail» du 29 août2002. En juillet 2003, ce sont les défendeurs en personne que la demanderesseavait mis en demeure de régler les loyers impayés. Par la suite, ils se sontvu notifier des commandements de payer à leurs adresses personnelles. Devantles instances cantonales, la bailleresse continuera du reste de faire valoirque les défendeurs étaient débiteurs des loyers, à côté de la sociétélocataire, en raison d'un prétendu transfert de bail. Comme elle n'est fondée sur aucun rapport juridique liant les parties auprocès, la reconnaissance de dette du 2 septembre 2003 est dépourvue de causevalable. En condamnant, sur la base de ce document, les défendeurs à payer àla demanderesse des arriérés de loyers à hauteur de 40'250 fr., la courcantonale a dès lors violé le droit fédéral. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis; l'arrêt attaquésera réformé en ce sens que la demande en paiement introduite contre lesdéfendeurs est rejetée. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré del'art. 8 CC par lequel les défendeurs reprochent à la cour cantonale den'avoir pas tenu compte du fait que, selon eux, la reconnaissance de dette enétait restée au stade de projet,
ladite pièce n'ayant au surplus été produitepar la demanderesse que sous forme d'une photocopie. 4.Les frais judiciaires seront supportés par la demanderesse, qui avait concluau rejet du recours (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, les défendeurs severront allouer des dépens, pris en charge par leur adverse partie (art. 159al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. La demande en paiement déposée par X.________ SA contre A.________ etB.________, pris solidairement, est rejetée. La requête en mainlevée des oppositions formées aux commandements de payernotifiés dans les poursuites n° ... G et n° ... H est rejetée. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnitéde 2'500 fr. à titre de dépens. 4.La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur lesfrais et dépens de la procédure cantonale. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 18 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.30/2006
Date de la décision : 18/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-18;4c.30.2006 ?
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