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18/05/2006 | SUISSE | N°4C.127/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2006, 4C.127/2006


{T 0/2}4C.127/2006 /ech Arrêt du 18 mai 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demanderesse et recourante, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Daniel Meyer. contrat de bail; résiliation, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du1er mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Par jugement du 5 décembre 2005, le Tribunal des baux et loyers du cantonde Genève a ordonné l'évacuation, en application de l

'art. 257d CO, del'appartement que la demanderesse A.________, oc...

{T 0/2}4C.127/2006 /ech Arrêt du 18 mai 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demanderesse et recourante, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Daniel Meyer. contrat de bail; résiliation, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du1er mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Par jugement du 5 décembre 2005, le Tribunal des baux et loyers du cantonde Genève a ordonné l'évacuation, en application de l'art. 257d CO, del'appartement que la demanderesse A.________, occupe au rez-de-chaussée d'unimmeuble sis à Chêne-Bourg, dont le propriétaire est le défendeur B.________. Statuant le 1er mars 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers adéclaré irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse contre leditjugement, l'intéressée n'ayant pas respecté le délai d'appel fixé par ledroit de procédure cantonal. 1.2 La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel et audéboutement du défendeur. Ce dernier n'a pas été invité à déposer une réponse. 2.L'arrêt attaqué a été rendu exclusivement sur la base du droit de procédurecantonal, dont l'application ne peut pas être revue par le Tribunal fédérallorsqu'il est saisi d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Aussiest-ce en vain que la demanderesse soutient, sans aucune démonstration audemeurant, que son évacuation ne serait pas justifiée, étant donné qu'elleaurait toujours régulièrement payé son loyer. Son recours en réforme estmanifestement irrecevable. 3.Le recours interjeté ne peut pas être converti en un recours de droit public(sur la possibilité d'une conversion: cf. ATF 120 II 270 consid. 2; 116 II376 consid. 3; 112 II 512 consid. 2). En effet, un recours de droit public nepourrait être interjeté en l'espèce que pour violation des droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ); or, un tel recoursn'est recevable que si l'acte indique quel est le droit constitutionnel violéet en quoi consiste cette violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38con- sid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b;125 I 492 consid. 1b). Dès l'instant où l'acte de recours ne précise pas ledroit constitutionnel qui aurait été enfreint, il ne peut pas être traitécomme un recours de droit public (ATF 116 II 376 consid. 3b; 112 II 145consid. 2c). 4.En tout état de cause, la demanderesse n'a pas déposé son recours dans ledélai de 30 jours prévu pour le dépôt tant du recours en réforme (art. 54 al.1 OJ) que du recours de droit public (art. 89 al. 1 OJ). Elle n'a, en effet,déposé son acte de recours que le 10 avril 2006, alors qu'elle avait reçul'arrêt attaqué le 6 mars 2006. Il y a là un motif supplémentaired'irrecevabilité, qui vaut pour l'un et l'autre recours. 5.Vu l'issue du litige, la demanderesse devra payer l'émolument judiciairerelatif à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aurapas à indemniser le défendeur, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposerune réponse. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appelen matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 18 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.127/2006
Date de la décision : 18/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-18;4c.127.2006 ?
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