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17/05/2006 | SUISSE | N°I.565/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 2006, I.565/05


Cause {T 0}I 565/05 Arrêt du 17 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Cretton B.________, 1951, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 juillet 2005) Considérant en fait et en droit:que par l'intermédiaire de l'institut espagnol de la sécurité sociale(direction provinciale de Y.________ de l'institut national de la sécuritésociale; INS

S), B.________, ressortissant du pays Z.________, né en 1951,ayant ...

Cause {T 0}I 565/05 Arrêt du 17 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Cretton B.________, 1951, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 juillet 2005) Considérant en fait et en droit:que par l'intermédiaire de l'institut espagnol de la sécurité sociale(direction provinciale de Y.________ de l'institut national de la sécuritésociale; INSS), B.________, ressortissant du pays Z.________, né en 1951,ayant travaillé en Suisse de 1971 à 1981, a requis des prestations del'assurance-invalidité suisse le 25 juillet 2002 et a fait l'objet d'unexamen médical le 8 août suivant;que ces investigations ont mis en évidence des lombo-sciatalgies nondéficitaires dans un contexte de hernie discale latéro-foraminale L5-S1avec compression de la racine S1, du côté droit, un diabète de type II, unehypertension artérielle, une surcharge pondérale et une hyperlipidémie mixte;que l'ensemble du dossier (demande de prestations, certificat médical, etc.)a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI) le 6 février 2003 et a fait l'objet d'une évaluation par ladoctoresse S.________, médecin-conseil de l'administration, qui a considéréles affections diagnostiquées comme compatibles avec le métier de voyageur decommerce exercé auparavant (rapport du 16 octobre 2003);qu'au vu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande, l'Office AI a requisun complément d'instruction, relatif à l'évolution de l'état de santé del'intéressé, à l'issue duquel aucune modification n'a été constatée, raisonpour laquelle la demande de B.________ a été rejetée (décision du 17 février2004);que par acte du 28 octobre 2004, remis à l'INSS le 2 novembre suivant et, parl'intermédiaire de ce dernier, à l'Office AI dix jours plus tard, l'assurés'est opposé à cette décision, arguant notamment n'avoir pu formuler sesgriefs plus tôt étant donné que le certificat d'incapacité, requis desautorités du pays espagnol en date du 30 mars 2004 pour étayer sonargumentation, ne lui était parvenu que le 26 octobre 2004;qu'en raison de son dépôt tardif et de l'absence de motifs d'empêchementvalables, l'administration a déclaré l'opposition de l'intéressé irrecevable(décision sur opposition du 9 février 2005), sentence confirmée par laCommission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger (jugement du 4 juillet 2005);que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à la reconnaissanced'une incapacité totale de travail;que seul doit être examiné, en l'occurrence, le point de savoir si lajuridiction de première instance a, à tort ou à raison, confirmé la décisiond'irrecevabilité de l'Office intimé, de sorte que les conclusions prises parle recourant sur le fond sont irrecevables;que dans la mesure où le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurances, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si la juge, statuant en première instance, a violé le droit fédéral,y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si lesfaits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles deprocédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2OJ);que la présente procédure est soumise aux dispositions de l'Accord du 21 juin1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenneet ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes(ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002;que le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudenceapplicables en matière de computation et de restitution des délais (art. 39 à41 LPGA), en particulier dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 52LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;que même en l'absence d'un récépissé postal attestant de la date de réceptionde la décision du 17 février 2004, il apparaît clairement, selon les propresaffirmations du recourant, que celui-ci avait ladite décision en sapossession le 30 mars 2004, date à laquelle il a requis des autorités du paysespagnol un certificat d'incapacité dans le but d'étayer son opposition;qu'en conséquence, comme l'a à juste titre affirmé la juridiction de premièreinstance, l'opposition, réceptionnée par l'INSS le 28 octobre 2004, puis parl'Office intimé le 12 novembre 2004, est de toute évidence tardive, le faitd'attendre un certificat susceptible de prouver ses dires ne constituant pasun empêchement valable qui justifierait une restitution de délai;que le jugement attaqué n'est ainsi pas critiquable, de sorte qui le recoursse révèle manifestement infondé;que la procédure n'est pas gratuite, dès lors qu'elle ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ila effectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mai 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.565/05
Date de la décision : 17/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-17;i.565.05 ?
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