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17/05/2006 | SUISSE | N°1P.880/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 2006, 1P.880/2005


{T 0/2}1P.880/2005 /viz Arrêt du 17 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. A. ________, recourant,représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, contre X.________ Sàrl,Y.________ SA,intimées,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. ordonnance de classement, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du23 novembre 2005. Faits: A.Par décision du 3 octobre 2005, l

e Procureur général du canton de Genève aclassé, en application ...

{T 0/2}1P.880/2005 /viz Arrêt du 17 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. A. ________, recourant,représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, contre X.________ Sàrl,Y.________ SA,intimées,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. ordonnance de classement, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du23 novembre 2005. Faits: A.Par décision du 3 octobre 2005, le Procureur général du canton de Genève aclassé, en application de l'art. 198 al. 1 CPP/GE, la procédure pénaleouverte, pour vol, contre A.________.Saisie d'un recours de ce dernier, qui concluait au prononcé d'un non-lieu àla place du classement, la Chambre d'accusation du canton de Genève, parordonnance du 23 novembre 2005, l'a rejeté et a confirmé la décision qui luiétait déférée. B.Cette ordonnance retient, en substance, ce qui suit. B.a Le 9 décembre 2004, X.________ Sàrl a déposé plainte pénale contreinconnu. Elle exposait que, la veille, un couple s'était présenté dans lemagasin pour acheter une bague; l'homme avait manipulé à plusieurs reprisesles modèles qui lui étaient présentés; après le départ du couple, le vendeuravait constaté la disparition d'un solitaire d'une valeur de 760 francs. Le14 décembre 2004, B.________ présent au moment des faits, a formellementreconnu le couple sur présentation d'une planche de 12 photographies.Le 10 décembre 2004, Y.________ SA a déposé une plainte similaire, du faitqu'une bague sertie de diamants d'une valeur de 110'000 US$ lui avait étédérobée, le 8 décembre 2004 également, selon le même mode opératoire quecelui susdécrit.Le 29 janvier 2005, Z.________ a aussi déposé plainte pénale, pour le vold'une montre d'une valeur de 120'000 francs. B.b A.________ a été interpellé le 12 septembre 2005 par la police, dans labijouterie K.________ à Zurich, en compagnie du dénommé C.________, dont lesignalement correspondait à l'individu ayant dérobé la montre précitée.Selon un rapport de police du 13 septembre 2005, une tentative de vente deladite montre avait été opérée le 7 février 2005 à Tel-Aviv, le signalementde l'auteur correspondant à celui de A.________.Entendu à cette même date, A.________, marchand de diamants, a déclaré être,depuis une année environ, en relation d'affaires avec C.________, ce dernierayant des connexions avec la Russie. Il lui avait vendu des montres pour unesomme totale de 180'000 US$, contre deux chèques américains, respectivementde 120'000 et 60'000 US$, qui s'étaient toutefois avérés être des effetsvolés. Il lui avait réclamé à plusieurs reprises le paiement de sa créance enliquide. Finalement, C.________ lui avait demandé de le rejoindre le 12septembre 2005 à Zurich, où il résidait. Ils avaient déjeuné ensemble, puisétaient allés boire un café, en attendant que "l'argent soit prêt". Aprèsquoi, ils s'étaient rendus dans la bijouterie d'un ami de C.________, où ilsavaient été interpellés. B.c Le 14 septembre 2005, A.________ a été inculpé du vol des deux baguesdérobées au préjudice de X.________ Sàrl, respectivement de Y.________ SA, àraison de ses similitudes physiques avec les signalements communiqués par lesreprésentants des plaignantes. Il a contesté les faits qui lui étaientreprochés, alléguant qu'à la date des vols il se trouvait en Israël. B.d Par ordonnance du 16 septembre 2005, la Chambre d'accusation a libéréprovisoirement A.________. Elle a observé que l'employé de la bijouterieX.________ Sàrl avait formellement reconnu le couple impliqué dans le vol dusolitaire et que l'homme représenté sur la photographie n'était visiblementpas l'inculpé. De plus, il ne ressortait pas des passeports de ce dernier,dont deux étaient périmés, qu'il serait entré en Suisse en 2004 et 2005.Enfin, l'inculpé avait fourni des explications plausibles quant à sa présenceaux côtés de C.________ le jour de leur interpellation. En l'état de laprocédure, la prévention de commission des infractions en causen'apparaissait donc pas suffisante, étant toutefois relevé que l'enquête nefaisait que commencer. Néanmoins, la condition préalable à la prolongation dumandat d'arrêt faisait ainsi défaut. B.e Le 20 septembre 2005, B.________, de X.________ Sàrl, et D.________, deY.________ SA, présents au moments des faits incriminés, ont identifié, surprésentation d'une planche de 6 photographies, deux individus commeressemblant à l'auteur des vols, dont A.________. B.f Le 27 septembre 2005, le juge d'instruction a disjoint de la causeconcernant C.________ (P/2081/2005) celle concernant A.________(P/16764/2005) et communiqué cette dernière au Procureur général, estimantque l'instruction préparatoire était terminée. B.g Dans sa décision du 3 octobre 2005, le Procureur général a justifié leclassement qu'il a ordonné "faute de prévention suffisante". Saisie d'unrecours tendant au prononcé d'un non-lieu, la Chambre d'accusation cantonalea estimé que les conditions de l'octroi d'une telle mesure n'étaient pasréalisées. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquantles art. 5, 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 et 2 Cst. ainsi que les art. 6 ch. 2 etch. 3 let. a CEDH et 14 ch. 2 et ch. 3 let. a du Pacte ONU II, il conclut àl'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autoritécantonale pour qu'elle prononce un non-lieu dans la procédure P/16764/2005.L'intimée X.________ Sàrl n'a pas déposé de réponse. L'intimée Y.________ SAs'en remet à justice. Le Procureur général conclut au rejet du recours, en seréférant à la décision attaquée. L'autorité cantonale a formulé de brèvesobservations, qui ont été communiquées au recourant, aux termes desquelleselle conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p.250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 1.1 La décision attaquée est une décision finale, de dernière instancecantonale, rendue en application du droit cantonal de procédure; elle peutdonc faire l'objet d'un recours de droit public. Le recourant a par ailleursun intérêt personnel, juridique, actuel et pratique à obtenir que la décisionattaquée, qui écarte son recours en lui refusant le droit à un non-lieu,n'ait pas été rendue en violation de ses droits de rang constitutionnel;partant, il a qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable au regarddes art. 86 à 88 OJ (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, publié in SJ 2000I 572, consid. 1a-c). 1.2 Le recours de droit public n'a en principe qu'un effet cassatoire et nepeut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités). Iln'est fait exception à ce principe que si l'annulation de la décisionattaquée ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution etqu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral peut notamment lever unedétention préventive qui n'est pas ou plus justifiée, désigner lui-même letribunal compétent au regard de la Constitution ou donner des injonctions àl'autorité intimée, telles que celle de statuer sans délai ou d'ordonner unemesure d'exécution forcée (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333, qui citeencore d'autres exemples).En l'espèce, à supposer que le recours doive être admis, on ne voit pas enquoi l'annulation de la décision attaquée serait insuffisante à rétablir unesituation conforme à la Constitution. La cause serait alors renvoyée àl'autorité cantonale, qui, sur la base des considérants de l'arrêt duTribunal fédéral, devrait statuer à nouveau sur le non-lieu et, le caséchéant, l'accorder. Il n'y a dès lors pas de raison de déroger au principesusrappelé. Le recourant n'indique d'ailleurs pas ce qui justifierait de lefaire. Sa conclusion tendant à un renvoi de la cause à l'autorité cantonaleassortie de l'injonction de prononcer un non-lieu est par conséquentirrecevable. 1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer enmatière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). 2.Invoquant les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 1ère phrase Cst. ainsi que les art. 6ch. 3 let. a CEDH et 14 ch. 3 let. a du Pacte ONU II, le recourant se plaintd'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit des'exprimer sur les éléments pertinents pour l'issue du litige, et d'uneviolation de son droit d'être informé des accusations portées contre lui.Rappelant qu'il a été inculpé uniquement des deux vols commis le 8 décembre2004 au préjudice des intimées, il reproche à l'autorité cantonale de luiavoir fait grief de son absence d'explications au sujet des événements des 29janvier et 7 février 2005, plus est, alors qu'il ne pouvait s'attendre à ceque ceux-ci lui soient opposés. 2.1 L'art. 32 al. 2 1ère phrase Cst., comme les art. 6 ch. 3 let. a CEDH et14 ch. 3 let. a du Pacte ONU 2, qui ont la même portée, consacre le droit detoute personne accusée d'être informée, dans les plus brefs délais et demanière détaillée, des accusations portées contre elle. Ce droit tend àprotéger l'accusé contre les effets de surprise et à lui permettre depréparer efficacement sa défense, en exigeant qu'il sache exactement lesfaits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquellesil est exposé (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Peut s'en réclamer toute"personne accusée", c'est-à-dire qui fait l'objet d'une accusation en matièrepénale ou, autrement dit, qui est exposée à un verdict de culpabilité ou àune sanction, même administrative ou disciplinaire si elle revêt un caractèrepunitif (ATF 115 Ia 406 consid. 3b/aa p. 409/410).Le présent litige a pour objet le refus de substituer un non-lieu à unclassement. Il ne porte donc pas sur une accusation en matière pénale. En cequi concerne les faits - soit les deux vols commis le 8 décembre 2004 - dontil a été inculpé, le recourant a bénéficié d'un classement. S'agissant deceux qu'il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir opposés en violationdu droit d'être informé qu'il invoque, il n'a fait l'objet d'aucune mise enaccusation ou inculpation; pour ces faits, qui ne lui ont pas été reprochésdans la présente procédure, il n'est en l'état exposé à aucun verdict deculpabilité ni à aucune sanction. A raison des faits litigieux, le recourantne peut donc prétendre bénéficier de la garantie aménagée par lesdispositions précitées, dont il est par conséquent irrecevable à seprévaloir. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comportenotamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinentsavant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ce droitporte avant tout sur les questions de fait, mais aussi sur les questionsjuridiques si l'autorité entend se fonder sur des normes légales dont laprise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties,si la situation juridique a changé ou s'il existe un pouvoir d'appréciationparticulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 et les arrêtscités). Il n'implique pas que l'intéressé ait pu s'exprimer oralement devantl'autorité appelée à statuer; il suffit qu'il ait pu le faire par écrit (ATF125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c et les références citées).En l'espèce, l'autorité cantonale était saisie d'un recours tendantexclusivement à la substitution d'un non-lieu (art. 204 CPP/GE) à unclassement (art. 198 al. 1 CPP/GE). Elle devait donc rechercher, sur la basedes éléments fournis par la procédure, si les conditions de la mesuredemandée étaient réalisées, laquelle suppose qu'il n'existe pas d'indicessuffisants de culpabilité ou que les faits ne puissent constituer uneinfraction (art. 204 al. 1 CPP/GE). A cet égard, le recourant ne pouvaitignorer que, selon le rapport de police du 13 septembre 2005 versé audossier, son signalement correspondait à celui de l'auteur d'une tentative devente, le 7 février 2005 à Tel-Aviv, d'une montre dérobée à Genève le 29janvier 2005 par un individu dont le signalement correspondait à celui deC.________ et que cet élément pouvait apparaître suspect. De même, il nepouvait ignorer que, s'agissant des faits qui lui avaient été reprochés, soitles deux vols du 8 décembre 2004, il s'était borné à affirmer se trouver enIsraël en décembre 2004 et à produire un visa pour la Suisse valable du 6septembre 2005 au 5 décembre 2005 et quatre passeports, sans fournir aucuneautre précision ou explication, et que cet élément pouvait égalementapparaître suspect. Plus généralement, il ne pouvait lui échapper, qu'ilsubsistait des zones d'ombre quant à la nature exacte de ses relations avecC.________, que la procédure, toujours pendante, diligentée contre ce dernierétait susceptible d'apporter des éclaircissements à ce sujet et quel'autorité cantonale pourrait donc considérer le prononcé d'un non-lieu commeprématuré. Dans ces conditions, le recourant, qui était assisté d'un avocat,devait s'attendre à ce que ces éléments lui soient opposés et il avait toutloisir de faire valoir ses arguments quant à ceux-ci à l'appui de son recourstendant à un non-lieu. Le grief pris d'une violation du droit d'être entenduest dès lors infondé. 3.Le recourant allègue que ni le juge d'instruction ni le procureur généraln'ont évoqué l'absence d'explications que lui oppose l'autorité cantonale àla page 6 al. 2 de sa décision et qu'il ne pouvait donc s'attendre à ce quecette dernière en tire argument. Il y voit une violation du principe de labonne foi découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst.Le principe invoqué protège la confiance placée légitimement dans lespromesses ou assurances de l'autorité ou dans tout autre comportement decelle-ci propre à éveiller une attente ou espérance légitime. La protectionainsi accordée implique toutefois que l'autorité soit intervenue dans unesituation concrète et que l'intéressé ait pris, en se fondant sur lespromesses ou le comportement de l'autorité, des dispositions qu'il ne sauraitmodifier sans préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les référencescitées).En l'occurrence, une violation de ce principe n'est aucunement établie. Lerecourant ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.3). Il va desoi que ce n'est pas parce que l'autorité cantonale, sur la base d'élémentsde fait ressortant du dossier et donc connus du recourant, a développé desarguments qui lui étaient propres pour statuer sur l'octroi d'une mesurerelevant de sa compétence exclusive qu'elle aurait violé le
principe invoqué.Dans la mesure où le recourant fait valoir que ses passeports avaient étésaisis par la police et qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir produitqu'un seul visa, valable du 6 septembre au 5 décembre 2005, il ne démontrepas pour autant qu'il était contraire au principe de la bonne foi de luiopposer qu'il n'avait, pour le surplus, fourni aucune précision ouexplication quant aux charges retenues contre lui. En définitive,l'argumentation du recourant se réduit à reprendre une critique à laquelle ila déjà été répondu ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2), de sorte qu'il n'y apas lieu d'y revenir. Le grief, autant qu'il est recevable, est ainsidépourvu de fondement. 4.Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence garantie parles art. 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II. Il soutientque le passage figurant à la page 6 al. 2 de la décision attaquée revient àlui reprocher de n'avoir pas apporté la preuve de son innocence et qu'on nepeut d'ailleurs lui faire grief de n'avoir pas fourni des explications quantà des faits dont il ne pouvait s'attendre à ce qu'ils lui soient opposés. Enoutre, la motivation cantonale à l'appui du refus du non-lieu refléterait lesentiment qu'il aurait pu participer au vol des bijoux ou à la tentative devente. 4.1 En soi, une décision refusant de substituer un non-lieu à un classementn'est pas incompatible avec la présomption d'innocence. Elle peut toutefoissoulever un problème sous l'angle de l'art. 6 ch. 2 CEDH lorsque des motifsindissociables du dispositif équivalent en substance à un constat deculpabilité sans établissement préalable de celle-ci, notamment sans quel'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense. Si cesderniers ont été respectés, une décision qui ne renferme pas de constat deculpabilité, mais, sur la base des éléments du dossier, se borne à faire étatde soupçons, en laissant ouverte la possibilité d'investigationscomplémentaires, ne viole pas la présomption d'innocence (arrêt de la Coureuropéenne des droits de l'homme Georg c. Suisse du 8 février 2001, publié inJAAC 2001 n° 133 p. 1379; cf. également, arrêt non publié du Tribunal fédéral1P.341/2004, du 27 juillet 2004, consid. 2). 4.2 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2 et3), le recourant ne saurait arguer d'une violation de son droit d'êtreentendu ou du principe de la bonne foi quant aux faits qu'il re-proche àl'autorité cantonale de lui avoir opposés et, pour le surplus, n'invoque pasde manquements au respect de ses droits de défense. Au reste, la motivationcantonale à l'appui du refus du non-lieu ne contient aucun argument de faitou de droit qui équivaudrait à un constat de culpabilité. Elle se borne àfaire état, sur la base des pièces du dossier, des éléments dont elle déduitqu'il subsiste des zones d'ombre, en ajoutant que certaines investigationspourraient encore être effectuées, notamment dans le cadre de la procédureencore pendante dirigée contre C.________, et qu'elles pourraient révéler desindices supplémentaires, susceptibles de conduire à revoir l'opportunité duclassement. On ne discerne, ni dans l'état de fait ni dans la motivationjuridique de la décision attaquée, un quelconque passage équivalent à unconstat de culpabilité ou donnant à penser que l'autorité cantonale tiendraitle recourant pour coupable. Le grief doit par conséquent être rejeté. 5.Le recourant soutient que le refus de le mettre au bénéfice d'un non-lieurepose sur une appréciation arbitraire des preuves. 5.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents,auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y aitarbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'ellesoit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 5.2 Rappelant qu'il a été inculpé des deux vols commis à Genève le 8 décembre2004, le recourant allègue qu'il ne se trouvait pas en Suisse à cette époque,ni d'ailleurs en janvier 2005, ce que confirmerait l'examen de sespasseports, dont l'autorité cantonale aurait du reste admis dans sa décisiondu 16 septembre 2005 qu'il n'en résultait pas qu'il serait entré en Suisse en2004 et 2005. Il relève en outre qu'il ne disposait que d'un seul visa et queses passeports avaient été saisis par la police et versés à la procédure. Ilfait encore valoir que l'identification, par les employés des intimées, le 20septembre 2005, de deux individus, dont lui-même, comme ressemblant àl'auteur des vols, parce que partielle et tardive, ne suffit pas à infirmerle résultat de l'identification du 14 décembre 2004, selon lequel sonsignalement ne correspondait pas à celui des auteurs du vol commis aupréjudice de l'intimée X.________ Sàrl. Enfin, il reproche à l'autoritécantonale de n'avoir pas tenu compte des doutes émis par la police dans sonrapport du 13 septembre 2005 quant à l'identité de l'auteur d'une tentativede vente, le 7 février 2005 à Tel-Aviv, de la montre dérobée en Suisse le 25janvier 2005 et d'en avoir tiré une conclusion totalement arbitraire. 5.3 La décision attaquée ne nie pas que les passeports du recourant nepermettent pas de conclure à sa présence en Suisse en décembre 2004 etjanvier 2005 ni d'ailleurs que ces passeports ont été versés à la procédureet lui ont donc été soumis, mais admet bien plutôt expressément le contrairesous let. e de la page 3 de sa décision. Par ailleurs, si elle ne l'exclutpas, elle n'affirme pas que le recourant disposait d'autres visas. Ellerelève toutefois que, pour se disculper des vols du 8 décembre 2004, lerecourant s'est borné à contester ceux-ci, en alléguant se trouver en Israëlà cette époque, et à produire un visa pour la Suisse valable du 6 septembre2005 au 5 décembre 2005 et quatre passeports, sans fournir aucune autreprécision ou explication. Il n'était pas arbitraire, c'est-à-diremanifestement insoutenable d'en déduire qu'il n'était en l'état pastotalement exclu que le recourant, qui n'a notamment rien avancé pourjustifier de sa présence effective et de son emploi du temps en Israël le 8décembre 2004, pourrait néanmoins être impliqué dans les vols commis à cettedate à Genève. Le recourant ne l'établit en tout cas nullement, conformémentaux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.Pour ce qui est de l'identification du recourant, par des employés desintimées, sur la base de photographies, la décision attaquée ne tranche pasla divergence entre les déclarations faites par l'un d'eux, soit l'employé del'intimée X.________ Sàrl, le 14 décembre 2004 et celles qu'il a faites parla suite, le 20 septembre 2005 et, n'étant pas une autorité de jugement, ellen'était pas tenue de le faire, c'est-à-dire d'établir laquelle desdéclarations contradictoires évoquées devait l'emporter. Elle se borne àconstater que cette divergence existe et à y voir un indice laissantsubsister des doutes quant à l'implication du recourant dans les faits dontil a été inculpés. Qu'il était arbitraire, au sens défini ci-dessus, de lefaire n'est pas établi ni même allégué.En ce qui concerne une tentative de vente, le 7 février 2005 à Tel-Aviv, dela montre dérobée en Suisse le 25 janvier 2005, l'autorité cantonale n'avaitpas à établir ce qu'il en était, d'autant moins que le recourant n'a pas faitl'objet d'une inculpation de ce fait. Etant uniquement appelée à se prononcersur la question de savoir s'il se justifiait de substituer un non-lieu à unclassement, elle devait se borner à examiner si les éléments dont elledisposait permettaient ou non de conclure, à des indices suffisants deculpabilité. A cet égard, qu'il était arbitraire de constater que lesignalement de l'auteur de la tentative de revente du 7 février 2005correspondait, selon le rapport de police du 13 septembre 2005, à celui durecourant, de relever que ce dernier n'avait par ailleurs fourni aucuneexplication quant à son emploi du temps ce jour-là et d'y voir un indicequ'il n'était pas exclu qu'il puisse être impliqué dans cette affaire, quipourrait être en lien avec les faits ayant fait l'objet du classement, n'estaucunement démontré par le recourant.Ainsi, sur aucun des points critiqués par le recourant, on ne discerned'appréciation arbitraire des élément ou indices disponibles, du moins quisoit établi conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let.b OJ. Le grief doit dès lors être rejeté autant qu'il est recevable. 6.Le recourant invoque une application arbitraire du droit cantonal deprocédure en matière de non-lieu, plus précisément de l'art. 204 al. 1CPP/GE. Reprenant son argumentation selon laquelle il ne ressort pas de sespasseports qu'il se trouvait en Suisse à l'époque des deux vols dont il a étéinculpé ni d'ailleurs en janvier 2005 (cf. supra, consid. 5.2 in limine), ilfait valoir qu'aucune infraction ne peut donc lui être imputée, de sortequ'il avait droit au prononcé d'un non-lieu. 6.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation du droitcantonal de procédure que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 131 I113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités).A teneur de l'art. 204 al. 1 CPP/GE, "lorsque la Chambre d'accusation netrouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que lesfaits ne peuvent constituer une infraction, elle rend une ordonnance denon-lieu". Comme le rappelle la décision attaquée, le non-lieu peut ainsiêtre prononcé pour des motifs de fait (absence de charges suffisantes) oupour des motifs de droit (les faits ayant motivé l'enquête ne constituent pasune infraction ou l'infraction existe mais les conditions légales de lapoursuite ne sont pas ou plus remplies) (cf. également arrêts non publiés duTribunal fédéral 1P.182/2002 consid. 2.1, 1P.25/1998 consid. 2, 1P.588/1994consid. 2 et 1P.586/1994 consid. 2). Lorsque ces conditions sont réalisées,l'inculpé dispose d'un droit au non-lieu (arrêt 1P.737/1999, publié in SJ2000 I 572, consid. 1c). A contrario, il ne peut y prétendre si elles ne lesont pas. Ainsi, l'existence d'indices suffisants d'une infraction punissablesuffit à exclure le non-lieu (arrêt 1P.25/1998, consid. 2c). 6.2 Comme cela résulte du considérant 5.3 ci-dessus, même s'il ne ressort pasde ses passeports que le recourant serait entré en Suisse à l'époque desfaits dont il a été inculpés et en janvier 2005, il pouvait être admis sansarbitraire, du moins qui soit démontré, qu'il n'était pas de ce seul faitexclu que le recourant pourrait néanmoins être impliqué dans les infractionsen cause. La même conclusion pouvait au demeurant être tiré des autreséléments critiqués plus haut par le recourant (cf. supra, consid. 5.2 et5.3), dont il ne se prévaut pas à l'appui du présent grief. Il n'était pasmanifestement insoutenable d'en déduire qu'il subsiste ainsi des zonesd'ombre et qu'il n'est dès lors pas possible en l'état d'admettre que lesconditions d'un non-lieu, qui suppose notamment l'absence d'indicessuffisants d'une infraction punissable, soient réunies, étant au resterappelé que l'autorité cantonale était exclusivement saisie de conclusionstendant au non-lieu plutôt qu'au classement. Une application arbitraire del'art. 204 al. 1 CPP/GE n'est dès lors pas établie. 7.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intiméeX.________ Sàrl, qui n'a pas déposé de réponse, ni à l'intimée Y.________ SA,qui s'en est remise à justice, sans prendre de conclusions. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué d'indemnité. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général ducanton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 17 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.880/2005
Date de la décision : 17/05/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-17;1p.880.2005 ?
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