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16/05/2006 | SUISSE | N°7B.36/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2006, 7B.36/2006


{T 0/2}7B.36/2006 /frs Arrêt du 16 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. commandement de payer, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 9 février 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Le 26 janvier 2006, l'Office des poursuites de Genève a notifiÃ

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{T 0/2}7B.36/2006 /frs Arrêt du 16 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. commandement de payer, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 9 février 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Le 26 janvier 2006, l'Office des poursuites de Genève a notifié à X.________SA, à la requête de Y.________, un commandement de payer (poursuite n° xxxx)au montant de 10'850'000 fr. plus intérêts, mentionnant comme cause del'obligation: "Dommages-intérêts directs et indirects pour résiliationabusive du contrat de sous-traitance du 11 février 2005 et son avenant du 20mai 2005". La poursuivie a formé opposition au commandement de payer le 1er février2006. Le 6 du même mois, elle a également déposé une plainte auprès de laCommission cantonale de surveillance en invoquant les motifs suivants: lapoursuivante n'avait aucune raison de lui faire notifier un commandement depayer, moins de six mois après la résiliation du contrat, alors que lesdommages-intérêts contractuels se prescrivaient par dix ans; elle réclamaiten outre un montant exorbitant, ne correspondant à rien, et sa prétentionétait vouée à l'échec, car le contrat avait été résilié conformément auxdispositions de son avenant. La plaignante estimait enfin que la seuleintention de la poursuivante était de lui nuire en portant atteinte à saréputation et à son crédit en tant que laboratoire créé à Genève depuistrente mois. Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de surveillance arejeté la plainte en considérant, en substance, que la poursuite en cause neconstituait pas un abus de droit manifeste. 2.La recourante requiert la Chambre de céans d'annuler cette décisioncantonale, de déclarer abusive la poursuite litigieuse et de constater sanullité. 2.1 La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pasd'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure depoursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontrede la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au jugeordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peuttoutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il estmanifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec laprocédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter lepoursuivi (ATF 115 III 18 ss).Dans cette dernière affaire, le poursuivant avait notifié quatrecommandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause del'obligation et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamaisdemandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sacréance. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, enprincipe, de constituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissécette question indécise, car le recourant s'était borné à contester samauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir lecaractère abusif de son comportement. Le même arrêt (p. 21 consid. 3b) citeencore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie depoursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonneréputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivilui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif. 2.2 En l'espèce, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure àl'existence d'une poursuite abusive ne sont pas établies. Il ressort aucontraire du dossier, comme le relève la décision attaquée, que la recouranteet la poursuivante ont conclu un contrat le 11 février 2005 portant sur lafabrication de produits anti-rides et complété d'un addendum du 20 mai 2005,que ce contrat a été dénoncé par la recourante le 19 septembre 2005 aveceffet à fin octobre 2005 et que cette résiliation, s'il s'avère qu'elle estabusive comme le fait valoir la poursuivante, est susceptible de fonder laprétention de celle-ci à des dommages-intérêts qui peuvent être importants.Saisi d'une réquisition de poursuite formée dans ce contexte et répondant auxexigences de l'art. 67 LP, l'office était tenu d'y donner suite par lanotification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à sesoucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite(P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour detteset la faillite, n.16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss desSchuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n. 1). En jugeant, dans les circonstances données, que la poursuivante n'avait pasutilisé abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche s'inspiraittrès certainement aussi d'une volonté de faire pression dans le cadred'éventuelles négociations destinées à régler le litige, la Commissioncantonale n'a nullement violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoird'appréciation. Le fait qu'il n'y avait, selon la recourante, ni besoind'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ouprovisoire n'est pas déterminant. En droit suisse des poursuites, toutepersonne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si ellen'est pas (encore) créancière (ATF 102 III 1 consid. 1b p. 5) et fairereconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrativeaprès que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me GregoryConnor, avocat, pour Y.________, à l'Offices des poursuites de Genève et à laCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève. Lausanne, le 16 mai 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.36/2006
Date de la décision : 16/05/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-16;7b.36.2006 ?
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