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16/05/2006 | SUISSE | N°7B.32/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2006, 7B.32/2006


{T 0/2}7B.32/2006 /frs Arrêt du 16 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourants, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. frais d'entreposage des biens mobiliers saisis, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 9 février 2006. Faits: A.Par décision du 8 juillet 2004 (DCSO/366/2004), la Commission cantonale d

esurveillance a invité l'Office des poursuites de Genèv...

{T 0/2}7B.32/2006 /frs Arrêt du 16 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourants, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. frais d'entreposage des biens mobiliers saisis, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 9 février 2006. Faits: A.Par décision du 8 juillet 2004 (DCSO/366/2004), la Commission cantonale desurveillance a invité l'Office des poursuites de Genève à prendre positionsur la question de la prise en charge des frais de garde des biens mobilierssaisis dans le cadre de poursuites dirigées contre Y.________ et dont unepartie se trouvait en mains de la société X.________ SA. Le 2 septembre 2004, contrairement à une décision rendue le 20 juillet 2004par la Commission cantonale de surveillance (DCSO/377/2004), l'office n'a pascherché à savoir si le contrat d'entreposage liant la société entrepositaireau poursuivi avait ou non pris fin, condition dont dépendait la prise ou nonde mesures de conservation par l'office aux frais du poursuivi, avancés parle créancier poursuivant (art. 68 et 105 LP), et a demandé au créancierpoursuivant une avance de 3'063 fr. pour les frais d'entreposage du jour dela saisie au 13 août 2004. Cette demande n'a pas été contestée par lecréancier contre lequel, faute de paiement, l'office a engagé une poursuite. Saisi d'une nouvelle demande de la société entrepositaire, du 3 juin 2005,relative aux frais d'entreposage pour les deux derniers trimestres 2004 etles deux premiers trimestres 2005 (1'454 fr.), l'office lui a répondu, le 10du même mois, en se référant à la décision précitée du 20 juillet 2004, qu'ilse déterminerait sur la prise en compte des frais d'entreposage pour lapériode postérieure au 13 août 2004 dès qu'il aurait reçu la ou les piècesdémontrant qu'il a été mis un terme au contrat d'entreposage. Le 4 octobre 2005, donnant suite à un courrier de la société entrepositairedu 14 juin 2005 qui mettait en doute le bien-fondé de la réponse du 10 juin2005, l'office a confirmé les termes de cette réponse en précisant qu'ildevait tenir compte de la décision de la Commission cantonale de surveillancedu 20 juillet 2004. La société entrepositaire lui ayant ensuite fait savoirqu'elle était toujours liée contractuellement au poursuivi, mais que cela nechangeait rien au fait que le créancier devait faire l'avance des fraisd'entreposage, l'office lui a fait savoir, le 7 novembre 2005, qu'ilmaintenait sa position et qu'il ne pourrait entrer en matière sur la prise encompte des frais d'entreposage en question que si elle démontrait que lecontrat la liant au poursuivi avait pris fin. B.Par acte du 18 novembre 2005, la société entrepositaire a formé plainte "pourdéni de justice contre la lettre de l'Office du 7 novembre 2005 relative aurefus d'entrer en matière sur la prise en compte de frais d'entreposage". Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de surveillance adéclaré la plainte irrecevable. Elle a considéré que la réponse de l'officedu 10 juin 2005 était une prise de position sur une prétention émise et neconstituait pas une décision sujette à plainte; quant à la demande de piècesdestinées à démontrer que le contrat d'entreposage avait pris fin, ils'agissait d'une mesure incidente non susceptible de plainte. Ayantformellement pris position sur le sort des frais d'entreposage litigieux,position qu'il avait confirmée les 4 octobre et 7 novembre 2005, l'officen'avait donc pas commis de déni de justice. A titre superfétatoire, la Commission cantonale de surveillance a considéréque, même si la plainte avait été déclarée recevable, elle aurait dû êtrerejetée pour le motif que, le contrat entre la plaignante et le poursuiviayant été maintenu, l'office n'était pas concerné par les frais d'entreposageen cause et avait eu raison de prendre position en refusant de les prendre encharge et d'en demander l'avance au créancier poursuivant. C.Par la voie d'un recours interjeté le 20 février 2006, la sociétéentrepositaire requiert la Chambre des poursuites et des faillites duTribunal fédéral de constater que la décision de la Commission cantonale desurveillance est contraire à la loi, sa plainte étant recevable, et quel'office "doit se préoccuper du paiement au tiers saisi ou séquestré desfrais d'entreposage durant un séquestre ou une saisie, que le rapportcontractuel entre le débiteur poursuivi et le tiers détenteur soit maintenuou non". La recourante demande en conséquence l'annulation de la décisionattaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelledécision dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: 1.La réponse de l'office du 10 juin 2005 apparaît certes, ainsi que l'a retenula Commission cantonale de surveillance, comme une simple prise de positionassortie d'une invitation à produire les pièces destinées à démontrer qu'ilavait été mis fin au contrat d'entreposage. Il n'en ressort pas moins,cependant, que la facture de 1'454 fr. produite le 3 juin 2005 ne serait pasprise en compte par l'office et mise à la charge du créancier poursuivant, envertu de la nouvelle jurisprudence inaugurée par la décision du 20 juillet2004, dans l'hypothèse - réalisée en l'espèce - où le contrat d'entreposageaurait été toujours en vigueur. La décision attaquée admet d'ailleursexpressément (consid. 4 p. 7) que l'office a (à bon droit) pris position "enrefusant de prendre en charge les frais qui lui étaient réclamés et d'endemander l'avance au poursuivant". On pourrait dès lors considérer qu'enremettant en cause ce "refus de prise en charge" le 14 juin 2005, larecourante a porté plainte en temps utile (art. 17 al. 2 LP). La question peut toutefois demeurer indécise, car la plainte et le recourssont de toute façon mal fondés. 2.Comme le retient à juste titre la Commission cantonale de surveillance, lesfrais d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par la saisie,mais résultent de l'exécution du contrat d'entreposage toujours en vigueurentre la recourante et le poursuivi; ils doivent dès lors être traitésconformément à ce que prévoit ce contrat. Ce n'est que si celui-ci prenaitfin, du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, qu'ilappartiendrait à l'office de prendre des mesures de sûreté adéquates pourassurer les droits constitués en faveur du créancier poursuivant. Si lesbiens saisis restaient alors sous la garde de l'entrepositaire, les fraisliés à leur entreposage ne seraient plus dus en exécution du contrat enquestion, mais représenteraient des frais générés par l'exécution de lasaisie. Dans cette hypothèse, l'office serait en droit d'exiger du créancierl'avance des frais de conservation desdits biens en application de l'art. 105LP. Contrairement à ce que soutient la recourante, en se référant à P.-R.Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lafaillite, n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/132 cité par cetauteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire tendant aupaiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il fautencore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné lui-même lamesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été désigné commegardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de l'exécution de lasaisie, le bien saisi se trouve en main d'un tiers (p.ex. dépositaire,entrepositaire, entrepreneur chargé de le réparer), l'office n'assume aucuneresponsabilité pour les frais de magasinage; ni lui ni le créancierpoursuivant n'ont à supporter ces frais (Gilliéron, loc. cit.). L'une desdeux conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence, à savoir unentreposage ordonné par l'office, n'étant pas remplie en l'espèce, lecréancier poursuivant ne pouvait être requis de faire une avance de frais ausens de l'art. 105 LP. 3.La recourante se prévaut vainement d'une ancienne jurisprudence cantonale quiconsidérait le contrat de dépôt comme suspendu pendant la durée du séquestreou de la saisie et l'entrepositaire comme exerçant la possession pour lecompte de l'office (décisions des 19 février 1997, 10 juin et 8 juillet2004). Selon la nouvelle jurisprudence, inaugurée par la décision de laCommission cantonale de surveillance du 20 juillet 2004 et confirmée pardécision du 27 janvier 2005, l'office ne saurait exiger une avance de fraisde la part d'un créancier séquestrant ou poursuivant en couverture de fraisqui ne résulteraient pas de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie et,plus généralement, ne feraient pas partie des frais de poursuite, tels lesfrais d'entreposage dus en vertu d'un contrat toujours en vigueur entrel'entrepositaire et le poursuivi. Cette nouvelle jurisprudence est conformeau droit fédéral (cf. ATF 58 III 129). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Y.________, àl'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance desoffices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 16 mai 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.32/2006
Date de la décision : 16/05/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-16;7b.32.2006 ?
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