La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | SUISSE | N°7B.28/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2006, 7B.28/2006


{T 0/2}
7B.28/2006 /frs

Arrêt du 16 mai 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________ SA,
recourants,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 26.

séquestre; frais d'entreposage,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 9 février 2006.

Fa

its:

A.
A. ________ entrepose des vins dans les caves de la société X.________ SA
depuis novembre 1998. Le 20 mai 2005, sur r...

{T 0/2}
7B.28/2006 /frs

Arrêt du 16 mai 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________ SA,
recourants,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 26.

séquestre; frais d'entreposage,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 9 février 2006.

Faits:

A.
A. ________ entrepose des vins dans les caves de la société X.________ SA
depuis novembre 1998. Le 20 mai 2005, sur requête de B.________ Ltd, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre de
tous les biens, objets, créances et valeurs déposés par A.________ auprès de
X.________ SA. Le même jour, l'Office des poursuites de Genève a avisé cette
dernière société de l'exécution du séquestre, en lui précisant notamment
qu'elle ne pourrait désormais se dessaisir valablement des biens séquestrés
qu'en ses mains. Ladite société en a aussitôt pris note et a informé l'office
qu'elle exerçait son droit de rétention légal d'entrepositaire pour un
montant de 44'326 fr. 80, plus les intérêts de retard et 7'248 fr. 75 par
trimestre représentant les frais de garde de la marchandise.

Le 9 décembre 2005, puis le 23 janvier 2006, la société entrepositaire a
demandé à l'office s'il allait requérir de la créancière séquestrante
l'avance des frais d'entreposage durant la période de séquestre. L'office lui
a répondu, le 26 janvier 2006, que tant que le contrat d'entreposage était en
vigueur, il se contentait de noter le droit de gage et de rétention, et qu'il
n'avait pas à s'occuper du paiement des frais d'entreposage.

B.
Le 6 février 2006, la société entrepositaire a formé une plainte auprès de la
Commission cantonale de surveillance contre ce refus de l'office, concluant à
ce qu'elle invite celui-ci à se "préoccuper du paiement au tiers saisi ou
séquestré des frais d'entreposage durant un séquestre ou une saisie, qu'il y
ait ou non rapport contractuel".

Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de surveillance a
rejeté la plainte.

C.
Par la voie d'un recours interjeté le 20 février 2006, la société
entrepositaire requiert la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral de constater que la décision de la Commission cantonale de
surveillance confirmant le refus de l'office est contraire à la loi, de
l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre de marchandises
conformément aux art. 91 à 109 LP (art. 275 LP) peut les laisser
provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de
les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP); il les place toutefois sous
sa garde ou celle d'un tiers s'il estime cette mesure opportune ou si le
créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits
constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP).

2.
En l'espèce, il est constant que les marchandises séquestrées, entreposées
depuis novembre 1998 auprès de la recourante en vertu d'un contrat
d'entreposage, ont été laissées entre les mains de celle-ci, à charge pour
elle de les représenter en tout temps, conformément à l'art. 98 al. 2 LP.
L'avis adressé par l'office à la recourante à titre de mesure de sûreté
visait à empêcher qu'on dispose des marchandises mises sous main de justice,
qu'on les dissimule ou qu'on compromette de toute autre manière le résultat
de la poursuite, pendante ou future, de la créancière séquestrante (P.-R.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 10 ad art. 271 LP). Ledit avis restreignait ainsi le droit de
l'entreposant d'obtenir la restitution des marchandises entreposées; il ne
saurait avoir eu pour effet de suspendre le contrat d'entreposage lui-même,
voire d'y mettre fin.

Comme le retient à juste titre la Commission cantonale de recours, les frais
d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par le séquestre mais
résultent de l'exécution du contrat d'entreposage toujours en vigueur entre
la recourante et la débitrice séquestrée; ils doivent dès lors être traités
conformément à ce que prévoit ce contrat. Ce n'est que si celui-ci prenait
fin, du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, qu'il
appartiendrait à l'office de prendre des mesures de sûreté adéquates pour
assurer les droits constitués en faveur de la créancière séquestrante. Si les
marchandises restaient alors sous la garde de l'entrepositaire, les frais
liés à leur entreposage ne seraient plus dus en exécution du contrat en
question, mais représenteraient des frais générés par l'exécution du
séquestre. Dans cette hypothèse, l'office serait en droit d'exiger de la
créancière l'avance des frais de conservation des marchandises séquestrées en
application de l'art.105 LP.
Contrairement à ce que soutient la recourante, en se référant à P.-R.
Gilliéron (op. cit., n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/132 cité
par cet auteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire tendant
au paiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il faut
encore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné lui-même la
mesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été désigné comme
gardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de l'exécution du
séquestre ou de la saisie, le bien séquestré ou saisi se trouve en main d'un
tiers (p. ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur chargé de le
réparer), l'office n'assume aucune responsabilité pour les frais de
magasinage; ni lui ni le créancier poursuivant n'ont à supporter ces frais
(Gilliéron, loc. cit.). L'une des deux conditions (cumulatives) posées par la
jurisprudence, à savoir un entreposage ordonné par l'office, n'étant pas
remplie en l'espèce, la créancière séquestrante ne pouvait être requise de
faire une avance de frais au sens de l'art. 105 LP.

3.
La recourante se prévaut vainement d'une ancienne jurisprudence cantonale qui
considérait le contrat de dépôt comme suspendu pendant la durée du séquestre
et l'entrepositaire comme exerçant la possession pour le compte de l'office
(décisions des 19 février 1997, 10 juin et 8 juillet 2004). Selon une
nouvelle jurisprudence, inaugurée par décision de la Commission cantonale de
surveillance du 20 juillet 2004 et confirmée par décision du 27 janvier 2005,
l'office ne saurait exiger une avance de frais de la part d'un créancier
séquestrant ou poursuivant en couverture de frais qui ne résulteraient pas de
l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie et, plus généralement, ne feraient
pas partie des frais de poursuite, tels les frais d'entreposage dus en vertu
d'un contrat toujours en vigueur entre l'entrepositaire et le poursuivi.
Cette nouvelle jurisprudence, appliquée en l'espèce, est conforme au droit
fédéral (cf. ATF 58 III 129). Elle a d'ailleurs été rendue dans le cadre
d'une précédente plainte de la recourante, qui ne l'a alors pas contestée.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Marc Béguin,
avocat, pour B.________ Ltd, à l'Office des poursuites et à la Commission de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mai 2006

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.28/2006
Date de la décision : 16/05/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Séquestre ou saisie de marchandises entreposées; prise en charge des fraisd'entreposage (art. 105 LP). L'avis par lequel l'office des poursuites informe le tiers entrepositaireque, conformément à l'art. 98 al. 2 LP, il lui incombe de représenter entout temps les marchandises laissées provisoirement entre ses mains, n'a paspour effet de suspendre le contrat d'entreposage, voire d'y mettre fin; lesfrais d'entreposage continuent donc à être traités conformément auditcontrat. En revanche, si celui-ci prend fin du fait de son arrivée àéchéance ou de sa résiliation, et que l'office ordonne, à titre de mesure deconservation, que les marchandises séquestrées ou saisies restent sous lagarde de l'entrepositaire, le créancier peut être requis de faire l'avancedes frais d'entreposage en application de l'art. 105 LP (consid. 1 et 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-16;7b.28.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award