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16/05/2006 | SUISSE | N°5P.140/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2006, 5P.140/2006


{T 0/2}5P.140/2006 /frs Arrêt du 16 mai 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me François de Rougemont, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Philippe Mercier, avocat,Chambre des recours du Tribunal cantonal ducanton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (rapports de voisinage), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 14 mars 2006. Considérant: que, par or

donnance du 9 décembre 2005, le Juge de paix du district ...

{T 0/2}5P.140/2006 /frs Arrêt du 16 mai 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me François de Rougemont, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Philippe Mercier, avocat,Chambre des recours du Tribunal cantonal ducanton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (rapports de voisinage), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 14 mars 2006. Considérant: que, par ordonnance du 9 décembre 2005, le Juge de paix du district deMorges, statuant sur la requête de Y.________, a fait interdiction àquiconque - ayants droit exceptés - de stationner sur son immeuble sous peined'amende (I), autorisé la requérante à doter, à ses frais, les endroits etplaces soumis à réglementation de panneaux adéquats indiquant le typed'interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus (II)et dit que l'ordonnance sera affichée au pilier public de la Commune deB.________ par l'autorité municipale et sur les lieux mêmes par la requérante(III);que, par arrêt du 14 mars 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonaldu canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé parX.________ contre cette ordonnance;que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt etsollicite l'octroi de l'effet suspensif;que, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 86 al. 2OJ), le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre d'une décisionprise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ);que, de jurisprudence constante, la notion de moyen de droit cantonal estlarge; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires etextraordinaires, mais, de manière générale, toutes les voies de droit propresà éliminer le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obligerl'autorité saisie à statuer (ATF 131 I 372 consid. 1.2.1 p. 374; 126 III 485consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62);que tel peut être le cas pour une action en justice (cf. ATF 126 III 110consid. 1b p. 112 et les références citées; Kälin, Das Verfahren derstaatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 333/334);que, pour motiver sa qualité pour recourir (art. 88 OJ), la recouranteaffirme qu'elle est personnellement lésée par la décision attaquée «en cesens qu'elle est privée de faire examiner par une autorité judiciairecantonale les moyens dont elle dispose pour contester le bien-fondé» del'ordonnance du premier juge; en effet, «soit elle est à tout jamais privéede la place de parc» dont elle jouissait depuis qu'elle a acquis sa propriétéen 1987, «soit elle devra présenter ses moyens [...] au titre d'une questionpréjudicielle dans le cadre d'une procédure pénale répressive fondée sur laloi sur les sentences municipales»;que cette argumentation ne saurait être suivie;que, en vertu de l'art. 423 al. 1 CPC/VD, si le dénoncé prétend que lepassage ou l'usage est dû, l'autorité municipale suspend la procédure etrenvoie le dénoncé à faire constater ses droits par une action civile devantle juge compétent;que, d'après la jurisprudence et la doctrine vaudoises, celui qui n'a pas étéassigné devant le juge de paix comme prévenu de contravention à une défensede passer ou de stationner doit procéder directement par la voie de laprocédure ordinaire pour faire reconnaître son droit de passage ou destationnement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. p. 638et l'arrêt cité);que, comme le souligne avec raison l'intimée dans ses déterminations sur larequête d'effet suspensif, la recourante a dès lors la possibilité de fairevaloir ses droits au moyen d'une action civile devant l'autorité judiciairecompétente;que, partant, le recours apparaît irrecevable;que, vu l'issue de la présente procédure, la requête d'effet suspensif estdevenue sans objet;que les frais de justice doivent être supportés par la recourante, quisuccombe (art. 156 al. 1 OJ);que l'intéressée versera en outre des dépens à sa partie adverse pour sesobservations sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 750 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.140/2006
Date de la décision : 16/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-16;5p.140.2006 ?
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