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16/05/2006 | SUISSE | N°2P.9/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2006, 2P.9/2006


{T 0/2}2P.9/2006/svc Arrêt du 16 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1951 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Non-renouvellement des rapports de service, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 25 novembre 2005. Faits:

A.Au bout d'un an d'engagement provisoire, X.________ a...

{T 0/2}2P.9/2006/svc Arrêt du 16 mai 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1951 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Non-renouvellement des rapports de service, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 25 novembre 2005. Faits: A.Au bout d'un an d'engagement provisoire, X.________ a été nommée à titredéfinitif, le 6 février 1985, par le Conseil d'Etat du canton du Valais(ci-après: le Conseil d'Etat) en qualité de secrétaire à mi-temps auprès duService administratif du Département de l'instruction publique, actuellementle Département de l'éducation, de la culture et du sport, du canton du Valais(ci-après: le Département cantonal). Après avoir été affectée en juillet 1997à l'Office Jeunesse et Sport/Sport-Toto du Département cantonal, elle a ététransférée, par décision du 27 octobre 2004, à l'Ecole W.________ où elle atravaillé dès le 1er novembre 2004 en tant que secrétaire à temps partiel. A la suite d'un rapport d'évaluation du 11 mars 2005, qui a été soumis pourdétermination à X.________, l'Ecole W.________ a établi un préavis denon-renouvellement des fonctions de l'intéressée. Ce préavis a été entérinéle 31 mars 2005 par le Service de la formation professionnelle du Départementcantonal. B.Le 15 juin 2005, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas renouveler les rapportsde service de X.________ pour la période administrative 2006-2009. Il anotamment relevé que le comportement et les prestations de l'intéressée nedonnaient pas satisfaction. C.Saisie d'un recours contre la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 2005, laCour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: leTribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 25 novembre 2005. Le Tribunalcantonal a retenu en substance que X.________ n'avait pas pu maîtriserl'ensemble des opérations qui lui avaient été confiées, que ses lacunescompromettaient le bon fonctionnement du secrétariat de l'Ecole W.________ etque le Conseil d'Etat avait procédé à une appréciation correcte de sesprestations, qui justifiaient le non-renouvellement des relations de travail. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunalcantonal du 25 novembre 2005, de renvoyer le dossier à l'autorité judiciairecantonale compétente pour "nouveau jugement" dans le sens des considérants etde renoncer à la perception de frais en application de la loi fédérale du 24mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité; LEg; RS151.1) ou, subsidiairement, de mettre les frais à la charge du canton duValais. Elle se plaint de violations du droit d'être entendu, del'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseild'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Sans y avoir été invitée, X.________ a encore déposé une écriture accompagnéed'annexes, le 10 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156). 1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'àl'annulation de l'acte attaqué (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p.131/132, 173consid. 1.5 p. 176). La conclusion de la recourante tendant au renvoi dudossier à l'autorité judiciaire cantonale compétente pour nouvelle décisionest en conséquence irrecevable. 1.2 Le recours de droit public n'est recevable que contre les décisionsprises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cela a pourconséquence que le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui, pouvantl'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF118 III 37 consid. 2a p. 39; 117 Ia 1 consid. 2 p. 3). La recourante conclut à la gratuité de la procédure devant le Tribunalfédéral en invoquant la loi sur l'égalité. Elle soutient qu'une partie de sesprétentions repose sur l'existence de discriminations à raison du sexe et quel'autorité intimée a refusé de tirer les conséquences financières d'uneviolation de la loi sur l'égalité en raison d'un harcèlement psychologique,moral et sexuel. Citant en outre les art. 3 à 6 LEg, elle fait valoir que leTribunal cantonal aurait été amené à en faire application s'il n'avait pasviolé son droit d'être entendue. Enfin, elle se plaint d'une inégalité detraitement du fait que, dans une autre cause qui lui avait été soumise, leTribunal cantonal avait renvoyé le dossier au Conseil d'Etat pour qu'ilcomplète l'instruction du dossier sur la réalité, voire l'ampleur, d'actes demobbing alors qu'il n'a pas procédé de la sorte dans son cas. Dans son recours du 20 juillet 2005 au Tribunal cantonal, la recourante n'apas pris de conclusions pécuniaires et n'a pas allégué de faits propres àétablir l'existence d'un comportement discriminatoire à raison du sexe oud'un harcèlement sexuel à son égard. Elle s'est bornée à faire état d'unedétérioration des relations de travail avec son supérieur au Serviceadministratif du Département cantonal, d'une consultation en automne 2004auprès de la responsable de la consultation sociale au cours de laquelle ellea fait part de difficultés sur son lieu de travail et de sa demande detransfert dans un autre poste de l'administration, ainsi que d'un certificatmédical du 1er juillet 2005 attestant des pressions ressenties dans sontravail. On cherche en vain dans cette écriture de la recourante la mentionmême de la loi sur l'égalité et la seule audition formellement requise estcelle du Directeur de l'Ecole W.________ qui, à l'évidence, n'aurait pas puse prononcer sur le harcèlement sexuel invoqué actuellement devant leTribunal fédéral. En l'absence de conclusions pécuniaires, l'autorité intiméene pouvait donc pas tirer des conséquences financières d'un harcèlementsexuel, au surplus non allégué. L'audition du Directeur de l'Ecole W.________ne pouvait pas porter sur les pressions ressenties par la recourante dans sonactivité antérieure. Les moyens de la recourante tirés de la loi surl'égalité sont entièrement nouveaux et auraient pu être présentés àl'autorité intimée. Il en va de même de la pièce datée du 25 novembre 2004,que la recourante produit pour la première fois devant l'autorité de céans;en effet, l'intéressée n'explique pas pourquoi elle a attendu le 16 décembre2005 - date postérieure à l'arrêt attaqué - pour la demander au Départementcantonal, alors que rien ne l'empêchait apparemment de la requérir à tempspour la déposer dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal.Partant, ces moyens et cette pièce sont irrecevables au regard de l'art. 86al. 1 OJ. En revanche, l'élément nouveau d'inégalité de traitement que la recourantetire de l'arrêt que le Tribunal cantonal a rendu dans l'affaire A.________ etla pièce nouvelle (ledit arrêt A.________ du 15 février 2002) qu'elle produità ce sujet sont recevables par rapport à l'art. 86 al. 1 OJ. En effet, c'estl'arrêt présentement attaqué qui justifie ce nouveau grief de la recourantequi considère que le Tribunal cantonal a traité son cas différemment de celuiqu'elle invoque puisque, dans cette affaire antérieure, l'autorité intiméeaurait d'elle-même abordé la question d'un éventuel mobbing. Ce moyen n'esttoutefois pas fondé, car, dans la présente espèce, la recourante n'a pasallégué le mobbing dans la procédure cantonale contrairement à ce qui s'estpassé dans la cause A.________ (cf. arrêt A.________ du Tribunal cantonal du15 février 2002, spéc. p. 3). 1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droitpublic est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dansses intérêts personnels, actuels et juridiquement protégés (ATF 130 I 306consid. 1 p. 309). Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou nevisant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p.85). Sont des intérêts personnelset juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral oucantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pourautant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droitfondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). Laprotection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit êtrerespectée dans toute l'activité administrative de l'Etat - ne confère pas àelle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 366consid. 2.6 p.371; 126 I 81 consid. 3-6 p. 85 ss). Enfin, il incombe aurecourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder saqualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de ladécision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505consid. 2 in fine p. 508). S'agissant de la fonction publique, la jurisprudence considère qu'en matièrede refus de prolonger l'engagement d'un fonctionnaire dans un système où iln'est nommé que pour une période déterminée et où le droit cantonal n'accordepas un droit à la prolongation des rapports de service, l'autorité est enprincipe libre de renouveler le contrat d'engagement ou d'y mettre fin. Ilfaut en déduire que, sauf dispositions contraires du droit cantonal, lefonctionnaire ne jouit d'aucun droit au renouvellement des rapports deservice et qu'en conséquence, il n'a pas qualité pour déposer un recours dedroit public contre la décision refusant un tel renouvellement (ATF 126 I 81consid.3 p. 85; 120 Ia 110 consid. 1a p. 112; 107 1a 182 consid. 2 p.184). Dans un arrêt du 21 octobre 1998 (2P.57/1998), le Tribunal fédéral a laisséouverte la question de savoir si l'art. 35 al. 1 de la loi du 11 mai 1983fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais(ci-après: le Statut), selon lequel le rapport de service est renouvelétacitement pour la prochaine période administrative sauf décision contrairede l'autorité de nomination à la fin de la période administrative, laissaitou non une totale liberté d'appréciation à cette autorité et s'il fallaitreconnaître aux fonctionnaires concernés la qualité pour recourir au sens del'art. 88 OJ. Dans la mesure où l'art. 1 al. 2 lettre c de l'arrêté valaisandu 17 novembre 2004 relatif au renouvellement des rapports de service desfonctionnaires de l'administration cantonale pour la période administrative2006-2009 prévoit que le non-renouvellement est réservé aux seulsfonctionnaires qui ne satisfont pas aux exigences de la fonction quant àleurs prestations et à leur comportement, il faut admettre qu'en l'espèce, ledroit cantonal soumet le renouvellement des rapports de service desfonctionnaires à des conditions matérielles, de sorte que la recourante aqualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 33 consid. 1 p. 34 et lajurisprudence citée; cf. aussi arrêt 2P.318/2003 du 24 mars 2004, consid.1.1).1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par laloi, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84 ssOJ, de sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en matière. 1.5 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peined'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, sil'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; iln'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués etsuffisamment motivés dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p.31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 110 Ia 1 consid. 2a p.3/4). En outre, dansun recours pour arbitraire, le recourant ne peut pas se contenter decritiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel oùl'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doitpréciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7ap. 312). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyenssoulevés par la recourante. 2.Comme un second échange d'écritures au sens de l'art. 93 al. 3 OJ n'a pas étéordonné, l'écriture et les pièces - au demeurant, sans pertinence - déposéesspontanément par la recourante après l'échéance du délai de recours sontirrecevables. 3.La recourante se plaignant de violations de son droit d'être entendue et del'interdiction de l'arbitraire, il convient de définir ces notions. 3.1 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droitpour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur leséléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultatlorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p.504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579). A lui seul,l'art. 29 al.2Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf.,au sujet de l'art. 4 aCst., ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469; AlfredKölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege desBundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 150, p. 53), ni celui d'obtenir l'audition detémoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). Au surplus, la jurisprudenceadmet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un termeà l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former saconviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciationanticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude queces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425consid. 2.1 p. 429 et la jurisprudence citée). 3.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair etindiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de lajustice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de lasolution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elleapparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situationeffective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que samotivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soitarbitraire dans son résultat.
En outre, il n'y a pas arbitraire du seul faitqu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi -que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voir préférable (ATF 131 I217 consid. 2.1 p. 219; 129I173 consid. 3.1 p. 178; 120 Ia 369 consid. 3ap. 373). Enfin, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuveset à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le jugen'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'ila omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre àmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des élémentsrecueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9). 4.La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'êtreentendue, en ne donnant pas suite à sa requête d'être entenduepersonnellement ainsi qu'à sa demande d'audition des témoins B.________, sonsupérieur hiérarchique auprès du Service administratif du Départementcantonal, et C.________, Directeur de l'Ecole W.________. D'après larecourante, si ces mesures d'instruction avaient été ordonnées, ellesauraient conduit l'autorité intimée à reconnaître qu'elle avait été victimed'actes de harcèlement psychologique de la part de B.________ et que lescritiques proférées à son encontre dans ses activités professionnelles auprèsde l'Ecole W.________ étaient infondées. La recourante n'a pas expressément sollicité l'audition de B.________ dans laprocédure cantonale de recours. A l'allégué 5 de son recours cantonal du 20juillet 2005 concernant la détérioration des relations de travail dans sonemploi précédent, elle a indiqué l'interrogatoire des parties comme mode depreuve. Or, B.________ n'était pas partie à la procédure. A supposer que larecourante ait voulu désigner B.________ par le terme de partie, force est deconstater que l'audition de celui-ci ne se justifiait pas puisque le Conseild'Etat a purement et simplement admis l'allégué 5 précité dans sesobservations du 28 septembre 2005 sur le recours cantonal. Pour le mêmemotif, l'audition de la recourante elle-même ne s'imposait pas. De plus, dansla subdivision III de son recours cantonal du 20 juillet 2005, intitulée"Moyens de preuves", la recourante n'a requis l'audition que de C.________ etsa réplique du 24 octobre 2005 ne contient que des déterminations sommairessur les allégués du Conseil d'Etat. C'est dire que la recourante entendaitdévelopper son argumentation principalement sur la contestation des reprochesqui lui étaient adressés dans le cadre de son activité professionnelle auprèsde l'Ecole W.________ et non pas sur les circonstances du conflit qui l'avaitopposée à B.________.Pour ce qui est de l'audition de C.________, le Tribunal cantonal était fondéà y renoncer en vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves. Eneffet, C.________ avait participé à la séance du Comité de direction del'Ecole W.________ du 17 février 2005, au cours de laquelle il avaitpersonnellement fait état des grandes difficultés de la recourante à assumerson travail, collaboré à l'élaboration du rapport d'évaluation du 11 mars2005 sur la qualité du travail de la recourante et signé le préavis denon-renouvellement des rapports de service de la recourante du 29 mars 2005.Ces différentes interventions de C.________ ont toutes fait l'objet dedocuments écrits qui ont été versés au dossier, de sorte que le Tribunalcantonal était suffisamment renseigné au sujet de l'appréciation deC.________ sur les prestations de la recourante. Dans ces conditions, ilpouvait sans arbitraire mettre un terme à l'instruction sans entendre cetémoin. Le grief de la recourante tiré de la violation du droit d'être entendu doiten conséquence être écarté. 5.La recourante se plaint que le Tribunal cantonal soit tombé dansl'arbitraire. Pour l'essentiel, elle soutient que l'autorité intimée a omisde tenir compte de son dossier personnel et a fait fi de plus de vingt ans debons et loyaux services pendant lesquels ses évaluations annuellesapportaient la preuve qu'elle avait toujours donné entière satisfaction dansson travail. Il était donc établi qu'elle disposait de qualificationsprofessionnelles élevées et que les critiques émises après quelques moisseulement sur son activité auprès de l'Ecole W.________ étaient dénuées defondement. Les appréciations favorables auxquelles la recourante se réfère concernaientson activité professionnelle antérieure à son entrée en fonction auprès del'Ecole W.________. Elle ne sont donc pas décisives pour juger de sesprestations dans ce dernier emploi. Il n'est au demeurant pas rare qu'uncollaborateur donne satisfaction dans une activité déterminée et qu'iléprouve des difficultés à exécuter correctement son travail dans un autreposte dont les tâches seraient plus variées et les exigences plus élevées. Après un peu plus de deux mois d'activité au sein de l'Ecole W.________, larecourante a confirmé à son directeur son intention de retrouver un poste desecrétaire à mi-temps à Sion. Elle a fait état de certains inconvénients liésà son poste, comme la distance géographique séparant son domicile de son lieude travail, des dates de vacances imposées, incompatibles avec celles de sonmari, et des horaires non flexibles. Il est dans l'ordre des choses que larecourante n'ait plus guère été motivée pour s'investir totalement dans sontravail après avoir pris la décision de quitter l'Ecole W.________, au débutde l'année 2005. Dans sa séance du 17 février 2005, à laquelle la recourantea participé, le Comité de Direction de l'Ecole W.________ a relevé quel'intéressée était tendue dans son travail, qu'elle manquait deconcentration, qu'elle craignait de se tromper et que la diversité ainsi quela quantité des tâches à assumer provoquaient de grandes difficultés dansl'accomplissement de son travail. Le rapport d'évaluation du 11 mars 2005souligne en outre que la recourante a commis de nombreuses erreurs qui ontcontraint la Direction de l'Ecole W.________ à lui retirer des tâches prévuesinitialement pour lui en confier d'autres, plus simples et répétitives. Ilretient que la recourante passe beaucoup de temps à contrôler et"recontrôler" le travail effectué et qu'elle n'est pas capable d'assumertoutes les tâches du secrétariat. Il mentionne également que la recouranten'a participé à aucune des quatre séances d'un groupe de travail pourl'introduction d'un "Système Qualité" auquel elle était rattachée. Ce rapporta été soumis à la recourante lors d'une séance du 11 mars 2005. Bienqu'affectée par son contenu, la recourante ne l'a pas vraiment contesté maisa expliqué qu'elle avait besoin d'un temps d'adaptation pour connaître lemonde de l'apprentissage. Il lui a été reproché à cette occasion une erreurde comptabilité. Le 18 mars 2005, la recourante a rédigé une prise deposition qui a fait l'objet, le même jour, d'une discussion avec le Comité deDirection de l'Ecole W.________. La recourante a ainsi reconnu avoir commisquelques erreurs dans l'exécution de ses tâches et rappelé l'accord selonlequel elle n'était pas tenue de se rendre aux réunions de travail liées àl'introduction d'un système qualitatif, compte tenu de son horaire detravail; elle a également relevé qu'elle avait été confrontée, pendant lesdouze derniers mois, à une situation privée douloureuse qui avait pu affectersensiblement ses capacités professionnelles et ajouté qu'elle était trèspeinée par certains qualificatifs utilisés dans le rapport d'évaluation du 11mars 2005. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la recourante, contrariée parcertains inconvénients pratiques liés à son nouveau poste, n'a pas pus'adapter aux exigences de sa fonction au sein de l'Ecole W.________.Soucieuse de nature, elle a été dépassée par l'ampleur et la variété destâches qui lui étaient confiées, ce qui l'a amenée à commettre certaineserreurs et à consacrer beaucoup trop de temps à des opérations de contrôle.Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à considérer que leslacunes constatées pouvaient entraver le bon fonctionnement de l'EcoleW.________ et justifier un non-renouvellement des fonctions de la recourante,indépendamment de la qualité des services rendus par celle-ci dans sesactivités antérieures.Le moyen que la recourante tire de la violation de l'interdiction del'arbitraire est donc infondé. 6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. La loi sur l'égalité n'étant pas applicable, la recourante, qui succombe,doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'apas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auConseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton duValais. Lausanne, le 16 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.9/2006
Date de la décision : 16/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-16;2p.9.2006 ?
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