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16/05/2006 | SUISSE | N°2A.254/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2006, 2A.254/2006


2A.254/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 16 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante, contre Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001Neuchâtel 1. refus de prolongation de l'autorisation de séjour (abus de droit), recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel du 11 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.1.1 Ressortissante marocaine née en 1963, X.________ a trava...

2A.254/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 16 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante, contre Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001Neuchâtel 1. refus de prolongation de l'autorisation de séjour (abus de droit), recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel du 11 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Ressortissante marocaine née en 1963, X.________ a travaillé en Suisse enqualité de danseuse de cabaret de 1995 à 1997. Le 2 décembre 1997, elle aépousé un ressortissant portugais au bénéfice d'un permis d'établissementmais n'a pas obtenu une autorisation de séjour, le couple ayant divorcé le 7mai 1999. Après avoir repris son activité de danseuse de cabaret, X.________s'est remariée, le 5 novembre 1999, avec un ressortissant suisse né en 1972,et a obtenu une autorisation de séjour. Le 7 septembre 2003, suite à unedispute qui a nécessité l'intervention de la police, elle a quitté ledomicile conjugal. Le 23 septembre 2003, l'époux a introduit une demandeunilatérale en divorce. 1.2 Par décision du 12 mars 2004, le Service des étrangers du canton deNeuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________,considérant, en substance, que le couple était séparé depuis six mois etqu'une réconciliation était improbable, le mari ayant clairement affirmé neplus vouloir reprendre la vie commune. Saisi d'un recours contre cettedécision, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel(actuellement: Département de l'économie) l'a rejeté, par décision du 22 juin2005. Par arrêt du 11 avril 2006, le Tribunal administratif a rejeté lerecours dirigé contre la décision du Département de l'économie publique. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 11 avril2006. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif. 2.2.1Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi età la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a étécontracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour etl'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjointétranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi,il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul butd'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à unmariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugaleest définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation.A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants(ATF 130 II 113 consid. 4.2). A l'échéance du délai de cinq ans, le conjointétranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Il est donc déterminant desavoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (ATF121 II 97 consid. 4c). 2.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient leTribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestementerronées (art. 105 al. 2 OJ) - que la recourante a quitté le domicileconjugal le 7 septembre 2003, soit après une vie commune de près de quatreans. L'époux a introduit, le 23 septembre 2003 , une action en divorce quiest pendante à ce jour. L'épouse a indiqué, le 16 février 2004, qu'elle étaittoujours amoureuse de son mari, mais qu'elle craignait ses changementsd'humeur. Dès lors qu'il s'était montré particulièrement brutal lors de leurdispute, elle demandait à pouvoir attendre l'évolution de la situation enn'excluant pas une tentative de reprise de la vie commune. Le 25 mars 2004,elle a précisé qu'elle n'avait aucune intention de divorcer et que les épouxs'étaient mariés par amour. En l'espèce, les époux sont séparés depuis deux ans et huit mois. Même s'ilsse sont revus en 2004 à quelques reprises dans les lieux publics ou audomicile de l'un d'eux, ils n'ont pas envisagé à ces occasions de recréer uneunion conjugale. Malgré les messages qu'il a envoyés à son épouse (un poèmesur l'amour et des voeux d'anniversaire), l'époux n'a jamais varié dans sesdéclarations excluant la reprise de la vie commune et n'a pas retiré sademande de divorce. Dans ces conditions, on ne voit pas, à l'instar de lacour cantonale, qu'il subsistait un espoir de réconciliation, singulièrementavant l'écoulement du délai de cinq ans (art. 7 al. 1 LSEE) échéant le 5novembre 2004. Du reste, les déclarations de la recourante dans son recoursde droit administratif au sujet de la procédure de divorce en cours (refus dumari de partager la prestation de libre passage prolongeant ainsi cetteprocédure) et de la vie affective de l'époux (qui semble refaire sa vie avecune autre femme dont il aurait reconnu l'enfant) ne sont guère propres àremettre en cause l'arrêt cantonal sur cette question. 3.Dans la mesure où la recourante invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) en s'enprenant - particulièrement en ce qui concerne son intégration - àl'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre del'art. 4 LSEE, son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). 4.Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sansqu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Par conséquent, lademande d'effet suspensif devient sans objet. La recourante, qui succombe,doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 OJ ainsi que 153 et 153aOJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département del'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'àl'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.254/2006
Date de la décision : 16/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-16;2a.254.2006 ?
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