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15/05/2006 | SUISSE | N°I.192/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mai 2006, I.192/05


Cause {T 7}I 192/05 Arrêt du 15 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Berthoud Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, contre A.________, intimée, représentée par son père B.________, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 1er février 2005) Faits: A.A. ________, née en 1982, souffre depuis sa naissance d'un syndrome de Marfanavec colobome et luxation bilatérale du cristallin (rapport du docteurH.________, ophtalmologue, du 25 septembre 2003). Le 31 août 2001, l'Officecantonal d

e l'assurance-invalidité du canton de Genève l'a informée qu...

Cause {T 7}I 192/05 Arrêt du 15 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Berthoud Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, contre A.________, intimée, représentée par son père B.________, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 1er février 2005) Faits: A.A. ________, née en 1982, souffre depuis sa naissance d'un syndrome de Marfanavec colobome et luxation bilatérale du cristallin (rapport du docteurH.________, ophtalmologue, du 25 septembre 2003). Le 31 août 2001, l'Officecantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève l'a informée qu'ilprenait en charge les mesures médicales nécessaires au traitement de cetteinfirmité congénitale (ch. 485 OIC) en précisant que le droit s'éteindrait àla fin du mois au cours duquel l'assurée aurait accompli sa vingtième année. Le 29 août 2003, l'assurée a requis la prise en charge de lentilles decontact. L'office AI a opposé un refus, par décision du 27 novembre 2003, carles verres de contact (moyens auxiliaires) n'avaient pas pour fonction deremplacer des lunettes et ne constituaient pas non plus le complémentimportant de mesures médicales de réadaptation. L'assurée s'est opposée àcette décision, en faisant valoir que les lentilles lui étaientindispensables pour suivre ses études. L'office AI a rejeté l'opposition, pardécision du 29 juin 2004, en précisant que les mesures médicales se seraienttraduites par l'ablation d'un ou des deux cristallins. B.A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genève en concluant à son annulation. La juridiction cantonale a entendu le docteur H.________, spécialiste enmaladie des yeux et médecin traitant de l'assurée (cf. procès-verbald'audition du 2 novembre 2004), et recueilli l'avis du docteur L.________,médecin-conseil de l'AI (cf. rapport du 16 novembre 2004). Par jugement du1er février 2005, elle a admis le recours, annulé les décisions de l'officeAI des 27 novembre 2003 et 29 juin 2004, et reconnu le droit de l'assurée àla prise en charge de verres de contact par l'AI, à titre de mesuresmédicales de réadaptation. C.L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, en concluant à la confirmation de ses décisions des27 novembre 2003 et 29 juin 2004. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral desassurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge de verres decontact par l'assurance-invalidité. 2.D'après le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI (applicable par renvoi des art. 21al. 1 LAI et 14 RAI), l'assuré a droit à la remise de verres de contact s'ilsdoivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complémentimportant de mesures médicales de réadaptation. En se référant à cettedisposition réglementaire, qui est conforme à la loi (ATF 124 V 8 consid. 5),les premiers juges ont considéré à juste titre que l'intimée ne pouvait pasprétendre à la prise en charge de verres de contact en tant que moyensauxiliaires de l'AI, car ils ne constituent pas, chez elle, le complémentd'une mesure médicale. En effet, cette dernière ne bénéficie plus de mesuresmédicales de l'AI depuis qu'elle a accompli sa vingtième année (cf. art. 13al. 1 LAI), si bien que le droit à la prise en charge de verres de contactest exclu en vertu de l'art. 7.02* de l'annexe à l'OMAI. 3.Les juges cantonaux ont en revanche considéré que ce droit devait êtrereconnu à l'intimée à titre de mesures médicales au sens de l'art. 12 al. 1LAI. Suivant cette disposition légale, l'assuré a droit aux mesures médicalesqui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sontdirectement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à laréadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont denature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain oul'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'unediminution notable. Dans le cas de l'intimée, la juridiction cantonale aadmis que le syndrome de Marfan ne constitue pas une affection labile, sibien que les conditions de la prise en charge de mesures médicales étaientremplies (cf. ATF 120 V 279 consid. 3a et les références). Pour ce faire, leTribunal cantonal s'est appuyé sur les déclarations du docteur H.________ quiavait attesté, notamment, que le syndrome de Marfan n'est pas une infirmitéévolutive et que l'affection de sa patiente est stable (cf. procès-verbald'audition du 2 novembre 2004). Il est toutefois superflu de déterminer si le syndrome de Marfan dont souffrel'intimée doit ou non être qualifié d'affection labile, point sur lequel lesavis des parties divergent. En effet, en tant que telle, la remise de verresde contact à un assuré ne constitue pas une thérapie et ne saurait êtreassimilée à un « acte » médical au sens de l'art. 2 al. 1 RAI, qu'il soit denature chirurgicale, physiothérapeutique ou psychothérapeutique (cf. ATF 131V 22 consid. 4.3), visant à supprimer ou à atténuer les séquelles d'uneinfirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. Meyer-Blaser,Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, pp. 80 ss; par analogie,s'agissant de la remise d'une sonde urinaire, voir SVR 1996 IV n° 90 p. 271consid. 4b). Au demeurant, la nécessité de la prise en charge de mesures médicales peutêtre écartée à la lecture des déclarations du docteur H.________. Ce médecina précisé, lors de son audition du 2 novembre 2004, que l'infirmité de sapatiente ne requiert pas de traitement, en l'absence d'une maladie surajoutée(soit une cataracte ou une luxation du cristallin). Comme la remise de verres de contact ne constitue pas une mesure médicale ausens de l'art. 12 LAI, le jugement n'est pas conforme au droit fédéral. Onpeut ajouter que la prise en charge (alléguée) de verres de contact parl'office AI, dans le cas de la soeur aînée de l'intimée qui souffre égalementd'un syndrome de Marfan, ne changerait rien au sort du présent litige; lafausse application éventuelle de la loi dans un cas particulier n'attribuepas au citoyen le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 131 V 20consid. 3.7 et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genève du 1er février 2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 15 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.192/05
Date de la décision : 15/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-15;i.192.05 ?
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