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15/05/2006 | SUISSE | N°6P.42/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mai 2006, 6P.42/2006


{T 0/2}6P.42/20066S.82/2006 /rod Arrêt du 15 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte duSignal 8, 1014 Lausanne. 6P.42/2006Art. 9 Cst. et 6 ch.2 CEDH (procédure pénale; arbitraire; in dubio pro reo) 6S.82/2006Fixation de la peine (abus de confiance qualifié, etc.), recours de droit public (6P.42/2006) et pourvoi en nulli

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{T 0/2}6P.42/20066S.82/2006 /rod Arrêt du 15 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte duSignal 8, 1014 Lausanne. 6P.42/2006Art. 9 Cst. et 6 ch.2 CEDH (procédure pénale; arbitraire; in dubio pro reo) 6S.82/2006Fixation de la peine (abus de confiance qualifié, etc.), recours de droit public (6P.42/2006) et pourvoi en nullité (6S.82/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du cantonde Vaud du 10 octobre 2005. Faits: A.Avec l'autorisation du Service cantonal vaudois de la santé publique,X.________ a exploité en raison individuelle deux établissementsmédico-sociaux, la Pension A.________ dès le 15 février 1979 et la RésidenceC.________ dès le 4 avril 1985. Le 15 mars 1994, il est en outre devenuadministrateur de la société B.________ SA, propriétaire des locaux de laRésidence C.________. De 1992 à 1996, l'État de Vaud lui a versé, en application d'une conventionconclue le 28 février 1992 entre l'Association vaudoise des établissementsmédico-sociaux (ci-après AVDEMS) et le Département cantonal de l'intérieur etde la santé publique (ci-après DISP), 3'160'000 fr. de subventions àl'investissement, correspondant au loyer stipulé dans le bail de la RésidenceC.________ pour la période considérée. X.________ a utilisé ces subventions àdes fins personnelles. Il a réglé par compensation une partie du loyer,soulevé l'exception de prescription contre une autre et laissé impayé unsolde de 1'660'000 fr. B.________ SA a été mise en faillite le 11 juin 1996. B.En raison de ces faits et de divers autres, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 31 mai 2005, condamnéX.________ à dix-sept mois et demi d'emprisonnement, sous déduction dedix-sept jours de détention préventive, et à 200 fr. d'amende. Il a notammentconsidéré que la convention passée le 28 février 1992 entre l'AVEMS et leDISP obligeait les bénéficiaires des subventions d'investissement à affecterles fonds reçus à des dépenses d'investissement conformes à la missionmédico-sociale de leur établissement et, partant, que X.________ s'étaitrendu coupable d'abus de confiance qualifié en utilisant à des finspersonnelles les subventions qui lui avaient été versées. X. ________ a recouru contre ce jugement, contestant en particulier que laconvention passée le 28 février 1992 entre l'AVEMS et le DISP l'obligeât àutiliser les subventions d'investissement à des fins déterminées. Par arrêtdu 10 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudoisl'a libéré de l'un des chefs d'accusation retenus en première instance, maiselle a rejeté son argumentation relative à la convention du 28 février 1992,confirmé la déclaration de culpabilité sur le chef d'accusation d'abus deconfiance qualifié et réduit la peine d'ensemble dans une faible mesureseulement, à dix-sept mois d'emprisonnement et 200 fr. d'amende. C.Contre cet arrêt, X.________ interjette simultanément un recours de droitpublic et un pourvoi en nullité. En temps utile, il a fourni les sûretés requises en garantie des fraisprésumés de son recours de droit public, mais il n'a pas versé, dans le délaiprolongé au 7 avril 2006 qui lui a été imparti à cet effet, les sûretésrequises pour les frais de son pourvoi. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la foisl'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convienten principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espècene justifie de déroger à cette règle. I. Recours de droit public. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilitédes recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 59 et lesréférences). 2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ)peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ),dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi ennullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF). Interjeté en temps utile, notamment pour violation arbitraire d'une règle deprocédure cantonale, violation de la présomption d'innocence et appréciationarbitraire des preuves, contre un arrêt final rendu par la Cour de cassationpénale du Tribunal cantonal vaudois, le présent recours est en principerecevable (art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peined'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités),contenir un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violéset préciser en quoi consiste la violation alléguée. Il en résulte que,lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéraln'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décisionattaquée est en tous points conforme à l'ordre juridique. Il n'examine queles griefs de nature constitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dansl'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vaguesgriefs (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et lesarrêts cités). Les critiques de nature purement appellatoire sontirrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 3.Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé arbitrairementl'art. 433a du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (RS/VD312.01; ci-après CPP/VD) en refusant de reproduire dans l'état de fait de sonarrêt, d'une part, le texte de la convention conclue entre l'AVDEMS et leDISP le 28 février 1992 et, d'autre part, les considérants d'un jugement duPrésident du Tribunal civil du district de Vevey du 22 octobre 1998, rejetantune requête de mainlevée provisoire déposée contre le recourant par unecessionnaire des droits de la masse en faillite de B.________ SA dans lecadre d'une poursuite en recouvrement du loyer de la Résidence C.________. 3.1 Selon un principe résultant de l'art. 88 OJ, la recevabilité du recoursde droit public est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'unintérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquéeou, le cas échéant, à l'examen du grief soulevé. Le Tribunal fédéral seprononce sur des questions concrètes, et non théoriques (ATF 125 II 86consid. 5b p. 97 et les références). Est en particulier irrecevable lerecours sur les motifs. En l'espèce, même si elle n'en a pas repris tout le texte dans sesconstatations de fait, la cour cantonale s'est référée à la convention du 28février 1992, en précisant que, selon son appréciation, les dispositions decette convention invoquées par le recourant n'infirmaient pas le contenu del'art. 4, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges (cf. arrêt attaquéconsid. 2.4 p. 9). La cour cantonale a donc pris en considération la teneurde l'ensemble de la convention, ce qui autorise la cour de céans à sereporter elle-même au texte complet de cet acte, dont une copie est versée audossier. Dans ces conditions, il est indifférent que la cour cantonale ait,ou non, reproduit la convention dans l'état de fait de son arrêt. Enparticulier, le recourant peut soulever exactement les mêmes moyens devant leTribunal fédéral que si la convention avait été citée in extenso dans ladécision attaquée. Aussi, faute de présenter le moindre intérêt pratique, lemoyen que le recourant entend tirer de la non retranscription du texteintégral de la convention dans l'état de fait de l'arrêt attaqué est-ilirrecevable. 3.2 Pour le surplus, la cour cantonale a considéré, avec les premiers juges,que l'abus de confiance qualifié commis par le recourant portait sur unmontant correspondant à la part non prescrite des loyers impayés.Contrairement à ce que soutient le recourant (ch. 6b 1° de l'acte derecours), la cour cantonale ne lui a donc pas reproché de ne pas avoir payéla part de loyers atteinte par la prescription (arrêt attaqué consid. 3 p.10), mais uniquement de ne pas avoir utilisé les subventions reçues pourrégler la part du loyer qui n'était ni prescrite ni éteinte par compensation.Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que le montant pour lequel laprescription était acquise, et celui pour lequel la compensation estintervenue, étaient contestés en seconde instance. Dès lors, on ne voit paspour quelle raison la cour cantonale aurait dû reproduire le texte dujugement du 22 octobre 1998 dans l'état de fait de son arrêt. En tout cas, lerecourant ne l'indique pas de manière conforme aux exigences de motivation del'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le refus d'une autorité de procéder à uneopération inutile n'étant pas arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités), le premier moyen du recourant serévèle dès lors mal fondé dans la mesure où il est recevable. 4.Le recourant se plaint, ensuite, d'une violation de la présomptiond'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et d'une appréciationarbitraire des preuves (art. 9 Cst.), au motif, en résumé, qu'il nerésulterait pas de la convention du 28 février 1992 que les subventionsd'investissement étaient versées à condition d'être utilisées pour lepaiement du loyer (cf. acte de recours, ch. 9 ss). 4.1 La présomption d'innocence, qui régit le fardeau de la preuve, ainsi quel'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, trouventapplication lorsque le juge doit répondre à une question de fait, nonlorsqu'il est appelé à interpréter une norme juridique (ATF 83 IV 203 consid.2 p. 205). Or, dans la motivation de son moyen, le recourant ne soutient pas- du moins pas de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ- que la cour cantonale aurait constaté faussement la teneur de laconvention, soit les termes dans lesquels celle-ci est formulée, ni qu'elleaurait eu tort de ne pas rechercher ou constater la volonté subjective desparties qui ont conclu la convention. Le recourant fait seulement valoir, surla base d'une interprétation littérale et systématique, que la cour cantonalen'aurait pas dégagé correctement le sens objectif de la convention et qu'ellese serait trompée en considérant que ce texte imposait aux bénéficiairesl'obligation d'affecter à des fins déterminées les subventionsd'investissement qui leur étaient versées. Ce faisant, le recourant ne tentedonc pas, en réalité, de démontrer le caractère arbitraire de la constatationde certains faits, mais au contraire le caractère prétendument insoutenable,au regard du principe de la confiance, de l'interprétation que la courcantonale a faite de la convention. Comme la présomption d'innocence etl'interdiction de l'appréciation arbitraire des preuves n'ont rien à voiravec l'interprétation normative des actes juridiques, le moyen qu'il soulèveest dès lors, pour ce seul motif déjà, mal fondé. 4.2 Au demeurant, les critiques que le recourant formule contrel'interprétation que la cour cantonale a faite de la convention ne sauraientêtre accueillies. Conclue par l'État de Vaud dans le but de favoriser la rénovation, laconstruction et l'équipement d'établissements sanitaires reconnus d'intérêtpublic, conformément à l'art. 26 de la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur laplanification et le financement des établissements sanitaires d'intérêtpublic et des réseaux de soins (RS/VD 810.01), la convention du 28 février1992 est un contrat de droit administratif cantonal (cf. ATF 105 Ia 392consid. 3 p. 394), dont l'interprétation ne peut être revue par le Tribunalfédéral que dans le cadre d'un recours de droit public pour violationarbitraire du droit cantonal (art. 269 al. 1 PPF a contrario et 84 OJ). Aux termes de l'art. 10 al. 2 de la convention, lorsque l'établissementsubventionné est locataire de l'immeuble qu'il occupe, la participation del'État se limite à sa participation au loyer et à la rémunération du mobiliers'il n'est pas compris dans le bail. Il n'est pour le moins pas arbitraire,lorsqu'une subvention est qualifiée "participation au loyer" dans ladisposition légale ou conventionnelle qui la prévoit, de considérer que sonbénéficiaire est juridiquement obligé d'affecter les fonds reçus au règlementdu loyer, si celui-ci est encore impayé au moment où la subvention estversée. Dès lors, les critiques formulées à l'appui du présent recours sontinfondées. Elles auraient été rejetées tout aussi bien si le recourant lesavait développées pour se plaindre d'application arbitraire des règlescantonales régissant l'interprétation des contrats de droit administratif. 4.3 Comme les autres moyens soulevés par le recourant, notamment celui prisd'une violation du droit d'être entendu sous chiffre 11 de son acte derecours, ne sont pas motivés de manière conforme aux exigences de l'art. 90al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. II. Pourvoi en nullité. 5.Aux termes de l'art. 150 al. 1 1ère phr. et al. 4 OJ, applicable par renvoides art. 278 al. 1 2ème phr. et 245 PPF, quiconque saisit le Tribunal fédéralest tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie desfrais judiciaires présumés; si les sûretés ne sont pas fournies avantl'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables. En l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise pourl'examen de son pourvoi, malgré une prolongation de délai. Le pourvoi est dèslors irrecevable. III. Frais et indemnités. 6.Le défaut de paiement de l'avance de frais ne valant pas désistement, lerecourant succombe aussi bien sur son pourvoi en nullité que sur son recoursde droit public. Il en supportera donc les frais (art. 156 al. 1 OJ et 278al. 1 1ère phr. PPF), fixés à 2'000 fr. au total (art. 153a OJ). Il n'a droità aucune indemnité. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est irrecevable. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.42/2006
Date de la décision : 15/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-15;6p.42.2006 ?
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