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12/05/2006 | SUISSE | N°7B.26/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2006, 7B.26/2006


{T 0/2}7B.26/2006 /frs Arrêt du 12 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 26 janvier 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans le cadre de deux poursuites exercées respectivement par A.________(poursuite

n° 1) et par B.________ (poursuite n° 2) contre X.____...

{T 0/2}7B.26/2006 /frs Arrêt du 12 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 26 janvier 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans le cadre de deux poursuites exercées respectivement par A.________(poursuite n° 1) et par B.________ (poursuite n° 2) contre X.________,l'Office des poursuites de Genève a exécuté, le 30 septembre 2005, une saisiede gains de 2'290 fr. à l'encontre de celle-ci. La plainte formée par la débitrice contre cette saisie a été rejetée pardécision de la Commission cantonale de surveillance du 26 janvier 2006. Cettedécision, après avoir rappelé les règles légales et jurisprudentielles enmatière de saisie de revenus (art. 93 LP) et les principes régissant ladétermination du minimum vital selon les normes cantonales d'insaisissabilitépour l'année 2005, fixe le minimum vital de la débitrice à 4'900 fr. 80 et laquotité saisissable, sur son revenu mensuel net de 8'360 fr. 68, à 3'459 fr.88. L'autorité cantonale de surveillance a donc considéré que la plainteétait infondée en tant que la débitrice alléguait que la saisie litigieuse,soit 2'290 fr., portait atteinte à son minimum vital. Elle a ajouté quel'interdiction de la reformatio in pejus s'opposait à une augmentation de lasaisie en l'absence de critiques des créanciers poursuivants à ce sujet. 2.2.1Dans son recours à la Chambre de céans, la débitrice conteste, comme ellel'a vainement fait en instance cantonale, le bien-fondé de la créance deA.________. Les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, n'étant pascompétentes pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3), c'est inutilement, également eninstance fédérale, que la recourante forme une telle contestation. 2.2 En vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ, la Chambre de céans est liée par lesfaits constatés dans la décision attaquée, à moins, notamment, qu'il n'y aitlieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste. La recourante semble voir une telle inadvertance dans la constatation de laCommission cantonale de surveillance selon laquelle "la plaignante ...percevait des indemnités journalières AI ...". Elle fait valoir que,contrairement à ce qui serait prétendu dans la constatation précitée, "leRèglement du Personnel de l'ONU, [son] employeur, ne prévoit pas desindemnités journalières AI à ses fonctionnaires quel que soit leur statutcivil"; la commission aurait donc probablement confondu les "pratiquesonusiennes, extra-territoriales, avec le Code de travail suisse". Lacommission n'a pas fait une telle affirmation; elle a simplement constaté quela plaignante percevait des indemnités journalières AI, ce qui se comprendaisément et à première lecture comme signifiant qu'elle touchait desindemnités de l'assurance-invalidité fédérale. Le grief d'inadvertance est donc mal fondé. 2.3 La recourante s'en prend en outre à des constatations de la décisionattaquée concernant sa séparation d'avec son époux et son changement desituation financière à un moment donné. Ses critiques à ce propos sont irrecevables, car elle portent sur desconstatations de fait qui lient la Chambre de céans en vertu des art. 63 al.2 et 81 OJ. 2.4 La recourante invoque enfin une violation de la Convention des NationsUnies relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), soit de ses art. 3.1(considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes lesdécisions concernant les enfants) et 28.1 (droit de l'enfant à l'éducation),cela en relation avec la décision de la Commission cantonale de surveillanced'exclure de son minimum vital "les autres frais liés à la scolarité destrois enfants, et plus particulièrement de l'aînée", enfant majeurepoursuivant des études d'art à Paris. En tant qu'elle fixe la quotité saisissable du revenu de la recourante enapplication des règles fédérales sur la saisie de revenus et des normesd'insaisissabilité, lesquelles excluent d'ailleurs du calcul du minimum vitaldu débiteur ses dépenses en rapport avec les études supérieures de sesenfants majeurs (cf. ATF 98 III 34 consid. 2; ch. II/6 des Lignes directricesétablies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suissedu 24 novembre 2000 et ch. II/6 des Normes d'insaisissabilité genevoises pourl'année 2005), la décision attaquée n'est, d'une part, pas une décision qui"concerne les enfants", de sorte que l'art. 3.1 de la convention précitéen'est pas applicable. Elle ne touche, d'autre part, en rien au droit desenfants à l'éducation au sens de l'art. 28.1 de ladite convention,disposition qui s'adresse aux Etats parties en leur prescrivant d'assurer laréalisation progressive du droit à l'éducation notamment en rendant l'écoleprimaire obligatoire et gratuite (let. a), en encourageant les écolessecondaires (let. b) et en assurant l'accès à l'enseignement supérieur (let.c), ainsi qu'à l'information et à l'orientation scolaires et professionnelles(let. d). Au demeurant, même si elle était habilitée à se prévaloir des dispositionsconventionnelles en question, la recourante ne pourrait rien en déduire àpropos ou en faveur de sa fille aînée, qui n'est pas un enfant au sens de laconvention (art. 1). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesurede sa recevabilité. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me PhilippeCottier, avocat, pour A.________, à B.________, à l'Office des poursuites deGenève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et desfaillites du canton de Genève. Lausanne, le 12 mai 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.26/2006
Date de la décision : 12/05/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-12;7b.26.2006 ?
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