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12/05/2006 | SUISSE | N°6S.81/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2006, 6S.81/2006


{T 0/2}6S.81/2006 /fzc Arrêt du 12 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Bendani. Y. ________,recourant, représenté par Me Sylvaine Perret-Gentil, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine,pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 10 octobre 2005. Faits: A.Par jugement du 20 juin 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de LaBroye et du Nord vaudois a notamment condamné Y._____

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{T 0/2}6S.81/2006 /fzc Arrêt du 12 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Bendani. Y. ________,recourant, représenté par Me Sylvaine Perret-Gentil, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine,pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 10 octobre 2005. Faits: A.Par jugement du 20 juin 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de LaBroye et du Nord vaudois a notamment condamné Y.________, pour assassinat,brigandage en bande, lésions corporelles simples, tentative de vol, dommagesà la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaireset contravention à la LStup, à vingt ans de réclusion, sous déduction de ladétention préventive. Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants:A.aDe nationalité portugaise, Y.________, né en 1982, est issu de l'unionhors mariage d'une mère portugaise et d'un père cap-verdien. Ses parents sesont rencontrés au Portugal où son père, déjà marié, travaillaittemporairement. Sa mère avait déjà, d'une précédente union, une fille, quiest décédée il y a quelques années, tuée par son mari. A la fin 1989, alorsque Y.________ avait sept ans, son père l'a contraint à vivre au Cap Vert,dans le foyer de sa belle-mère, lui-même travaillant en Suisse. L'enfant arencontré des difficultés d'intégration. Son père l'a élevé avec une certainerudesse, n'hésitant pas à lui infliger des châtiments corporels. En décembre 1993, Y.________ est arrivé en Suisse avec sa belle-famille. Il aobtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial, régulièrementrenouvelé jusqu'en 2002. Fin 1994, il a été scolarisé en classe spéciale pourélèves non-francophones, puis a terminé sa scolarité, à Payerne, en sectiondéveloppement durant trois ans, rencontrant des difficultés dansl'apprentissage du français. Il est resté sans activité de l'été 1998 à juin1999, puis a commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier, formationqu'il a abandonnée au bout de quelques mois après avoir frappé un autreemployé avec une plaque de four brûlante. Début 2001, brouillé avec son pèrequi s'opposait à ce qu'il garde un molosse sous son toit, il a quitté ledomicile familial et vécu chez des amis, dormant parfois dehors ou dans lesgares, avant d'être détenu du 21 août au 4 octobre 2001. A sa libération, ila logé dans un studio à Payerne que lui a procuré la Fondation vaudoise deprobation. Il a perçu l'aide sociale par l'intermédiaire de cette institutionavant d'être à nouveau arrêté le 19 mai 2002 et détenu préventivement. LaFondation l'a ainsi soutenu jusqu'en février 2003. Les services sociaux ontensuite pris le relais lui payant le loyer de son studio et lui remettantmensuellement 1'100 francs. A.b Y.________ a déjà fait l'objet des condamnations suivantes: - le 3 septembre 1996, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaudl'a condamné à quatre demi-journées de prestations en travail pour vol etrecel; - le 5 novembre 1999, la même autorité l'a condamné à une mesure d'assistanceéducative, pour lésions corporelles simples, tentative d'extorsion qualifiée,recel et contravention à la loi fédérale sur le transport public; - le 2 mars 2001, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné àsept jours d'emprisonnement, pour lésions corporelles simples, dommages à lapropriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires etcontravention à la LStup, peine purgée du 27 septembre au 4 octobre 2001; - le 19 décembre 2002, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nordvaudois l'a condamné à treize mois d'emprisonnement, avec sursis, pourlésions corporelles simples, voies de fait, recel, vol et vol de faiblevaleur patrimoniale, dommages à la propriété, faux dans les certificats,violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition auxactes de l'autorité, violation de domicile et contravention à la LStup. A.c Le 6 mai 2003, Y.________, accompagné de deux mineurs, a tenté de forcerun distributeur de nourriture avec un pied de biche. La porte latérale del'appareil a été abîmée et sa vitre centrale brisée. Mis en fuite par untiers, les auteurs n'ont rien pu emporter. Le 18 mai 2003, Y.________ voyageait sans titre de transport dans un traincirculant d'Yverdon-les-Bains à Fribourg. Lors du contrôle effectué parM.________ et N.________, il a déclaré n'avoir ni billet, ni argent, ni pièced'identité. Il leur a donné une fausse identité et a tergiversé pour remplirune formule de renseignements. A l'arrêt du train à Payerne, il s'est levé eta bousculé M.________, celui-ci l'ayant attrapé par l'épaule et l'invitant àdemeurer assis; il l'a poussé à terre et lui a asséné un coup de poing auvisage. Comme N.________ se trouvait sur son passage à la sortie du wagon, illui a aussi donné un coup à la tête, lui causant un hématome à la tempegauche.Le 20 mai 2003, Y.________ a voyagé en train avec B.________ et A.________.B.________ a demandé à un voyageur, O.________, né le 4 janvier 1984, de luiprêter son téléphone portable pour essayer sa carte SIM. O.________ s'estexécuté. A l'arrivée du train à Yvonand, ce dernier a essayé de reprendre sonobjet. Y.________ l'a alors immobilisé en le serrant par derrière avec sonbras, A.________ lui a donné un coup de poing au visage et B.________ un coupde pied. Les comparses l'ont ensuite expulsé du train. A.d Le 1er juin 2003, X.________ et A.________ remontaient le train circulantentre Yvonand et Yverdon pour aller rejoindre leurs amis, dont Y.________,installés en compartiment fumeur. Ils sont passés à côté de Z.________, né en1984, qui avait posé son lecteur CD sur une tablette. X.________ s'est emparéde cet objet, avant de poursuivre son chemin. Z. ________ est descendu du train à Yverdon. Comme X.________ et A.________s'en prenaient physiquement à lui, il a blessé superficiellement ce dernier àla cuisse droite avec son couteau. X.________, Y.________ et B.________ sesont alors déchaînés contre lui, le frappant en alternance, sans relâche etavec une extrême violence, au moyen des poings, des pieds, d'une sacoche,ainsi qu'en lui lançant des pierres, ceci pendant environ deux minutes. Dèsle début des assauts conjugués des comparses, la victime, âgée de presque 19ans, n'a plus esquissé le moindre geste défensif. Elle s'est tassée sous lescoups, a perdu toute mobilité et est demeurée totalement inerte, cherchantuniquement à protéger sa tête. Alors que B.________ et X.________ avaient cessé leurs assauts et queZ.________ demeurait inerte, Y.________ s'est emparé du couteau de la victimeet l'a poignardé sauvagement au flanc droit, le touchant au poumon et aufoie. La lame a pénétré dans le corps sur une profondeur de 15 à 17 cm. Y. ________ a ensuite apporté le poignard ensanglanté à A.________ pourl'inviter à aller à son tour se venger, offre que ce dernier a déclinée. Il aensuite dissimulé le poignard sur un caisson mural de la gare et a rejointson amie avec laquelle il est allé manger. Tout en présentant une apparencecalme, il a discuté avec des connaissances auxquelles il a fait comprendrequ'il avait vengé son copain. Il a ensuite fait récupérer le poignard par unami et a regagné Payerne avec cet objet tout en prenant des précautions pourne pas être incriminé avec cette preuve en cas d'arrestation. Chez lui, il alavé cette arme, l'a désinfectée et l'a dissimulée dans la cuisine. Dans lasoirée, il a raconté les événements à deux amis, leur confiant qu'il rêvaitdepuis longtemps d'expérimenter le fait de poignarder quelqu'un. Z. ________ est décédé le 6 juin 2003. Selon le rapport d'autopsie, le décèsest survenu suite à des lésions provoquées par un objet contondant ayantfrappé la tête ou contre lequel la tête s'est heurtée. La lésion provoquéepar le coup de couteau qui a, entre autres, transpercé le foie, aurait étémortelle sans intervention médicale rapide et a pu jouer un certain rôle dansl'enchaînement fatal. A l'audience, l'un des experts a précisé que leslésions cérébrales mortelles provenaient d'une contusion directe pouvantaussi bien résulter d'un seul coup très violent que de plusieurs coupsassénés soit avec une pierre, soit avec la sacoche, soit encore avec lespoings ou les pieds. B.Par arrêt du 10 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a rejeté le recours de Y.________. C.Y.________ dépose un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Ilconclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'assistancejudiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôlel'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de faitdéfinitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décisionattaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points,sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi(ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 2.Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peineinfligée. 2.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considérationdans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tousles éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, àsavoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensitéde la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur,soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement aprèsl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243). Concernant lasituation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte savulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, sesobligations familiales, sa situation professionnelle, les risques derécidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179).La vulnérabilité face à la peine n'entre toutefois en considération, commecirconstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de lasensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdesmaladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt nonpublié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; cf. Bruns, Das Rechtder Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; Stratenwerth,Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 53 ss;Arzt, Strafzumessung: Revolution in der Sackgasse, Recht 1994, p. 141 et153). Selon l'art. 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si,par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou parsuite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir,ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite deson acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. N'importe quelledéviance par rapport à la norme ne suffit pas pour admettre uneresponsabilité restreinte; ce qui est décisif, selon le texte clair de l'art.11 CP, ce sont les effets que cet état peut entraîner sur la capacitéd'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cetteappréciation (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276; 107 IV 3 consid. 1a p. 5;102 IV 225 consid. 7b p. 226). 2.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu comptede ses troubles de la personnalité, alors que ceux-ci ont influencé soncomportement. 2.2.1 Selon les constatations cantonales, il ressort de l'expertise, renduele 6 novembre 2003, que le recourant présente un trouble de la santé mentalesous forme de troubles mixtes de la personnalité avec au premier plan destraits de personnalité dyssociale et aussi des traits de personnalitéémotionnellement labile avec une impulsivité marquée et des traitsborderlines. L'expert a aussi diagnostiqué un syndrome de dépendance à dessubstances toxiques multiples, mais paraissant secondaire. Ce troubleinfluence le comportement du recourant en ce sens qu'il a tendance à agir defaçon égocentrique avec mépris des normes, des règles et des contraintessociales, le sujet organisant la conduite de sa vie dans la perspective del'évitement de toute sensation désagréable, d'où une impression de vide etd'absence de direction dans l'existence. Toutefois, il n'était pas de natureà diminuer sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni cellede se déterminer d'après cette appréciation lorsqu'il a décidé d'interveniren jetant des pierres à la victime. En revanche, le point final de son acte,soit le coup de couteau donné à la victime, est survenu à un moment où ilétait en proie à une émotion intense comparable à un état d'ivresse. A cemoment-là, on peut admettre qu'il n'avait plus pleinement la faculté de sedéterminer en fonction d'une appréciation restant correcte du caractèreillicite de son acte. Cependant, il disposait quand même du sang-froidnécessaire pour faire une analyse lucide de la situation et a décidé de s'yengager en fonction de normes éthiques d'un sous-groupe auquel ils'identifie, de sorte qu'il n'y a pas de diminution de responsabilité. Entendu à l'audience, le psychiatre a confirmé les conclusions de sonrapport. Il a réaffirmé que la responsabilité pénale de l'expertisé étaitentière. Il a nuancé son premier propos en ce sens qu'il ne convenait pas, endéfinitive, de distinguer l'état de l'expertisé au moment où il avait donnéun coup de couteau et celui qui était le sien dans les deux minutesprécédentes, une distinction s'avérant artificielle. L'intéressé avaitconservé sa lucidité pendant et immédiatement après les faits délictueux ence sens qu'il n'avait pas paniqué et que son comportement n'était pasdésorganisé. 2.2.2 Dans la large mesure où le recourant s'écarte des constatationscantonales, notamment en se référant à des extraits de l'expertisepsychiatrique auxquels les autorités cantonales ne font pas référence ouprocède à sa propre interprétation du contenu et des conclusions de laditeexpertise, ses critiques sont irrecevables (cf. supra consid. 1). Pour le reste, son grief est infondé. La Cour de cassation a relevé, qu'auregard de l'expertise psychiatrique, les troubles de la personnalité durecourant n'avaient pas d'influence sur sa responsabilité pénale. Elle a parconséquent admis qu'ils n'avaient
pas non plus d'incidence sur sa culpabilitéet, par la suite, sur la fixation de la peine. Ce raisonnement ne porte pasle flanc à la critique. En effet, le juge ne viole pas le droit fédéral s'ilne tient compte, dans le cadre de la fixation de la peine, que des troublespsychologiques qui ont eu une influence sur la responsabilité pénale del'auteur. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, les troubles durecourant n'étant pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine, ils nejustifient aucunement une atténuation de celle-ci. Enfin, la Cour decassation a correctement tenu compte, à décharge, de la situation personnelledu recourant, relevant son enfance douloureuse et tourmentée (cf. supraconsid. A.a), le psychiatre ayant au demeurant précisé que l'intéressé avaitsouffert d'un état d'abandon et de mauvais traitements, qui étaient sousdoute en partie à l'origine de ses problèmes. 2.3 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir minimisé la portéede ses regrets, pourtant spontanés et sincères, de ne pas avoir tenu comptede son bon comportement en cours de procédure et en détention et de ne pasavoir suffisamment tenu compte de son jeune âge. 2.3.1 La Cour de cassation a retenu, à décharge, les regrets exprimés par lerecourant, tout en précisant qu'il était difficile d'en apprécier la portéeexacte et de distinguer entre l'auto-apitoiement et un authentique sentimentde culpabilité. Elle a ainsi tenu compte de cet élément dans le cadre de lafixation de la peine. Quant à la question de savoir si ces regrets sontsincères et spontanés ou non, elle relève de l'appréciation des preuves,appréciation que le recourant est irrecevable à critiquer dans un pourvoi(cf. supra consid. 1). 2.3.2 S'agissant de son comportement en cours de procédure et en détention,les critiques du recourant sont irrecevables dans la mesure où il introduitdes faits non constatés en instance cantonale (cf. supra consid. 1). Pour lereste, le jugement de première instance (cf. p. 17 et 18), auquel se réfèrel'autorité de recours, expose clairement le comportement du recourant endétention. Il relève en particulier sa bonne conduite, sa participation auxactivités proposées, son transfert dans une unité psychiatrique pour unedurée de six mois, ses bonnes prestations, mais également d'autres élémentsmoins favorables comme son immaturité, le fait de se montrer manipulateuravec ses co-détenus, son humeur irrégulière ainsi que le fait d'avoir dû êtrerecadré pour non respect des consignes et manque de ponctualité. Ces élémentsn'ont donc pas été ignorés. De plus, ils ne sont pas d'une importanceparticulière pour la peine, le comportement du recourant en détention étantégalement critiquable sur plusieurs aspects. 2.3.3 Enfin, la Cour de cassation a relevé le jeune âge du recourant et tenucompte de cet élément à décharge. Déterminer quel poids doit être accordé àcet élément est une pure question d'appréciation, à l'égard de laquellel'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir. 2.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères poséspar l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangèresà cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère aupoint de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'assassinat, soit l'infraction la plus grave retenue à la charge durecourant, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans(art. 112 CP). Au regard des circonstances telles que décrites ci-dessus (cf.supra consid. A.d), la culpabilité du recourant est écrasante. Il a mis àmort un jeune homme sans défense en manifestant une lâcheté absolue, unegrande cruauté et une indifférence glaciale envers autrui. Il a exécuté savictime pour se faire plaisir, plaisir à venger, mais surtout, plaisir àtuer. A la fin de l'assaut, il lui a encore infligé un coup de poignard d'uneextrême brutalité. Sa dangerosité est avérée et il présente un risque derécidive élevé. Sa responsabilité pénale est entière. Il réalise l'aggravantedu concours, puisqu'il s'est également rendu coupable de brigandage en bande,de tentative de vol, de lésions corporelles simples, de dommages à lapropriété, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,ainsi que de contravention à la LStup. Il a des antécédents judiciaires et apurgé sept jours d'emprisonnement en automne 2001. A décharge, il faut tenircompte de son jeune âge au moment des faits, de son enfance douloureuse ettourmentée et des regrets exprimés en cours de procédure. Compte tenu de ceséléments, la peine de vingt ans de réclusion ne peut être considérée comme àce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus deleur large pouvoir d'appréciation. La peine infligée au recourant ne violedonc pas le droit fédéral. 3.Le pourvoi est ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme ilétait d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peutêtre accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporterales frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant comptede sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 12 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.81/2006
Date de la décision : 12/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-12;6s.81.2006 ?
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