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12/05/2006 | SUISSE | N°6S.107/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2006, 6S.107/2006


{T 0/2}6S.107/2006 /rod Arrêt du 12 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. Ordonnance de classement (mise en danger de la vie d'autrui; art. 127 CP), pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du cantonde Genève du 30 janvier 2006. Faits: A.X. ________ a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 127CP) contre le médecin qui l'avait soigné en 1998 et 1999 po

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{T 0/2}6S.107/2006 /rod Arrêt du 12 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. Ordonnance de classement (mise en danger de la vie d'autrui; art. 127 CP), pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du cantonde Genève du 30 janvier 2006. Faits: A.X. ________ a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 127CP) contre le médecin qui l'avait soigné en 1998 et 1999 pour desdysfonctionnements de sa prostate. En résumé, il lui reproche de n'avoir pasordonné des analyses qui auraient pu permettre de déceler à temps le cancerdont il souffre aujourd'hui. Par une décision du 20 décembre 2005, le Procureur général du canton deGenève, agissant par un substitut, a classé la plainte. B.Statuant le 30 janvier 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève arejeté le recours du plaignant et a confirmé la décision de classement. D'après cette autorité, l'intéressé s'en prendrait en réalité au "plan santé"mis en place par son assurance-maladie dont il a été exclu, selon lui, parcequ'il sollicitait des examens médicaux trop coûteux et non parce qu'il a prisun domicile à l'étranger comme l'indiquait l'assureur. Ces doléances nesuffiraient pas pour fonder une prévention pénale de mise en danger de la vied'autrui, même sous l'angle de l'allégation de dépistage tardif du cancerimputable au médecin. En définitive, le plaignant réclamerait son dossiermédical et des dommages-intérêts, ce qui donnerait un caractère civilprépondérant à l'affaire. En application du principe de subsidiarité du droitpénal, il n'appartiendrait pas aux juridictions pénales de déterminer lescirconstances de la prétendue résiliation de la couverture d'assurance del'intéressé ni celles d'un éventuel manquement du médecin à son devoir dediligence. C.Le plaignant saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant àl'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2006. A ses yeux, il est clair quele médecin dénoncé s'est rendu coupable de l'infraction prévue à l'art. 127CP, car alors qu'il avait le devoir de veiller sur la santé de son patient,il l'a exposé à un danger de mort et l'a abandonné face à un tel danger. Ilinsiste sur les graves conséquences physiques et matérielles dues à ladécouverte de son cancer grâce à une simple analyse de sang, hélas tardive(prostatectomie totale en février 2001, radiothérapie adjuvante, situationmétastatique, incapacité de travail à 100 %, statut d'assisté au lieu de chefd'entreprise, démarches vaines pour obtenir l'accès au dossier médical). Ilespère que la Justice aura l'honneur de ne pas nier la souffrance. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire vu son état de précarité. D.La Chambre d'accusation s'est référée aux considérants de sa décision. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 et la jurisprudence citée; 129IV 216 consid. 1). La voie du pourvoi en nullité n'est ouverte au recourant sur le fond que s'ilremplit les conditions posées par l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Cettedisposition limite la qualité pour se pourvoir en nullité aux seules victimesau sens de l'art. 2 LAVI, dans la mesure où la sentence touche leursprétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement decelles-ci. Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne quia subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégritécorporelle, sexuelle ou psychique. Lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi estdirigé contre une ordonnance de refus de suivre et que les faits ne sont pasdéfinitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui seprétend lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pourdéterminer si la qualité de victime est réalisée (voir ATF 129 IV 179 consid.1.2 p. 182). En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si la qualité de victimeau sens de cette disposition peut être reconnue au recourant car celui-cin'est, pour un autre motif, pas légitimé à se pourvoir en nullité contrel'arrêt attaqué. En effet, l'art. 270 let. e ch. 1 PPF ne confère à la victime le droit de sepourvoir en nullité que «dans la mesure où la sentence touche ses prétentionsciviles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci». On ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir pris de conclusionsciviles sur le fond puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stadequi aurait permis de le faire (ATF 125 IV 109 consid. 1b; 124 IV 262 consid.1a p. 264; 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 254 consid. 1 et les arrêts cités).Il lui incombe cependant en pareil cas d'expliquer de manière suffisantequelles prétentions civiles il entend faire valoir et en quoi celles-cipeuvent être touchées par la décision attaquée (ATF 125 IV 109 consid. 1b p.111; 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités).Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère publicou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrerrestrictive et stricte et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'ilressort de façon suffisamment précise de la motivation du pourvoi que lesconditions précitées sont réalisées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 125 IV161 consid. 1 p. 163; 123 IV 184 consid. 1b p. 187/188; 122 IV 139 consid. 1p. 141; 120 IV 44 consid. 8 p. 57). Dans la mesure toutefois où l'on peutdirectement et sans ambiguïté déduire, compte tenu notamment de la nature del'infraction, quelles prétentions civiles pourraient être élevées par lavictime et où l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décisionattaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci, le fait quele mémoire ne contienne formellement pas d'indications à ce propos n'entraînepas l'irrecevabilité du pourvoi, du moins lorsque la procédure n'a pas étémenée jusqu'à un stade permettant la prise de conclusions civiles. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles faitégalement l'objet d'une interprétation assez étroite. La victime ne peut pass'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plancivil. Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités qu'ellesconduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquementpour la placer dans une position aussi favorable que possible pour fairevaloir ses prétentions civiles. Dès lors que la décision attaquée ne contientrien qui puisse lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu d'admettre quela sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF127 IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid.1d/cc p. 344). Dans son mémoire, le recourant expose qu'il se réserve le droit de se porterpartie civile, ce qui constitue le principal objectif de sa procédure. Il nedonne toutefois aucune précision supplémentaire sur les prétentions civilesqu'il entend faire valoir ni sur la manière dont celles-ci peuvent êtretouchées par la décision attaquée. Il apparaît que le recourant entend êtreindemnisé pour les conséquences des manquements qu'il impute à son médecin.On ne voit de prime abord pas en quoi l'ordonnance attaquée, qui relève lecaractère civil prépondérant de l'affaire, empêcherait le recourant de fairevaloir à l'encontre de son médecin les prétentions qui pourraient découlerd'une mauvaise exécution de son mandat ni compromettrait les chances desuccès de son action. Il y a dès lors lieu d'admettre que le pourvoi est irrecevable au motif quel'ordonnance attaquée n'a pas d'influence sur les prétentions civiles durecourant. 2.Le recourant qui procède sans avocat pouvait ignorer la jurisprudence quin'est pas citée dans la décision attaquée. Aucun émolument judiciaire ne seradonc mis à sa charge, ce qui rend sans objet sa demande d'assistancejudiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généralet à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 12 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.107/2006
Date de la décision : 12/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-12;6s.107.2006 ?
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