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12/05/2006 | SUISSE | N°6P.41/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2006, 6P.41/2006


{T 0/2}6P.41/20066S.80/2006 /fzc Arrêt du 12 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Jacques Michod,avocats, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. 6P.41/2006Art. 9, 29 al. 2, 32 al.1 Cst. et 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire; droitd'être entendu) 6S.80/2006Assassinat, brigandage en bande, fixation de

la peine, recours de droit public (6P.41/2006) et pourvoi en ...

{T 0/2}6P.41/20066S.80/2006 /fzc Arrêt du 12 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Jacques Michod,avocats, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. 6P.41/2006Art. 9, 29 al. 2, 32 al.1 Cst. et 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire; droitd'être entendu) 6S.80/2006Assassinat, brigandage en bande, fixation de la peine, recours de droit public (6P.41/2006) et pourvoi en nullité (6S.80/2006)contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassationpénale, du 10 octobre 2005. Faits: A.Par jugement du 20 juin 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de LaBroye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________, pour assassinat,brigandage en bande, violence ou menace contre les autorités et lesfonctionnaires, à dix-neuf ans de réclusion, sous déduction de la détentionpréventive. Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants:A.aIssu de parents algériens, sixième de huit enfants, de nationalitéfrançaise, X.________ est né en 1979. En 1989, son père les a abandonnés.X.________ a grandi dans une cité HLM de la banlieue de Montpellier. Il a étéscolarisé jusqu'à 16 ans, âge de son renvoi définitif. Confronté à unenvironnement violent, il s'est rapidement affirmé comme petit délinquant,caïd de quartier et trafiquant de shit, parfois porteur d'une arme à feu. Enrevanche, ses frères et soeurs n'ont pas connu la même évolution et ont suivides formations. X.________ a pratiqué des arts martiaux pendant trois ans. Ilse décrit comme doué dans la maîtrise de ces techniques de combat, expliquantqu'il lui est facile de frapper du pied un adversaire à la tête, même sanséchauffement préalable. Il a expérimenté les arrestations policières, ladétention et le placement en foyer durant une année. Après avoir tenté en vain différents stages professionnels, il a suivi, de1997 à 1999, une formation de boulanger qu'il a interrompue avant d'obtenirun certificat d'aptitude professionnelle. De 1999 à 2000, il a travaillé enAllemagne dans un restaurant exploité par l'une de ses soeurs. Il aabruptement mis fin à cette activité après s'être disputé avec sonbeau-frère, qui lui reprochait de fumer sur son lieu de travail. Revenu àMontpellier, il a repris sa vie de délinquant. Même s'il n'a pas été condamnépour ces faits, il a admis s'être adonné aux cambriolages, au vol devoitures, au racket, etc. En 2002, il a travaillé quatre mois comme ouvrieravant de mettre fin à cette activité parce qu'il en était lassé. Arrivé enSuisse le 6 mars 2002, il a exercé divers emplois, avant de se retrouverfautivement au chômage dès le 1er février 2003. Du 1er juin 2002 au 26 mars2003, il a bénéficié de l'aide sociale. De manière générale, il a éprouvé degrandes difficultés à conserver un emploi sans entrer rapidement en conflit,jusqu'à la rupture, avec les personnes qui l'encadraient ou avaient autoritésur lui. A.b X.________ a déjà fait l'objet des condamnations suivantes: - le 9 novembre 2001, le Tribunal correctionnel de Belfort l'a condamné àdeux mois d'emprisonnement avec sursis, pour dégradation ou détériorationgrave d'un bien appartenant à autrui et outrage à une personne dépositaire del'autorité publique; - le 15 mai 2002, la même autorité l'a condamné à deux mois d'emprisonnement,pour dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, peine remise pardécret de grâce collective du 10 juillet 2002; - le 2 septembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nordvaudois l'a condamné à 700 fr. d'amende, pour contravention à la LStup. A.c Le 1er juin 2003, dans un train circulant entre Estavayer-le-Lac etYvonand, le mineur A.________ a donné un coup de poing à P.________, âgé de15 ans. X.________ lui a demandé son téléphone portable, avant de le luiarracher. Un peu plus tard, les deux agresseurs, accompagnés d'un troisièmehomme, se sont rendus vers leur victime. L'un d'eux l'a menacée de la perceravec un couteau et ils ont exigé son porte-monnaie. A.d Le même jour, X.________ et A.________ remontaient le train circulantentre Yvonand et Yverdon, pour rejoindre leurs amis, dont Y.________,installés en compartiment fumeurs. Ils sont passés à proximité de Z.________,né en 1984, assis seul, qui avait posé son lecteur CD sur une tablette.X.________ s'est emparé de cet objet, avant de poursuivre son chemin. Z. ________ est descendu du train à Yverdon. Comme X.________ et A.________s'en prenaient physiquement à lui, il a blessé superficiellement ce dernier àla cuisse droite avec son couteau. X.________, Y.________ et B.________ sesont alors déchaînés contre lui, le frappant en alternance, sans relâche etavec une extrême violence, au moyen des poings, des pieds, d'une sacoche,ainsi qu'en lui lançant des pierres, ceci pendant environ deux minutes. Dèsle début des assauts conjugués des comparses, la victime n'a plus esquissé lemoindre geste défensif. Elle s'est tassée sous les coups, a perdu toutemobilité et est demeurée totalement inerte, cherchant uniquement à protégersa tête. Alors que B.________ et X.________ avaient cessé leurs assauts et queZ.________ demeurait inerte, Y.________ s'est emparé du couteau de la victimeet l'a poignardée au flanc droit, la touchant au poumon et au foie. La lame apénétré dans le corps sur une profondeur de 15 à 17 cm. Z. ________ est décédé le 6 juin 2003. Selon le rapport d'autopsie, le décèsest survenu suite à des lésions provoquées par un objet contondant ayantfrappé la tête ou contre lequel la tête s'est heurtée. La lésion provoquéepar le coup de couteau qui a, entre autres, transpercé le foie, aurait étémortelle sans intervention médicale rapide et a pu jouer un certain rôle dansl'enchaînement fatal. A l'audience, l'un des experts a précisé que leslésions cérébrales mortelles provenaient d'une contusion directe pouvantaussi bien résulter d'un seul coup très violent que de plusieurs coupsassénés soit avec une pierre, soit avec la sacoche, soit encore avec lespoings nus ou les pieds. A.e Les 27 juillet et 22 novembre 2003, X.________ a insulté et menacé dessurveillants de prison. A.f En cours de procédure, X.________ a fait l'objet d'une expertisepsychiatrique. Le médecin a diagnostiqué un trouble de la santé mentale etconclu à la pleine responsabilité de l'intéressé au moment des faits. B.Par arrêt du 10 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. C.X.________ dépose un recours de droit public pour violation du droit d'êtreentendu, de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraireainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation des art. 63, 112 et 140 CP. Ilconclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peutse contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). Le Tribunalfédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de natureappellatoire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). 2.Le recourant invoque une fausse application de l'art. 411 let. g CPP/VD etune violation des art. 9, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH. 2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entenduconsacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Ilimplique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés etquelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'ilpuisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid.2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état defait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi oul'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défensesoient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). L'art. 411 let. g CPP/VD ouvre la voie du recours en nullité en cas deviolation d'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues auxlettres a à f de cette disposition, si cette violation a été de nature àinfluer sur la décision attaquée. 2.2 Dans son recours cantonal, le recourant a invoqué l'art. 411 let. gCPP/VD, reprochant aux premiers juges de s'être écartés de l'ordonnance derenvoi en retenant que c'était à sa demande que B.________ était alléchercher les pierres qu'il avait lancées sur la victime. La Cour de cassation a admis que c'était effectivement à tort, car sansrespecter la procédure des art. 354 et 355 CPP/VD, que les premiers jugesavaient retenu ces faits. Elle a toutefois relevé que cette irrégularitén'était pas de nature à influer sur la décision attaquée, sous l'angle del'art. 411 let. g CPP/VD. En effet, cet élément ne constituait pas un griefsupplémentaire retenu à l'encontre du recourant. Les premiers juges n'en onten particulier pas déduit que le recourant aurait été le chef de la bande ouqu'il aurait incité les autres à assassiner la victime. Ils se sont exprimésde manière circonstanciée sur le rôle joué par le recourant et sur son degréde culpabilité. Ils ont aussi détaillé les techniques d'attaque utilisées parles agresseurs. 2.3 Dans son argumentation, le recourant fait valoir que l'autorité depremière instance a violé le principe de l'accusation en retenant qu'il avaitdemandé à B.________ d'aller chercher les pierres qui avaient été lancées surla victime et que la Cour de cassation se trompe en prétendant que ce faitn'aurait joué aucun rôle dans la décision prise à son encontre. Il expliquequ'il s'agit là d'une circonstance aggravante déterminante dansl'appréciation de son degré de participation aux actes commis par sescomparses. La critique du recourant est purement appellatoire en ce sens qu'il secontente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, enprétendant que c'est en raison de ce fait qu'il aurait été qualifié decoauteur. De plus, elle tombe à faux. En effet, la Cour de cassation aprécisé que le recourant n'avait jamais jeté de pierres sur Z.________ et aclairement exposé, sans que l'arbitraire ne soit allégué ni démontré à cesujet, tous les éléments sur lesquels elle se fondait pour admettre laqualité de coauteur de l'intéressé (cf. infra consid. 7.1.2 et arrêt attaquép. 19 et 20). Le grief soulevé est donc rejeté dans la mesure où il estrecevable. 3.Invoquant une fausse application des art. 373 let. a et 411 let. j CPP/VD etune violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche aux autoritéscantonales d'avoir insuffisamment motivé la peine. 3.1 La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par ledroit cantonal, dont le Tribunal fédéral n'examine l'application que sousl'angle restreint de l'arbitraire; si la protection que ce droit accorde auxparties apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlantdirectement de l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue une garantie subsidiaireet minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement si elle a étérespectée (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). Le droit à une décision motivée est une composante du droit d'être entendugaranti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il correspond à l'obligation du juge demotiver sa décision de manière à ce que son destinataire puisse la comprendreet l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recourspuisse exercer son contrôle. Il suffit, pour répondre à ces exigences, que lejuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et surlesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendrecompte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Iln'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués parles parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, luiparaît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97 consid. 2b p.102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149). 3.2 En l'occurrence, le recourant n'établit pas, ni même ne prétend que lesdispositions de droit cantonal qu'il invoque lui conféreraient un droit à unedécision motivée ayant une portée plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst. Il nedémontre d'ailleurs aucune application arbitraire des art. 373 let. a et 411let. j CPP/VD, qu'il se borne à citer en sus dans l'intitulé de son grief. Ilsuffit donc d'examiner le grief du recourant sous l'angle de la dispositionconstitutionnelle invoquée. 3.3 Pour l'essentiel, le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pasavoir tenu compte de ses graves troubles de la personnalité tels qu'exposéspar l'expert et de ne pas avoir examiné leur incidence sur son comportement.Toutefois, la question de savoir si la motivation adoptée est suffisante pourque l'on puisse discerner si et dans quelle mesure il a été tenu compte deséléments pertinents à prendre en considération dans la fixation de la peine,donc si l'art. 63 CP a été correctement appliqué, relève de l'application dudroit fédéral (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 15).Un tel grief, qui est par ailleurs également invoqué dans le pourvoi déposéen parallèle, est par conséquent irrecevable dans un recours de droit public(art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). Pour le reste, il résulte des pages 43 et 44 du jugement de première instanceque le Tribunal criminel a dûment motivé sa décision quant à la peineinfligée au recourant, exposant de quels éléments, tant favorables quedéfavorables, elle tenait compte pour la fixer. Il a notamment rappelé lesinfractions commises, la gravité de la faute, les antécédents de l'intéressé,son comportement lors des débats, son jeune âge, son enfance difficile, lesregrets exprimés en procédure. Ainsi, le prononcé sur la peine a été motivéet il n'est pas douteux que cette motivation était suffisante pour que lerecourant puisse comprendre comment la peine avait été arrêtée et exercer sondroit de recours à bon escient, de sorte que la Cour de cassation pouvaitl'admettre sans violer le droit d'être entendu du recourant. 4.En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1OJ). II. Pourvoi en nullité 5.Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation dudroit fédéral (art. 269 PPF), la Cour
de cassation contrôle l'application dece droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autoritécantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnementjuridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décisionattaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65consid. 1 p. 66). 6.Invoquant une violation de l'art. 140 CP, le recourant soutient ne pas avoirusé d'un moyen de contrainte ou d'intimidation à l'encontre de la victime. 6.1 Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant deviolence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pourla vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résistersera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement poursix mois au moins (ch. 1 al. 1). Le brigandage sera puni de la réclusion pourdeux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bandeformée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'uneforme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur aemployés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur,qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contraintepour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physiqueimmédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de lachose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un dangerimminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biensjuridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime nel'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants. Il importe peu quela victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit quel'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf.B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 140, p. 247; M. ANiggli / C. Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 140, n° 14,18, 23 ss p. 343 s.; G. Stratenwerth / G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht,Besonderer Teil I, Berne 2003, ad art. 140, n° 115 ss. p. 304 s.).6.2 Selon les constatations cantonales, en remontant le train pour allerrejoindre leurs amis installés en tête de convoi, le recourant, âgé de 23ans, et un camarade mineur, sont passés à proximité de Z.________, assisseul, qui avait posé son lecteur CD sur une tablette. Le recourant s'estemparé de cet objet, avant de poursuivre son chemin avec son comparse. Lavictime n'a pas réagi, se contentant d'adresser un regard à X.________. Cedernier a précisément choisi ce passager parce qu'il était seul, alors quelui-même était escorté. Accompagné de camarades, il arpentait effectivementle train pour s'en prendre aux voyageurs isolés et présentant donc unevulnérabilité suffisante. Les comparses étaient excités. Ils voulaient serendre à Genève pour profiter des manifestations et du désordre généré danscette ville par la tenue du G8 en France voisine. Par son comportement, le recourant a bien usé de contrainte envers savictime. En effet, il a utilisé la menace par actes concluants, en s'enprenant, d'une part, à une personne assise seule dans le train et, d'autrepart, en étant lui-même accompagné d'un camarade. Il a ainsi joué sur la peurdu voyageur isolé et a agi par intimidation dans le but de soustraire le bienconvoité à sa victime. Cette dernière n'a pas réagi non pas en raison d'unprétendu effet de surprise, étant donné qu'elle a eu tout le loisird'observer ses agresseurs, mais bien par crainte d'une agression physique.Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral enadmettant qu'il y avait bien eu contrainte. Le grief doit donc être rejeté. 7.Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 112 CP. 7.1 Dans un premier grief, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenusa qualité de coauteur des lésions corporelles infligées à la victime etayant entraîné sa mort. Sa seule participation à ces violences ne permettraitpas de déduire qu'il s'est associé à tous les actes de ses comparses.L'agression serait le fruit de violences individuelles et non concertées, desorte que son comportement tomberait sous le coup de l'art. 134 CP. 7.1.1 Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manièredéterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre uneinfraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaîtrecomme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après lescirconstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteurapparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quantà l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur aiteffectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. Lacoactivité suppose une décision commune, mais qui ne doit pas nécessairementêtre expresse. Elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuelquant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe àla conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas nonplus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer encours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associéà la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cettedernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître commeun participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3ap. 136 et les arrêts cités). 7.1.2 Il ressort de l'arrêt attaqué qu'avant que les portes du train nes'ouvrent à la gare d'Yverdon, X.________ et A.________ ont fait part à leurscomparses, B.________ et Y.________, de leur intention de s'attaquer ànouveau à Z.________ pour le frapper et lui voler encore son téléphoneportable. A.________ a alors couru pour rejoindre Z.________ et lui a demandéd'attendre, prétextant que son camarade voulait lui rendre son lecteur CD.Aussitôt arrivé, le recourant a tenté de frapper Z.________, puis les deuxcomparses lui ont asséné des coups de poings et de pieds. Pour écarter sesassaillants, la victime a dégainé son poignard et effectué des gestes en arcde cercle avec son arme. Il a ainsi blessé superficiellement A.________ à laface interne de la cuisse droite. Le recourant a alors réclamé le couteau deY.________, qui arrivait, pour "planter" à son tour Z.________. Voulantvenger leur ami, pris de rage et de fureur, animés par la haine, B.________,X.________ et Y.________ se sont alors déchaînés contre leur victime, seruant ou fondant sur elle, la frappant en alternance, sans relâche et avecune violence extrême. Le recourant l'a frappée, à réitérées reprises,notamment à la tête, avec les poings, les pieds et la sacoche. Il a utiliséla force de rotation de ce dernier objet pour augmenter l'intensité de lafrappe et en a fait une arme improvisée redoutable, susceptible de briser desos et de provoquer des lésions internes gravissimes ou mortelles. De plus, ilpratique les arts martiaux et est entraîné à infliger des coups pouvant tuer.Il a frappé durant toute la durée de l'affrontement. Des témoins l'ont décritcomme étant le plus violent des comparses dans le massacre collectif. Il a puobserver comment la victime s'est ployée et affaissée sous la grêle de coups.Les signes de traumatisme crânien ne l'ont cependant pas empêché de continuerà frapper. 7.1.3 Il résulte de ces faits, qui lient l'autorité de céans, que lerecourant a initié les phases de l'attaque. Il a tout d'abord désigné lavictime à la sortie du train, soulignant son intention de la frapper. Il aensuite porté les premiers coups à son encontre. Il a enfin appelé soncomparse en lui demandant son couteau pour venger leur camarade, blessésuperficiellement. Par la suite, il a participé activement à la mise à mortde la victime, lui donnant des coups de pieds, de poings, et de sacoche etvisant notamment la tête. Les trois comparses ont pleinement collaboré àcette entreprise meurtrière. Ils se sont relayés pour porter des coups à leurvictime, la frappant alternativement. Ainsi lorsque l'attention de cettedernière était dirigée du côté de l'un des agresseurs, un autre en profitaitpour lui porter un coup du côté découvert, que ce soit avec des pierres ou lasacoche. Que le recourant n'ait personnellement lancé aucune pierre, ni portéde coup couteau à l'encontre du jeune homme ne modifie en rien le fait qu'ils'est, intentionnellement et de manière déterminante, associé à ce massacreet qu'il a suffisamment voulu le résultat qui est intervenu. Dans cesconditions, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral enconsidérant que le recourant avait agi en qualité de coauteur. Pour le reste,le comportement de ce dernier ne saurait être qualifié d'agression au sens del'art. 134 CP, cette infraction étant absorbée par l'assassinat (cf. ATF 118IV 227 consid. 5b p. 229). 7.2 Dans un second grief, le recourant conteste la qualificationd'assassinat. Il estime qu'il devrait tout au plus être condamné pourmeurtre, compte tenu du fait qu'il a agi sous le coup d'une émotion violente,de son rôle effectif et des troubles de la personnalité dont il souffre etqui sont à l'origine de son comportement d'extrême violence. 7.2.1 Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui quitue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sonbut ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitueune forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre parle caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 118 IV 122 consid.2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une fautespécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pourla caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou lafaçon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'estpas exhaustif. Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenirune rémunération ou pour voler sa victime. Son but est particulièrementodieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne quil'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elleest particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir àfaire souffrir ou à tuer sa victime. Il ne s'agit toutefois là que d'exemplesdestinés à illustrer la notion. Il n'est donc pas nécessaire que l'une de ceshypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et lesréférences citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'unassassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autreélément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraireprocéder à une appréciation d'ensemble pour déterminer si l'acte, examinésous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques del'assassin. Tel est notamment le cas s'il ressort des circonstances de l'acteque son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui.Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles,généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est unepersonne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsmeprimaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, etqui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunementcompte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid.2b p. 126 et les références citées). 7.2.2 Dans la mesure où le recourant invoque des faits nouveaux ou s'écartedes constatations cantonales, ses critiques sont irrecevables (cf. supraconsid. 5). Tel est notamment le cas lorsqu'il prétend avoir agi sous le coupd'une émotion violente ou que les actes commis auraient été la conséquencedes troubles importants de sa santé mentale. 7.2.3 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a agi, dans un contexte debrigandage, dans le but de punir la victime, qui avait eu l'audace derésister. La vengeance ne constitue en réalité qu'un prétexte, le recourantne s'étant pas soucié de la gravité de la blessure de son camarade, mais yayant aussitôt trouvé un motif pour massacrer la victime. Son mobile,complètement futile, était donc parfaitement odieux, puisqu'il s'agissaitbien, en définitive, de punir Z.________, qui avait tenté de résister, et cemême pas en cherchant à blesser sérieusement ses agresseurs, mais uniquementen essayant de les maintenir à distance. La façon d'agir du recourant doitégalement être qualifiée de particulièrement odieuse. Il a agi avecsang-froid et audace, sans être freiné par la présence de témoins. Il s'estacharné sur une jeune victime de dix-huit ans hors d'état de résister et n'apas cessé ses coups alors même que celle-ci n'esquissait plus le moindregeste défensif et demeurait totalement inerte. Seule l'annonce de l'arrivéeimminente de la police l'a stoppé. L'homicide a ainsi été perpétré avec lemépris le plus complet pour la vie d'autrui et une absence totale descrupules à anéantir la vie humaine. Ce mépris est encore renforcé parl'attitude et la froide indifférence du recourant, qui a expliqué à l'expertpsychiatre que sa participation avait contribué à augmenter sa réputation decaïd dans sa banlieue où, une fois libre, il serait accueilli en quelquesorte comme un héros. Au regard de ces éléments, l'arrêt attaqué ne viole pasle droit fédéral en tant qu'il retient l'assassinat, et non pas le meurtre. 8.Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peineinfligée. 8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêtscités). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considérationdans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tousles éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, àsavoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensitéde la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur,soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement aprèsl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid.2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant lasituation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte savulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, sesobligations familiales,
sa situation professionnelle, les risques derécidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179).La vulnérabilité face à la peine n'entre toutefois en considération, commecirconstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de lasensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdesmaladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt nonpublié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; cf. H-J. Bruns, DasRecht der Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; G.Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, §7 n. 53 ss; G. Arzt, Strafzumessung: Revolution in der Sackgasse, Recht 1994,p. 141 et 153). Selon l'art. 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si,par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou parsuite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir,ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite deson acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. N'importe quelledéviance par rapport à la norme ne suffit pas pour admettre uneresponsabilité restreinte; ce qui est décisif, selon le texte clair de l'art.11 CP, ce sont les effets que cet état peut entraîner sur la capacitéd'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cetteappréciation (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276; 107 IV 3 consid. 1a p. 5;102 IV 225 consid. 7b p. 226). 8.2 Le recourant explique qu'il souffre de graves troubles de lapersonnalité, son impulsivité étant la cause principale de son comportementviolent. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte deces circonstances, alors que l'examen de sa situation personnelle exige quel'on tienne compte de son état psychique et de ses éventuelles déficiencesconstitutionnelles. Ses troubles tels qu'exposés par l'expert devraiententraîner une diminution substantielle de la peine prononcée à son encontre. 8.2.1 Selon les constatations cantonales, le recourant a été soumis à uneexpertise psychiatrique. Dans son rapport du 8 mars 2004, le spécialiste aindiqué que l'expertisé présentait un trouble de la santé mentale sous laforme d'une personnalité dyssociale, soit anti-sociale ou psychopathe dans lelangage courant. Ce trouble a influé sur son comportement en produisant unedécharge de comportements violents, une difficulté à tirer des enseignementsdes condamnations antérieures et une difficulté à ressentir de laculpabilité. Toutefois, en l'absence de troubles psychiatriques graves, ilavait la capacité de discernement et celle de se déterminer librement, enfonction de sa propre appréciation du caractère illicite de ses actes. Lerecourant était donc responsable de ses actes. Il présente un risque derécidive sérieux ou certain à 80 % sur une durée de cinq ans. Ne supportantni la frustration, ni l'autorité, il présente un développement caractérielgravement perturbé. Il a souffert d'un état d'abandon, qui l'a conduit à seblinder contre ses propres émotions et les souffrances d'autrui. L'autoritésuscite chez lui de fortes angoisses et de l'agressivité ce qui renddifficile la mise en place de mesures éducatives. Ses facultés d'adaptation àun travail régulier sont médiocres. Il présente un retard de connaissancesscolaires, son quotient intellectuel est bas, mais son intelligence pratiqueest correcte et son intelligence manuelle est bonne. Entendu à l'audience, l'expert a confirmé les conclusions de son rapport,notamment l'entière responsabilité pénale du recourant. Il a souligné que,durant l'accomplissement des actes punissables, l'expertisé avait conservéson sang-froid, qu'il a d'ailleurs les nerfs solides, qu'il avait gardé dessouvenirs précis de la scène et des justifications qu'il avait élaborées. 8.2.2 Dans la mesure où le recourant allègue des faits qui ne ressortent pasdes constatations cantonales ou procède à sa propre appréciation du contenuet des conclusions de l'expertise précitée, en prétendant notamment que sonimpulsivité serait la cause principale de ses violences, ses critiques sontirrecevables (cf. supra consid. 5). Pour le reste, son grief est infondé. Les juges cantonaux ont suivi lesconclusions de l'expertise telles qu'exposées ci-dessus. Ils ont ainsi retenuque le recourant présentait un trouble de la santé mentale sous la formed'une personnalité dyssociale, mais que ce trouble n'avait aucunement affectésa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminerd'après cette appréciation. La responsabilité du recourant étant entière, ilsont admis qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les éléments de l'expertisepsychiatrique - à savoir les troubles de l'expertisé - pour les examiner ànouveau dans le cadre de l'art. 63 CP. Ce raisonnement ne porte pas le flancà la critique. En effet, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne tientcompte, dans le cadre de la fixation de la peine, que des troublespsychologiques qui ont eu une influence sur la responsabilité pénale del'auteur. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant conservéson entière et pleine responsabilité durant la commission des actesincriminés. Enfin, les troubles de l'intéressé n'étant pas de nature àaccroître sa sensibilité à la peine, ils ne justifient aucunement uneatténuation de celle-ci. Le grief est donc infondé. 8.3 Invoquant une inégalité de traitement, le recourant prétend que sa peineest excessive au regard de celle prononcée à l'encontre de son coaccusécondamné à 20 ans de réclusion. 8.3.1 En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu lesnombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il ne suffitnotamment pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peineparticulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalitéde traitement. Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre lespeines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmesinfractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid.3a et b p. 144 s.).8.3.2 Il est vrai que la portée aggravante du concours chez le recourant estun peu moins importante, puisqu'il a été condamné pour assassinat, brigandageen bande, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,alors que son coaccusé s'est rendu coupable d'assassinat, de brigandage enbande, de lésions corporelles simples, de tentative de vol, de dommages à lapropriété, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaireset de contravention à la LStup. De plus, ses antécédents judiciaires sontmoins chargés et il ne réalise pas la circonstance aggravante de la récidive,alors que son coaccusé a purgé sept jours d'emprisonnement en automne 2001.Enfin, il n'a pas donné l'horrible coup de poignard final à la victime.Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par le fait qu'il est à l'originedes trois phases de l'attaque. C'est effectivement lui qui s'est emparé dulecteur CD de la victime, qui l'a désignée à ses comparses pour qu'elle soità nouveau attaquée en groupe et qui a appelé ses camarades à la vengeance,réclamant un couteau pour poignarder Z.________. En outre, les témoins l'ontdécrit comme étant le plus violent des agresseurs dans le massacre collectif.Enfin, à l'audience, il s'est obstiné à contester sa responsabilité de tueuret a souvent adopté une attitude de défi et d'arrogance. Son comportement endétention a également été agité. Au regard de ces éléments, on ne discerneaucune inégalité de traitement dans la fixation de la peine entre lerecourant et son coaccusé. 8.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères poséspar l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangèresà cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère aupoint de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'assassinat, soit l'infraction la plus grave retenue à la charge durecourant, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans(art. 112 CP). Il résulte des circonstances déjà évoquées (cf. supra consid.A.d et 7) que l'homicide commis, dont le mobile était futile, estparticulièrement odieux et que la faute du recourant est extrêmement lourde.Ce dernier a démontré une abominable lâcheté, une impitoyable cruauté et uneinsupportable jouissance à anéantir autrui. Il a aussi commis d'autresinfractions en concours et a des antécédents judiciaires. De plus, il n'a pasadopté une attitude favorable en cours de procédure, contestant saresponsabilité et se montrant arrogant. Son comportement en détention a étéagité, parfois oppositionnel et agressif; il a subi des sanctionsdisciplinaires et a été transféré d'établissements à plusieurs reprises. Saresponsabilité pénale est par ailleurs entière. En sa faveur, le recourant aeu un parcours de vie difficile et a émis certains regrets, la frontièreentre l'auto-apitoiement et un véritable sentiment de culpabilité étanttoutefois difficile à tracer. Compte tenu de ces éléments, la peine de 19 ansde réclusion ne peut être considérée comme à ce point sévère que les jugescantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur large pouvoird'appréciation. La peine infligée au recourant ne viole donc pas le droitfédéral. 9.Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 12 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.41/2006
Date de la décision : 12/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-12;6p.41.2006 ?
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