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12/05/2006 | SUISSE | N°1P.81/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2006, 1P.81/2006


{T 0/2}1P.81/2006 /col Arrêt du 12 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. Banque A.________,recourante, représentée par Me Claude Brechbuhl, avocat, contre B.________ et C.________,intimés, représentés par Me Charles Poncet, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. levée de saisie pénale conservatoire, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de

Genève du14 décembre 2005. Faits: A.Par ordonnance du 14 décembr...

{T 0/2}1P.81/2006 /col Arrêt du 12 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. Banque A.________,recourante, représentée par Me Claude Brechbuhl, avocat, contre B.________ et C.________,intimés, représentés par Me Charles Poncet, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. levée de saisie pénale conservatoire, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du14 décembre 2005. Faits: A.Par ordonnance du 14 décembre 2005, la Chambre d'accusation du canton deGenève a rejeté le recours formé par la banque A.________ contre une décisiondu juge d'instruction du 5 octobre 2005, qu'elle a confirmée, par laquelle cemagistrat avait levé la saisie pénale conservatoire opérée sur les avoirs deB.________ et C.________ déposés sur le compte n° xxx auprès de la banqueD.________. B.Cette ordonnance retient, en substance, ce qui suit. B.a Le 17 juin 1996, le juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance deParis a adressé à la Suisse une commission rogatoire, complétée le 27novembre 1996, dans le cadre d'une enquête ouverte pour abus de confiance,faux dans les titres et usage de faux. La requête exposait qu'un détournementde l'ordre de 15 millions de US$ avait été commis au préjudice de la banquepublique iranienne A.________. Le dirigeant de la succursale parisienne decette banque, E.________, était soupçonné d'avoir viré une partie des fonds,environ 8 millions de US$, sur un compte n° yyy, ouvert au nom d'une sociétéF.________, avec siège à Paris, auprès de la banque G.________ à Genève. Lasociété F.________ avait pour gérant H.________, un certain I.________semblant, de fait, en être l'animateur. Tant E.________ que H.________ etI.________ avaient disparu de leur domicile parisien depuis le constat desdétournements, en décembre 1995.Le 26 octobre 1998, le magistrat français a décerné une nouvelle commissionrogatoire. Selon cette demande, l'enquête avait révélé que des virementsavaient été effectués auprès de divers établissements bancaires suisses, àpartir du compte n° yyy, appartenant en réalité à K.________ I.________. Enparticulier, le 19 septembre 1995, un montant de 1 million de US$ avait étéversé en faveur du compte n° zzz, ouvert auprès de la banque L.________,devenu ensuite le compte n° aaa; ces avoirs avaient été finalement transférésauprès de la banque M.________ de Genève, le 30 janvier 1998, sur instructiondes titulaires, soit les époux B.________ et C.________. B.b Au juge d'instruction genevois en charge de la procédure d'entraide, lesépoux B.________ et C.________ ont indiqué être totalement étrangers auxfaits instruits en France. Ils ont expliqué que la somme de 1 million de US$provenait d'un patrimoine familial légitime, soit du commerce de tapisexploité par B.________, de la vente - en Iran, en 1979, 1991 et 1993 - dedifférents biens immobiliers pour une valeur totale de 3.400.000 FRF, étantprécisé que ces ventes étaient demeurées confidentielles afin d'éviter desconfiscations, et d'un héritage de 400.000 FRF, consécutif au décès du pèrede B.________ en 1985. Ayant obtenu, en 1993, le statut de réfugiéspolitiques en France, ils avaient décidé de mettre ce patrimoine, géré enIran par la mère de C.________, à l'abri, à l'étranger. A cette fin, ilsavaient fait appel à un bureau de change officiel, F.________, qui offraitses services aux Iraniens en France. Au décès, en 1995, de la mère deC.________, la somme transférée au bureau F.________ de Paris ascendait à 1million de US$, qu'ils avaient fait virer, le 19 septembre 1995, sur uncompte n° zzz, ouvert auprès de la banque L.________ à Genève. Pour desraisons qu'ils ignoraient, F.________ avait effectué le paiement par le biaisd'un compte dont elle disposait auprès de la banque G.________. B.c Le 14 septembre 2000, la banque A.________ a déposé plainte pénale auprèsdu Procureur général pour blanchiment d'argent, défaut de vigilance enmatière d'opérations financières et recel, reprenant à l'appui les faits à labase de la demande d'entraide française.Le 17 octobre 2001, le juge d'instruction a fait notifier à E.________ uneinculpation de blanchiment d'argent. Le 24 novembre 2003, il a décerné unmandat d'arrêt international contre I.________, des chefs d'escroquerie et deblanchiment d'argent.Le 10 décembre 2003, ce magistrat a adressé une commission rogatoire auParquet général du Grand Duché du Luxembourg. Il exposait que des fonds,ayant transité par le compte n° yyy ouvert auprès de la banque G.________,avaient été virés à la banque M.________ et que deux transferts, l'un de1.100.000 US$ (valeur 26 mai 1999) et l'autre de 100.000 US$ (valeur 28 juin1999), avaient ensuite été effectués en faveur du compte n° xxx auprès de labanque N.________ (devenue la banque D.________). Il demandait à l'autoritéluxembourgeoise d'effectuer toutes recherches utiles concernant lecheminement des fonds litigieux et de procéder à leur saisie conservatoire.Suite à cette requête, le compte bancaire n° xxx des époux B.________ etC.________ auprès de la banque D.________, sur lequel figuraient des avoirsd'un montant de quelque 752.000 euros, a fait l'objet d'une saisie pénaleconservatoire au Luxembourg. B.d Le 13 août 2004, les époux B.________ et C.________ ont requis la levéedu séquestre opéré sur leur compte, reprenant à l'appui les explicationsqu'ils avaient fournies dans le cadre de la procédure d'entraide française.Ils ont ajouté que le compte n° zzz, outre le montant de 1 million de US$,avait été subséquemment crédité de huit chèques entre octobre 1995 et février1996, d'un montant total de 1.048.118 FRF, qui correspondait également à desfonds en provenance d'Iran, n'ayant, eux, fait l'objet d'aucun soupçon.L'intégralité de ces avoirs, soit l'équivalent de 1.224.396,47 US$, avaitensuite été transférée à la banque M.________, sur un compte bbb, la banqueL.________ ne leur donnant pas satisfaction, puis au Luxembourg, car ilscraignaient que des informations les concernant ne soient communiquées auxautorités françaises, consécutivement à la commission rogatoire décernée parces autorités. La gestion de ces valeurs était toujours restée identique etse limitait à des dépôts fiduciaires ainsi qu'à des opérations de change;différents prélèvements avaient été effectués en faveur d'une amie de longuedate de la famille, d'une tante et de la soeur de C.________.Entendus le 18 octobre 2004 par le juge d'instruction, les époux B.________et C.________ ont persisté dans leurs explications. Ils ont précisé que,jusqu'en 2001, le contrôle des changes en Iran était très strict, de sorteque les Iraniens étaient contraints de recourir à des bureaux de change pourleurs transferts de fonds. Concrètement, X.________ recevait, "sur une basede confiance", l'argent liquide à Téhéran; le lendemain, eux-mêmes recevaientde F.________, respectivement de H.________, frère de X.________, un chèquede garantie; à réception des fonds, ces chèques étaient restitués au bureaude change, sans être encaissés. Deux chèques émis par F.________, de 300.000FRF et 40.000 FRF, encaissés le 6 octobre 1995, avaient complété le virementde 1 million de US$ à la banque L.________; les six chèques supplémentairesreprésentaient des économies de proches, qui transitaient sur leur comptepour des motifs fiscaux. Y. ________, fondé de pouvoir auprès de la banque M.________ entre 1995 et1997, a déclaré que les époux B.________ et C.________ lui avaient étéprésentés par I.________, qui était déjà en relation avec la banque pour desopérations de change; ils avaient une gestion plutôt conservatrice de leursavoirs, s'agissant d'économies personnelles accumulées pendant plusieursannées. B.e Pour étayer ses dires, B.________ a versé plusieurs justificatifs à laprocédure, soit l'acte de décès de son père, le titre de propriété d'unappartement vendu en 1979 pour le prix de 1.300.000 FRF, l'acte de transfertdu 21 décembre 2001 d'un immeuble appartenant à son épouse, l'opération yrelative (vente de la parcelle et de l'habitation et commissions sur lapromotion immobilière), ayant rapporté la somme de 2 millions de FRF (40millions de tomans), l'acte de cession d'un terrain agricole vendu en 1993 auprix de 100.000 FRF et deux attestations, selon lesquelles, conformément àune pratique usuelle en matière immobilière, les prix mentionnés dans lesactes officiels iraniens ne correspondent pas à ceux effectivement payés. B.f En bref, l'autorité cantonale a estimé que les investigations menéesn'avaient pas révélé d'indices suffisants de ce que les époux B.________ etC.________ seraient d'une quelconque manière impliqués dans les malversationscommises au préjudice de la banque A.________ ni que les avoirs saisis enseraient le résultat, les explications fournies par les époux B.________ etC.________, en grande partie étayées par pièces, apparaissant parfaitementplausibles. Les conditions de l'art. 181 al. 1 CPP/GE, sur lequel se fondaitla saisie, n'étaient ainsi plus réunies, de sorte que la levée de cettemesure s'avérait justifiée. C.La Banque A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Seplaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'applicationde l'art. 181 al. 1 CPP/GE, elle conclut à l'annulation de la décisionattaquée. Parallèlement, elle a sollicité l'effet suspensif.Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à sonrejet. Le Procureur général, qui s'en remet à justice quant à sarecevabilité, et l'autorité cantonale concluent au rejet du recours.Par ordonnance du 1er mars 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunalfédéral a admis la requête d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p.250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 1.1 La décision attaquée ordonne, en dernière instance cantonale, la levéed'un séquestre pénal en application de l'art. 181 CPP/GE, soit du droitcantonal de procédure. Le recours de droit public est donc ouvert à sonencontre. 1.2 Le prononcé par lequel le juge ordonne, refuse, maintient ou lève unséquestre pénal constitue une décision incidente, dont la jurisprudence admetqu'elle peut entraîner un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ(ATF 128 I 129 consid. 1 p. 130/131; 126 I 97 consid. 1b p. 100/101). Pourqu'un préjudice puisse être qualifié d'irréparable, il faut qu'il cause uninconvénient juridique, qui ne puisse être réparé ultérieurement par unjugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 127 I 92consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210).En l'espèce, la levée du séquestre litigieux a pour effet que la recouranteest exposée à ce que les avoirs libérés ne soient plus disponibles ni,partant, confiscables par le juge du fond et ne puissent dès lors servir àl'exécution d'une créance compensatrice, dont elle aurait pu demanderl'allocation selon l'art. 60 CP. La décision attaquée est dès lorssusceptible de causer un préjudice juridique, donc irréparable, à larecourante, et non un simple préjudice de fait, comme le soutiennent lesintimés. Le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ. 1.3 La recourante a un intérêt personnel et juridiquement protégé àl'annulation de la décision attaquée, en tant que cette dernière la prive dela possibilité d'obtenir la réparation du dommage qu'elle invoque parl'allocation, en application de l'art. 60 CP, de la créance compensatrice àl'exécution de laquelle eussent pu servir les avoirs libérés. Elle a doncqualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.Les intimés le contestent vainement au motif que la recourante, n'étant pasune victime au sens de l'art. 2 LAVI, ne serait recevable à se plaindre qued'une violation de ses droits de partie à la procédure, équivalent à un dénide justice formel, qu'elle n'invoque pas. La restriction dont ils seprévalent n'est applicable qu'au recours de droit public formé par le lésécontre un acquittement, un non-lieu ou un classement; elle se justifie eneffet du fait que, le droit de punir n'appartenant qu'à l'Etat, le lésé n'estpas habilité à contester un tel prononcé sur le fond (ATF 131 I 455 consid.1.2.1 p. 458/459; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p.99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). 1.4 Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral nepeut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulementindiquer quels droits constitutionnels auraient, selon lui, été violés, maisdémontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 2.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'uneviolation arbitraire de l'art. 181 al. 1 CPP/GE, plus précisément de lapremière phrase de cette disposition, qui prévoit que "le juge d'instructionsaisit les objets et documents ayant servi à l'infraction ou qui en sont leproduit". 2.1 Le second grief ainsi soulevé n'a pas en l'espèce de portée propre parrapport au premier. La recourante se borne en effet à déduire la violationarbitraire de l'art. 181 al. 1 CPP/GE qu'elle invoque de l'appréciationarbitraire des éléments de preuve sur laquelle reposerait, selon elle, ladécision attaquée. 2.2 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents,auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y aitarbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou mêmecritiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela nonseulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1p. 275 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ,l'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré (cf. supra,consid. 1.4).2.3 La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir admisarbitrairement que les pièces produites par les intimés attestent qu'ilsdisposaient d'une certaine fortune en Iran.Que ces pièces ne soient pas des originaux, comme l'allègue la recourante, nesuffit pas à faire admettre que, sauf arbitraire, au sens défini ci-dessus,il devait leur être dénié toute valeur probante.S'agissant de la différence entre les montants résultant de ces pièces etceux des prix allégués par les intimés, la décision attaquée ne la nie pas,mais estime qu'elle s'explique par le fait, allégué par les intimés etcorroboré par diverses attestations émanant de professionnels del'immobilier, que, conformément à une pratique usuelle, les prix mentionnésdans les actes
officiels iraniens ne correspondent pas à ceux effectivementpayés, sans que la recourante ne démontre d'arbitraire sur ce point.Quant au taux de change qui serait déterminant pour évaluer les montants, enFRF et finalement en US$, que les intimés ont retirés des cessions de leursbiens, la décision attaquée constate qu'aucune des parties ne l'a évoqué. Acela, la recourante objecte qu'elle avait produit au juge d'instruction le 6mai 2005 un tableau récapitulant le taux de change pour l'année 1992.Quoiqu'il en soit, cela ne démontre pas que, sous peine d'arbitraire, le tauxde change à prendre en compte serait celui du 19 septembre 1995, soit celuide la date du transfert par les intimés de leurs fonds sur le compte auprèsde la banque L.________ à Genève, comme le prétend la recourante, qui relèveelle-même que les fonds sont sortis d'Iran entre 1993 et 1995 et, audemeurant, ne conteste pas les déclarations de l'intimé du 18 octobre 2004,selon lesquelles l'argent est sorti d'Iran en une dizaine de fois durantcette période.Qu'il était manifestement insoutenable d'admettre que les intimés disposaientd'une certaine fortune, approchant de l'équivalent de 1 million de US$, n'estdès lors pas établi conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al.1 let. b OJ, d'autant moins que la fortune des intimés ne se réduisait pasaux montants qu'ils ont retirés des cessions de leurs biens immobiliers, maiscomprenait aussi des sommes provenant d'un commerce de tapis et d'unhéritage. 2.4 La recourante fait ensuite valoir que la manière dont la fortune desintimés est sortie d'Iran est toujours restée peu claire.La décision attaquée relève qu'il est établi qu'à l'époque des faitsincriminés, les transferts de fonds entre l'Iran et l'Europe s'effectuaientpar le biais de mécanismes de compensation, via des bureaux de change, etqu'il est notoire que ces transactions, qui contournent les réglementationsde contrôle des changes, s'effectuent sur une base de confiance et ne sontgénéralement pas documentées. Il n'était pas manifestement insoutenable detenir ce schéma de rapatriement progressif des fonds, décrit de manièreprécise et constante par les intimés lors de leurs auditions, notamment lorsde celle du 18 octobre 2004, pour vraisemblable. Là encore, la recourante,qui se borne pratiquement à le contester, n'en fait pas la démonstrationcontraire conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. bOJ. Au demeurant, un fait notoire, et celui qui a été tenu pour tel pouvaitl'être sans arbitraire qui soit établi, n'a pas à être prouvé (ATF 117 II 321consid. 2 p. 323). 2.5 Dans la mesure où la recourante laisse entendre que, pour les intimés,I.________ était plus qu'une simple connaissance, elle se borne à proposer sapropre interprétation des faits, voire à émettre des hypothèses, sansdémonstration d'un quelconque arbitraire et sans même critiquer laraisonnement que lui oppose la décision attaquée sur ce point. 2.6 La recourante se prévaut de la quasi simultanéité du transfert des fondsdes intimés et des détournements commis à son préjudice. Elle ne montretoutefois ni même ne dit en quoi il était manifestement insoutenable deconsidérer que cette quasi simultanéité ne suffisait pas pour conclure à uneconnexité évidente entre le transfert et les détournements et, à plus forteraison, entre les valeurs sur lesquelles ils portent. Elle ne conteste mêmepas qu'elle peut aussi s'expliquer par le décès de la mère de l'intimée, enjuillet 1995, laquelle gérait jusqu'alors les fonds de ceux-ci en Iran. Quele raisonnement de la décision attaquée sur ce point serait arbitraire n'estdès lors aucunement établi. 2.7 Pour le surplus, le recours, se réduit largement à de pures affirmationset suggestions quant à l'origine des fonds et au rôle prétendument illicitedes intimés, aux fins de faire admettre que la décision attaquée serait"également arbitraire dans son résultat". 2.8 En conclusion, que la décision attaquée reposerait sur une appréciationarbitraire des preuves, ayant conduit à confirmer la levée du séquestrelitigieux en violation arbitraire de l'art. 181 al. 1 CPP/GE, n'est pasétabli, du moins d'une manière suffisante au regard des exigences demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 3.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté autant qu'il est recevable.La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et uneindemnité de dépens sera allouée aux intimés pour la procédure devant leTribunal fédéral, à la charge de la recourante (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux intimés, à la charge dela recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auProcureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 12 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.81/2006
Date de la décision : 12/05/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-12;1p.81.2006 ?
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