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12/05/2006 | SUISSE | N°1P.251/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2006, 1P.251/2006


{T 0/2}1P.251/2006 /col Arrêt du 12 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger, Nay, Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. Me A.________, avocat,recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat, contre Juge d'instruction B.________,case postale 3344, 1211 Genève 3,Collège des Juges d'instruction de la Républiqueet canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,case postale 3344, 1211 Genève 3. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision du Collègedes Juges d'instruction de la République et canton de Genève du 29 m

ars 2006. Faits: A.Me A.________ a été inculpé le 25 janvier 200...

{T 0/2}1P.251/2006 /col Arrêt du 12 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger, Nay, Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. Me A.________, avocat,recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat, contre Juge d'instruction B.________,case postale 3344, 1211 Genève 3,Collège des Juges d'instruction de la Républiqueet canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,case postale 3344, 1211 Genève 3. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision du Collègedes Juges d'instruction de la République et canton de Genève du 29 mars 2006. Faits: A.Me A.________ a été inculpé le 25 janvier 2006 à Genève des infractions dediminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et,alternativement, d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), enraison d'actes qu'il avait accomplis en sa qualité d'administrateur de lasociété anonyme X.________, en faillite. Le Juge d'instruction B.________ esten charge de cette procédure pénale (n° P/19229/2005). B.Le 16 février 2006, par le truchement de son mandataire, Me A.________ aécrit au Juge B.________. Il se présentait comme "rapporteur de la commissionjudiciaire de l'UDC", laquelle militerait activement pour que les magistratsélus sur proposition du parti Alliance de gauche - en particulier le Juged'instruction B.________ - soient invités à quitter la magistrature lors desprochaines élections judiciaires. Il déclarait avoir lui-même,"potentiellement du moins, les moyens politiques de priver [le magistratprécité] de sa fonction".Le même jour, Me A.________ a adressé au Président du Collège des Jugesd'instruction de la République et canton de Genève une requête en récusationdu Juge B.________. Il y affirmait avoir "des responsabilités politiques ausein de l'UDC genevoise et plus précisément de sa commission judiciaire,chargée de définir et d'appliquer la politique du parti concerné en matièrejudiciaire". L'objectif de son parti consistait à convaincre d'autres partisde ne pas réélire, au début de l'année 2008, les magistrats du pouvoirjudiciaire élus sur la base d'une présentation par l'Alliance de gauche. Dansces circonstances, le Juge B.________ ne pourrait pas "instruireobjectivement à l'égard d'un prévenu conduisant par ailleurs des démarchesqui, si elles aboutiss[aient], entraîner[aient] pour le magistrat concerné laperte de sa fonction, sa non-réélection dans la magistrature et la perte deson traitement". Il en déduisait que, dans diverses hypothèses, le juge viséaurait "forcément tendance à se montrer plus sévère ou plus exigeant", oubien chercherait à "amadouer" l'inculpé, voire à créer une "situationd'inaction dans la procédure pénale". Il précisait que les motifs invoquésétaient strictement objectifs, l'honorabilité et l'honnêteté du magistratn'étant pas en cause. C.Après avoir recueilli les observations du Juge B.________ et du Procureurgénéral, le Collège des Juges d'instruction a rejeté la requête en récusationpar une décision rendue le 29 mars 2006. D.Agissant par la voie du recours de droit public, Me A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision du Collège des Juges d'instruction. Ilse plaint d'une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 30 al. 1 Cst.Le recourant requiert que l'effet suspensif soit ordonné.Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 2.Le recourant invoque une situation de prévention objective, en se prévalantdans son acte de recours de sa "qualité d'homme politique actif au sein de lacommission judiciaire de l'UDC", et même "le plus actif pour faire prévaloirun accord entre les partis politiques concernés" au sujet de la présentationdes candidats lors de la prochaine élection générale des magistrats dupouvoir judiciaire cantonal. Selon ses allégations, les commissionsjudiciaires des partis seraient, dans le "système politico-judiciairegenevois", chargées de préparer les élections des magistrats, de choisir lescandidats, puis - en cas d'élection tacite (art. 50 al. 5 Cst./GE [RS131.234], en relation avec l'art. 132 Cst./GE) - de régler entre ellesl'attribution des différents sièges dans la magistrature au prorata de lareprésentation politique de chaque parti. Le recourant affirme que grâce àses démarches, il est fort possible que les partis politiques genevoiss'entendent pour exclure de la magistrature le Juge d'instruction intimé;cette situation serait sans précédent.Il ressort en substance de la jurisprudence du Tribunal fédéral, au sujet desgaranties des art. 29 et 30 Cst., que tout plaideur peut exiger la récusationd'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naîtreun doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnentl'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale dumagistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doiventêtre prises en considération; les impressions purement individuelles duplaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêtscités).Dans un système connaissant une élection puis une réélection périodique desmagistrats de l'ordre judiciaire par une autorité politique - le parlementou, comme dans le canton de Genève, le Conseil général, à savoir l'ensembledes électeurs (art. 132 al. 1 Cst./GE) -, le fait qu'un justiciable participeà ce processus à caractère politique, en sa qualité de citoyen ou le caséchéant de responsable d'un parti politique, n'est à l'évidence pas unélément susceptible de mettre objectivement en doute l'impartialité dumagistrat traitant une affaire judiciaire dans laquelle ce justiciable estimpliqué. Dans un tel système institutionnel, aucun magistrat n'est assuré desa réélection et le risque d'un échec à la prochaine élection générale n'estpas une circonstance justifiant la récusation du juge dans toutes les causesauxquelles seraient parties des citoyens prenant part, à un titre ou à unautre (comme membres de l'assemblée générale ou d'une commission thématiqued'un parti, par exemple), au processus aboutissant à la désignation descandidats. Les circonstances spéciales invoquées par le recourant ne donnentpas lieu à une autre appréciation.Cela étant, le rôle que s'attribue le recourant au sein de son parti - uneresponsabilité éminente dans le processus de désignation des magistrats del'ordre judiciaire - est allégué sans preuves. On ne saurait donc,formellement, exclure une attribution différente des responsabilités ou desdélégations dans les commissions, décidée par les organes du parti, tenantcompte de la situation nouvelle créée par l'inculpation du recourant.Le recours de droit public, mal fondé, doit donc être rejeté. 3.L'émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juged'instruction intimé, au Procureur général (pour information) et au Collègedes Juges d'instruction de la République et canton de Genève. Lausanne, le 12 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.251/2006
Date de la décision : 12/05/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-12;1p.251.2006 ?
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