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11/05/2006 | SUISSE | N°U.301/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, U.301/05


Cause {T 7}U 301/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me William Dayer, avocat, rue d'Italie 11,1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 14 juin 2005) Faits: A.A.a B.________, né en 1942, travaillait comme maçon. A ce titre, il étaitassuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Le

27 mars 1980, il a reçu un carrelet de coffrage sur ledos...

Cause {T 7}U 301/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me William Dayer, avocat, rue d'Italie 11,1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 14 juin 2005) Faits: A.A.a B.________, né en 1942, travaillait comme maçon. A ce titre, il étaitassuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Le 27 mars 1980, il a reçu un carrelet de coffrage sur ledos (déclaration d'accident du même jour) et s'est fracturé les apophysestransverses droites de L1, L2 et L3 (rapport du docteur M.________, cliniqued'orthopédie de l'Hôpital X.________, du 22 avril 1980). La CNA a pris encharge le cas. L'évolution, d'abord rapide, a fait place à un état stationnaire (douleurslombaires persistantes; rapport des docteurs M.________, H.________, médecintraitant qui sera remplacé par le docteur A.________, et L.________,radiologue, des 21, 23 et 26 avril, 23 et 24 mai, 23 juin, 24 et 26 juillet,19 août 1980) que le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA,n'a pu que confirmer; il notait en outre une anesthésie complète du membreinférieur droit (examen du 20 août 1980). Au terme d'un examen cliniquepratiquement normal, le docteur R.________, service de neurochirurgie del'Hôpital X.________, a retenu un syndrome algique lombaire, avec empâtementlocal douloureux et répercussion minime sur la mobilité; une cure intensivede physiothérapie devait permettre à l'intéressé de vaincre sa peur demobiliser la colonne et de retrouver sa capacité de travail (rapport du 17novembre 1980). Le docteur F.________, centre de cures complémentaires deY.________, a constaté une diminution des douleurs lombaires, ainsi qu'uneamélioration de la mobilité et de la force; il a estimé que l'assuré étaitapte à exercer une activité à mi-temps, avec plein rendement (rapport du 25février 1981); comme le docteur D.________, neurologue FMH (rapport du 19juin 1981), il ne s'expliquait pas l'hyposensibilité de la jambe. Lesdiscrets troubles statiques et la spondylose diffuse mis en évidence par ledocteur O.________, radiologue FMH (rapport du 2 juin 1981), n'ont pasinfluencé l'avis du docteur P.________ qui, devant la stabilité des plaintes,s'est rallié à l'avis du docteur F.________ quant à la capacité de travail(examen du 2 juin 1981). Doutant de l'importance de l'anesthésie de la jambe,le docteur T.________, neurologue FMH, n'en a pas moins accordé un grandcrédit aux dorsalgies invoquées, raison pour laquelle il a reconnu àB.________ une incapacité totale dans son métier de maçon; il émettaittoutefois un pronostic favorable pour d'autres activités, moyennantl'interruption des travaux lourds (rapport du 16 septembre 1981). Le docteurE.________, médecin d'arrondissement de l'assureur, partageait cette opinion(reprise du travail dans une activité adéquate le plus rapidement possible;examen du 15 décembre 1981). La CNA a mis fin à la prise en charge du traitement et au paiement del'indemnité journalière le 31 janvier 1982 (décision du 5 janvier 1982). Ellea octroyé à l'assuré une rente, fondée sur un taux d'incapacité de gain de 30%, dès le 7 février 1982 (décision du 25 août 1982). Par la suite,l'intéressé a repris deux activités à temps partiel (préparateur de commandeset nettoyeur) les 7 et 19 février 1983; son taux a été ramené à 15 % dès le1er mars 1988, les conséquences de l'accident sur les conditions de travailet de gain étant moins importantes qu'auparavant (décision du 21 janvier1988), bien que son état de santé n'ait pas évolué (rapports des docteursP.________ et U.________, médecins d'arrondissement de l'assureur, des 21février 1984 et 5 janvier 1988). A.b B.________ a été victime d'un nouvel accident le 25 avril 2001 (chutedans un escalier; déclarations d'accident des 25 et 30 avril 2001). Unedéchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été diagnostiquée(tendinopathie du sus-épineux avec une déchirure partielle, nontransfixiante, de la surface inférieure du tendon; rapports des docteursZ.________, radiologue FMH, A.________ et N.________, clinique d'orthopédiede l'Hôpital X.________, des 18 juillet, 21 et 22 août 2001), puis opérée(compte-rendu opératoire du docteur S.________, clinique d'orthopédie del'Hôpital X.________, du 22 mars 2002). La CNA a également pris en charge lecas. Après une évolution lente, peu favorable et parsemée de douleurs, lesdifférents praticiens consultés ont considéré le cas comme stabilisé; unerécupération totale leur semblait impossible et tous retenaient une capaciténulle dans l'exercice des activités antérieures (rapports des docteursA.________, G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, et S.________ des11 juin et 17 octobre 2002, 31 mars et 9 avril 2003). Le docteur I.________,radiologue FMH, a mis en évidence une discrète arthrose acromio-claviculaireet une discrète sclérose du trochiter (rapport du 1er avril 2003); le docteurG.________ a estimé que la capacité de travail prévisible était complète danstoutes activités ne nécessitant pas le port de charges dépassant quelques kg,les mouvements répétitifs et d'élévation au delà de 40° du bras droit(rapport du 31 mars 2003). L'assureur a mis fin à la prise en charge dutraitement et au paiement de l'indemnité journalière le 31 mai 2003 (décisiondu 15 avril 2003).Au cours d'une procédure parallèle, l'Office de l'assurance-invalidité pourles assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI) a octroyé àl'intéressé une rente entière d'invalidité fondée sur un taux de 85 % dès le1er avril 2002 (décision du 31 juillet 2003). Par décision du 3 octobre 2003,confirmée sur opposition le 4 février 2004, la CNA lui a aussi accordé unerente, dès le 1er juin 2003, fondée toutefois sur un taux d'incapacité degain de 26 %; une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % lui aégalement été versée. B.B.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales. Il demandait qu'on lui reconnaisse une incapacité degain de 85 %, arguant notamment que l'on n'avait pas tenu compte desséquelles du premier accident. Il a déposé un rapport établi le 1er mars 2004par le docteur S.________. Par jugement du 14 juin 2005, la juridiction cantonale a partiellement admisles conclusions de l'assuré dans le sens où elle lui a reconnu un tauxd'incapacité de gain de 30 %. C.La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ellerequiert l'annulation. Elle estime que les chiffres retenus par les premiersjuges pour la comparaison des revenus sont erronés et que le degréd'invalidité fixé initialement à 26 % n'était pas critiquable. L'intéressé conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Officefédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Est litigieux le point de savoir si l'intimé a droit à une rente fondéesur un taux d'incapacité de gain supérieur à 26 %. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur envigueur dès le 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives au droit à larente (art. 19 al. 1 LAA), à la définition de l'invalidité (art. 18 al. 1 LAAet 8 LPGA) et de l'incapacité de gain (art 7 LPGA), ainsi qu'au calcul decomparaison des revenus (art. 16 LPGA). Dans la mesure où ces notions n'ontpas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 343, 119V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410 p. 73) ou nediffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffitde renvoyer aux considérants de la juridiction cantonale sur ces points. Ilen va de même des principes jurisprudentiels applicables en matière de valeurprobante des rapports médicaux (y compris ceux émanant des médecins liés àl'assureur) ou se rapportant au principe d'uniformité de la notiond'invalidité en droit des assurances sociales. 2.En instance cantonale, l'intimé a reproché à l'assureur de ne pas avoir prisen considération les séquelles de son premier accident dans l'évaluation del'incapacité de travail et de gain engendrée par le second. 2.1 Peu après l'octroi de la rente, en février 1983, l'intéressé a recommencéà travailler, partiellement, auprès de deux employeurs. En tant quenettoyeur, il était amené, 22 heures par semaine, à laver les sols, lescarrelages, les vitres et les lampadaires, à vider les poubelles, à enleverla poussière, à passer l'aspirateur, activités pouvant nécessiter unecertaine force, des déplacements, y compris dans les escaliers, etl'utilisation d'échelles. En tant que préparateur de commandes, il devait, 27heures et demie par semaine, emballer des pains dans des sachets de papier,les placer dans des chariots de 25 kg, empiler ces derniers par deux et lestirer sur le quai de chargement, sans quitter la position debout. 2.2 Dans ces activités, l'intimé donnait entière satisfaction à sesemployeurs; il ne s'est en plus jamais plaint du caractère potentiellementinadéquat des tâches qu'il avait à accomplir eu égard à son handicap. Ilapparaît ainsi que les rares limitations fonctionnelles découlant du premieraccident (essentiellement liées à l'exécution de travaux lourds ou à laposition statique) ne l'ont jamais entravé dans l'accomplissement de sesfonctions que l'on pouvait dès lors qualifier d'adaptées. Il paraît même trèsprobable que lesdites limitations se soient résorbées au fil du temps,celles-ci ne figurant pas dans les rapports médicaux postérieurs (la seuleallusion à l'impossibilité de rester assis ou debout très longtemps à unposte fixe figure dans un rapport du centre de réadaptation professionnelleet d'occupation pour handicapés physiques de W.________ et n'a été reprisepar aucun médecin). On ajoutera pour le surplus que seuls des motifséconomiques (réexamen des conditions de travail et de gain) ont prévalu à larévision de la rente. 2.3 Au regard de ce qui précède, on ne peut donc reprocher aux différentesautorités, qui se sont exprimées lors de l'évaluation de l'incapacité detravail et de gain résultant du second accident, de ne pas avoir pris encompte les séquelles du premier. En effet, ces dernières semblaient soitavoir totalement disparu ou, en tous cas, n'avoir jamais été un obstacle àl'accomplissement des deux métiers parfois pénibles (position statiqueprolongée), soit être intégrées dans les nouvelles limitations retenues (portde charges de quelques kg). L'argumentation de l'intéressé sur ce point nepouvait donc lui être d'aucune utilité. 3.L'intimé a également reproché au recourant d'avoir violé le principed'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurances sociales. 3.1 Ledit principe devrait normalement conduire deux assureurs à fixer unmême degré d'invalidité pour une même atteinte à la santé (cf. ATF 126 V 288;RAMA 2001 n° U 410 p. 73). On rappellera toutefois que la responsabilité del'assureur-accidents se limite aux seules atteintes qui se trouvent en liende causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré (cf. ATF 119 V 337consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 3.2 En l'occurrence, l'assureur ne devait prendre en considération que lessuites de la fracture des apophyses et de la déchirure du sus- épineux,tandis que l'Office AI devait tenir compte de l'ensemble des pathologies dontsouffrait l'intéressé, à savoir non seulement des atteintes mentionnées, maiségalement du diabète, de la dyslipidémie, de l'angor, de l'hyperuricémiediagnostiqués par le docteur A.________, de la spondylose, etc. A cet égard,on soulignera qu'aucun document médical figurant au dossier n'atteste del'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces dernierstroubles et les événements accidentels survenus. 3.3 Les éléments médicaux sur lesquelles se sont basés les deux assureursn'étant pas identiques en raison de l'étendue de leur responsabilitérespective, c'est donc à tort que l'intimé se prévalait du principed'uniformité de la notion d'invalidité. 4.Pour sa part, la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'êtrefondée sur des chiffres erronés pour procéder à l'évaluation du degréd'invalidité de l'intéressé. 4.1 On notera, au préalable, que les conditions posées par la jurisprudencepour que les données salariales issues de Descriptions de postes de travail(DPT) puissent servir au calcul du revenu d'invalide ne sont pas remplies enl'espèce (cf. ATF 129 V 478 ss consid. 4.2.2). En effet, ignorant notammentle nombre total de places de travail entrant en considération pour lehandicap donné, il n'est pas possible de vérifier la représentativité despostes choisis par l'assureur, de sorte qu'il faut se référer aux donnéesstatistiques, telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structuredes salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique. 4.2 Le revenu d'invalide devrait avant tout être évalué en fonction de lasituation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenueffectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données de l'ESS (ATF126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb), en particulier à la valeur centrale oumédiane des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI1999 p. 182). Le salaire de référence est celui auquel peut prétendre unhomme effectuant des activités simples et répétitives (toutes branchesconfondues) dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'557fr. par mois (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, p. 43,tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 54'684 fr. par année. Cesalaire hypothétique tient compte d'un large éventail d'activités légèresexistant sur le marché du travail (un nombre suffisant d'entre elles peutêtre exercé sans nécessiter le port de charges de plus de quelques kg, lesmouvements répétitifs et d'élévation au delà de 40° du bras droit) etreprésente, compte tenu d'un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures,inférieur à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; LaVie économique, 12/2004 p. 94, tableau B 9.2), un revenu annuel d'invalide de57'008 francs. La mesure dans laquelle les salaires statistiques doivent être réduits,dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles ducas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); unedéduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenircompte de ces différents éléments (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa, bb et cc;VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, la recourante a retenu unabattement maximum de 25 %. Le revenu annuel d'invalide peut ainsi être fixéà 42'756 fr. (valeur en 2002) et à 43'355 fr. (valeur en 2003, date de lanaissance du droit à la rente), étant donné l'évolution des salaires nominauxentre ces deux années (+ 1,4 %: La Vie économique 12/2005, tableau R 10.2, p.95). 4.3 Le revenu sans invalidité n'étant pas contesté, il résulte del'évaluation de l'invalidité un degré de 24 % ([57'000 - 43'355] x 100 :57'000; le taux de 23,98 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Eu égard à l'objet du litige,les chiffres sur lesquels s'est fondé l'assureur ne sont donc pascritiquables. 5.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). L'intimé qui n'obtient pas gain decause ne peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales du 14 juin 2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.301/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;u.301.05 ?
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