La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | SUISSE | N°K.19/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, K.19/06


Cause {T 0}K 19/06 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner 1. A.________,2. B.________,recourants, contre INTRAS, rue Blavignac 10, 1227 Carouge, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 26 janvier 2006) Faits: A.Par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de la Républiqueet canton de Neuchâtel a rejeté les recours formés par A.________ etB.________ contre cinq décisions sur opposition rendues par INTRAS Assurancesles 4 janvier 2005 (commandement de payer n°

X.________), 2 février 2005(commandement de payer n° Y.__...

Cause {T 0}K 19/06 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner 1. A.________,2. B.________,recourants, contre INTRAS, rue Blavignac 10, 1227 Carouge, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 26 janvier 2006) Faits: A.Par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de la Républiqueet canton de Neuchâtel a rejeté les recours formés par A.________ etB.________ contre cinq décisions sur opposition rendues par INTRAS Assurancesles 4 janvier 2005 (commandement de payer n° X.________), 2 février 2005(commandement de payer n° Y.________), 7 juillet 2005 (commandement de payern° Z.________), 7 juillet 2005 (commandement de payer n° W.________) et 5octobre 2005 (commandement de payer n° V.________), relatives àl'encaissement d'arriérés de primes en matière d'assurance-maladieobligatoire. B.Par acte daté du 20 février 2006, remis à la poste le 21 février 2006,A.________ et B.________ ont interjeté un recours de droit administratifcontre ce jugement, en demandant à bénéficier de primes en rapport avec leurrevenu et fortune imposables.Par ordonnance du 23 février 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a imparti à B.________ un délai de 14 jours à compter de lanotification de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 1'200 fr. Parune autre ordonnance rendue le même jour, la Présidente du Tribunal fédéraldes assurances a imparti à A.________ un délai de 14 jours à compter de lanotification de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 1'200 fr. Auxtermes de ces deux ordonnances, B.________ et A.________ étaient avertis quesi les sûretés requises de leur part n'étaient pas fournies avantl'expiration du délai de 14 jours, leur recours serait, pour ce motif,déclaré irrecevable.Dans une lettre datée du 6 mars 2006, remise à la poste le 8 mars 2006,A.________ et B.________ déclarent qu'ils ont interjeté un seul recours, entrois exemplaires, concernant la famille A.________ et B.________, qui faitl'objet du dossier K 19/06. Ils posent la question suivante: « Vous voulezune fois 1200.- pour K 19/06 et une fois 1200 fr. pour K 19/06 ?? Ou vousvoulez une fois 1200 fr. pour famille A.________ et B.________ ?? Ou vousvoulez une fois 1200 fr. pour chaque exemplaire envoyé concernant la familleA.________ et B.________ ?? ». Considérant en droit: 1.1.1 La procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Selon l'art.150 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ, quiconque saisit le Tribunalfédéral des assurances est tenu, par ordre du président, de fournir dessûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a OJ). 1.2 La Cour de céans, par acte du 23 février 2006 notifié à B.________ le 24février 2006, a requis de celle-ci une avance de frais de 1'200 fr. Par acteséparé du 23 février 2006, notifié à A.________ le 24 février 2006, elle arequis de celui-ci une avance de frais de 1'200 fr.Les avances de frais requises - à savoir 1'200 fr. en ce qui concerneB.________ et 1'200 fr. en ce qui concerne A.________ -, n'ont pas étéversées dans le délai imparti. La lettre des recourants datée du 6 mars 2006n'est pas une demande tendant à la dispense de l'obligation de verser lesavances de frais et ne saurait donc être considérée comme une requêted'assistance judiciaire. Partant, il y a lieu d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJet de procéder conformément aux avertissements du 23 février 2006. 2.Bien que la procédure soit en principe onéreuse, il n'y a pas lieu depercevoir des frais, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de laRépublique et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.19/06
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;k.19.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award