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11/05/2006 | SUISSE | N°I.553/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, I.553/05


Cause {T 7}I 553/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton D.________, France, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 12 juillet 2005) Faits: A.Ressortissant français né en 1955, D.________ travaillait commemagasinier-chauffeur. Victime d'un accident de la circulation routière le 2décembre 1987 (déclaration du 16 d

écembre suivant), il a souffert d'une plaieau genou gauche et au n...

Cause {T 7}I 553/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton D.________, France, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 12 juillet 2005) Faits: A.Ressortissant français né en 1955, D.________ travaillait commemagasinier-chauffeur. Victime d'un accident de la circulation routière le 2décembre 1987 (déclaration du 16 décembre suivant), il a souffert d'une plaieau genou gauche et au niveau de l'interphalangienne proximale du troisièmedoigt de la main droite, ainsi que d'une entorse acromio-claviculaire droite(rapport du docteur H.________, clinique de chirurgie de l'hôpitalX.________, du 12 juillet 1988). Son cas a été pris en charge par la Caissenationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 25 juillet 1988. La commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité a obtenu unecopie des pièces collectées par la CNA : le docteur I.________, médecind'arrondissement, avait diagnostiqué une chondropathie rotulienne aux deuxgenoux (examens des 18 juillet, 6 septembre et 22 novembre 1988) ayantnécessité une intervention chirurgicale (rapport du docteur P.________,clinique de chirurgie de l'hôpital X.________, du 31 août 1989) et un longtraitement (rapports des docteurs R.________, médecin traitant, L.________,clinique de réadaptation Y.________ et O.________, médecin d'arrondissement,des 3 octobre et 1er décembre 1989, 23 janvier et 22 juin 1990); le docteurB.________, psychiatre FMH, avait identifié un trouble bipolaire dépressifsévère avec caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur (296.54DSM IIIR), un abus d'alcool (305.00 DSM IIIR), ainsi qu'une personnalitélimite (301.83 DSM IIIR) et dépendante (301.60 DSM IIIR; rapport d'expertisedu 13 mai 1990). Dans l'impossibilité de mener à terme un stage de réentraînement au travailen raison d'accidents à répétition, l'assuré a été examiné par le docteurE.________, médecin interniste FMH, qui soupçonnait une automutilationvolontaire ou procédant d'un mécanisme psychique (rapport du 8 mars 1990). Ledocteur T.________, psychiatre FMH, n'a rien décelé de tel; il a retenu untrouble comportemental n'influençant toutefois pas la capacité de travail(rapport d'expertise du 3 octobre 1990).Par décisions des 18 mars et 12 juin 1991, la Caisse cantonale genevoise decompensation a octroyé à l'intéressé une demi-rente d'invalidité (taux de 50%) avec effet au 1er décembre 1988. Par la suite, D.________ a transféré son domicile en France; son dossier aété transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après :l'Office AI) qui a procédé au réexamen périodique des conditions d'octroi dela rente. Lors de la quatrième procédure de révision, l'administration arequis du Centre des liaisons européennes et internationales de sécuritésociale la mise en oeuvre de deux expertises pour déterminer l'état de santéactuel de l'assuré. Ainsi, le docteur C.________, psychiatre, n'a déceléaucun trouble ayant une influence quelconque sur la capacité de travail(rapport du 14 janvier 2003); le docteur A.________, médecin expert, amentionné un réel retentissement fonctionnel séquellaire au niveau del'épaule droite et des genoux et retenu une capacité résiduelle de travail de70 % dans une activité sédentaire n'imposant pas la station debout (rapportdu 9 avril 2003). Au regard de ce qui précède, l'Office AI a d'abord supprimé la rente(décision du 11 février 2004), puis l'a seulement réduite à un quart (taux de41 %) dès le 1er avril 2004 (décision sur opposition du 12 août 2004). Dansson opposition, l'assuré demandait qu'on lui fasse parvenir une copie dudossier. B.L'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger(ci-après : la Commission); il soutenait que ses handicaps n'avaient pasévolué et réclamait une fois encore l'accès à son dossier. La juridiction de première instance a rejeté le recours par jugement du 12juillet 2005. C.D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Ilen requiert implicitement l'annulation et développe la même argumentationqu'en première instance. L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer.Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cetteprestation dès le 1er avril 2004. 1.2 En matière de droit intertemporel, les premiers juges ont correctementappliqué le principe selon lequel il y a lieu d'examiner le droit à laprestation en cause au regard des dispositions légales en vigueur au momentoù les faits juridiquement déterminants se sont produits, même en cas dechangement ultérieur de la législation (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1); euégard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse (12 août2004), il faut prendre en considération les modifications de la LAIentraînées par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale dudroit des assurances sociales (LPGA) dès le 1er janvier 2003 et de la novelledu 21 mars 2003 (4e révision de la LAI) dès le 1er janvier 2004 (cf. ATF 129V 4 consid. 1.2), ainsi que les changements introduits par l'Accord du 21juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communautéeuropéenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation despersonnes (ALCP) dès le 1er juin 2002. 1.3 Le jugement entrepris expose en outre correctement les normes et lajurisprudence relatives à l'applicabilité de l'ALCP (art. 3 §1, 10 §1 et 40§4 du règlement n° 1408/71), à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et 4 LAI)et à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'incapacité detravail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement (art. 28al. 1 LAI) et à la révision (art. 17 LPGA, 88a al. 1 et 88bis al. 2 RAI) dela rente, à la valeur probante des rapports médicaux, ainsi qu'aux principesde réduction du dommage et d'uniformité de la notion d'invalidité en matièred'assurances sociales, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.Le recourant reproche à la juridiction de première instance de s'être fondéesur des expertises médicales succinctes, lacunaires et superficielles pourjuger des éventuelles modifications intervenues dans son état de santé et delui avoir refusé l'accès au dossier. 2.1 La modification de l'état de santé d'un bénéficiaire de rente est unélément propre à influencer le degré d'invalidité et, en conséquence, àjustifier une révision de ladite rente (art. 17 LPGA; cf. ATF 130 V 349consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Pour juger d'une telle modification,l'administration doit disposer d'informations médicales (cf. ATF 125 V 261consid. 4, 115 V 134 consid. 2) répondant aux critères fixés par lajurisprudence en matière de valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a) etcomparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décisioninitiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse(cf. ATF 130 V 351 consid 3.5.2). En l'occurrence, il apparaît que les expertises des docteurs C.________ etA.________ ne remplissent pas les réquisits jurisprudentiels quant à leurforme et à leur contenu. En effet, les deux praticiens ont tous deuxexpressément constaté l'absence de documents illustrant les antécédents del'intéressé et permettant une comparaison des situations passée et actuelle.Ce constat, ainsi que l'utilisation du conditionnel ou du discours indirectdans leur exposé des faits, attestent de leur totale ignorance du dossier. Onnotera également que leurs conclusions, brèves et peu étayées, ne reposentque sur un examen clinique sommaire (sans radiographie, ni imagerie parrésonance magnétique ou scanner pour ce qui concerne l'examen orthopédique)et sur les allégations du recourant; par ailleurs, ces conclusions nepermettent pas de se faire une idée précise quant à une éventuelle péjorationou amélioration de la santé de l'intéressé et, surtout, quant à l'influencequ'une telle modification hypothétique pourrait avoir sur la capacité detravail. 2.2 Le droit d'être entendu, dont est déduit le droit d'accès du justiciableà son dossier (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid.3b et les références), est une garantie constitutionnelle de caractèreformel, dont la violation entraîne généralement l'annulation de la décisionattaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). A titreexceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière,une telle violation est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité des'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoird'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et lesréférences). En l'occurrence, le recourant a, de manière récurrente depuis le stade del'opposition, insisté pour avoir accès à son dossier, sans succès et sansqu'on lui fournisse de motifs justifiant ce refus (cf. écritures des 10juillet, 11 septembre et 6 décembre 2004; 19 mars, 27 juin et 15 août 2005).La transmission par la Commission de quelques documents, que l'intéressé luiavait lui-même adressés, ne peut être considéré comme une réparation de laviolation du droit d'être entendu. 2.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît donc opportun de procéder à uncomplément d'instruction, répondant aux exigences de la jurisprudence enmatière de valeur probante de rapports médicaux, dans le respect de lagarantie constitutionnelle du droit d'être entendu. 3.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du 12 juillet 2005 de laCommission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger et la décision sur opposition du 12 août 2004 del'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étrangersont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office intimé pour instructioncomplémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.553/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;i.553.05 ?
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