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11/05/2006 | SUISSE | N°I.546/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, I.546/05


Cause {T 7}I 546/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton O.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue deRomont 33, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.Depuis son arrivée en Suisse en 1982, O.________, né en 1949, aprincipalement travaillé comme ouvrier temporaire dans le domaine de laconstruction ou e

n usines. En arrêt de travail dès le début avril 1999, ...

Cause {T 7}I 546/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton O.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue deRomont 33, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.Depuis son arrivée en Suisse en 1982, O.________, né en 1949, aprincipalement travaillé comme ouvrier temporaire dans le domaine de laconstruction ou en usines. En arrêt de travail dès le début avril 1999, il arequis des prestations de l'assurance-invalidité le 15 janvier 2001. En cours d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton deFribourg (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant, ledocteur P.________. Celui-ci a diagnostiqué des rachialgies diffuses et anoté l'existence de poussées d'hypertension, d'une symptomatologie subjectivede syndrome lombo-vertébral, ainsi que d'une insuffisance respiratoire causéepar la surcharge pondérale observée; ces affections autorisaient toutefoisl'exercice d'une activité adaptée limitant les efforts et le port de charges(rapport du 28 juin 2001). L'administration a également mandaté plusieurs experts. Ainsi, la doctoresseM.________, médecin interniste et rhumatologue FMH, a fait état decervico-brachialgies dans le cadre d'une cervicarthrose modérée prédominantau segment inférieur sans évidence d'atteinte neurologique, dedorso-lombosciatalgies chroniques dans le cadre d'une altération dégénérativede même localisation avec discopathie L5-S1 sans évidence de syndromeradiculaire irritatif ou déficitaire et d'obésité; l'excès pondéral, associéau tabagisme chronique, étaient probablement responsables des difficultésrespiratoires (dyspnée; rapport d'expertise du 8 décembre 2001). Constatantencore la grande discordance entre l'intensité des douleurs, leur étendue,l'absence de réponse aux traitements et la relative bénignité des atteintesorganiques décelées, elle soupçonnait l'existence d'un syndrome douloureuxsomatoforme persistant, ce qui a été confirmé par les docteurs U.________ etA.________, psychiatres auprès du Centre psycho-social X.________ (rapportd'expertise du 19 août 2002). Au regard de ce qui précède, la doctoresseM.________ estimait que la capacité résiduelle de travail dans la professionantérieure, dont la reprise n'était pas souhaitable, s'élevait à 30 %, maisqu'une activité légère, évitant le port de charges lourdes, le port répété decharges moyennement lourdes, les mouvements de rotation et de flexionantérieure du tronc, ainsi que les positions statiques prolongées, pouvaitêtre exercée à plein temps, avec des rendements normaux. Les docteursU.________ et A.________ évaluaient ladite capacité, au moment del'expertise, dans un environnement rassurant et calme, à 50 %.Le docteur S.________, pneumologue FMH, a mis en évidence un syndrome desapnées du sommeil, exclu l'origine asthmatique de la dyspnée et rapporté desplaintes afférentes au genou droit; l'incapacité de travail découlant desproblèmes respiratoires, difficile à évaluer en raison du traitement encours, ne devait en tout état de cause pas dépasser le 50 % (rapport du 10septembre 2003). Outre un résumé de la situation médicale de son patient, ledocteur R.________, médecin traitant, a signalé une cardiopathie hypertensiverévélée par des investigations cardiologiques récentes; il concluait àl'incapacité totale de travail comme ouvrier du bâtiment et doutait même queO.________ possédât les ressources nécessaires pour exercer une activitélégère (rapport du 16 mai 2003). Par décisions des 30 janvier et 23 mars 2004, confirmées sur opposition le 6juillet 2004, l'Office AI a octroyé à l'assuré un quart de rente fondé sur untaux d'invalidité de 45 %. B.L'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg réclamant la mise enoeuvre d'une expertise pluridisciplinaire destinée à faire la synthèse desdifférentes incapacités de travail retenues. Par courrier du 6 juillet 2005, il a déposé un rapport médical faisant étatd'une myélopathie cervicale sévère en C3-C4 évoluant depuis au moins cinq ans(rapport du docteur T.________, neurochirurgien FMH, du 12 avril 2005). La juridiction cantonale, qui a débouté O.________ de ses conclusions parjugement du 23 juin 2005, notifié le 12 juillet 2005, n'a pas tenu compte dece rapport. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'unerente entière depuis le 1er avril 2000 et, à titre subsidiaire, à la mise enoeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Outre le rapport du docteur T.________ déjà produit en instance cantonale, ila déposé celui établi le 20 juin 2005 par le docteur R.________. Le praticienestimait que la myélopathie justifiait les douleurs cervico-brachiales et lareconnaissance d'une incapacité totale de travail depuis le 1er avril 1999. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cetteprestation. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1erjanvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur envigueur dès le 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives à ladéfinition de l'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI) et à sonévaluation (art. 16 LPGA), ainsi qu'à la détermination du revenu d'invalide,au rôle des médecins en matière d'assurances sociales et à la valeur probantede leurs rapports. Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées parl'entrée en vigueur du nouveau droit, il suffit de renvoyer aux considérantsdes premiers juges sur ces points (cf. ATF 130 V 343). On précisera que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes(art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente,mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dontle degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à unerente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 2.Le recourant conteste le degré d'invalidité retenu par la juridictioncantonale dès lors qu'il ne tient pas compte du diagnostic récent demyélopathie. 2.1 Au terme de leur rapport, les docteurs M.________, U.________, A.________et S.________ ont respectivement conclu à une capacité résiduelle de travailentière (dans une activité légère qui évite le port de charges lourdes, leport répété de charges moyennement lourdes, les mouvements de rotation et deflexion antérieure du tronc et les positions statiques prolongées), de 50 %au moment de l'expertise (dans une activité légère et un environnement calmeet rassurant) ou d'au moins 50 % (la symptomatologie respiratoire devait engrande partie disparaître, aussitôt les événements nocturnes maîtrisés, etfavoriser l'amélioration de la capacité de travail de l'intéressé). Onajoutera que l'avis de la doctoresse M.________ était partagé par le docteurP.________ (pleine capacité de travail dans une activité adaptée sansefforts, ni port de charges) et que le docteur R.________, dans un premiertemps, défendait une incapacité totale dans toutes activités, motivant sonopinion par le seul manque de ressources qui semblait caractériser sonpatient. A l'exception peut-être de l'avis du docteur R.________ dont les conclusionshypothétiques semblent reposer sur des éléments étrangers à l'invalidité (cf.ATF 127 V 299 consid. 5a), on notera que les rapports évoqués ont pleinevaleur probante, relativement à la spécialité médicale des praticiens qui lesont rédigés. En effet, ces documents prennent en considération les plaintes«ubiquitaires et mal systématisées» du recourant au moment où celui-ci lesinvoque. Ils ont été établi en pleine connaissance de l'anamnèse; ladescription de la situation médicale et son appréciation sont claires. Enfin,leurs conclusions sont dûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V160 consid. 1c et les références). 2.2 Les différents rapports médicaux mentionnés ne procèdent toutefois pasd'une vue d'ensemble. S'ils permettent bien de conclure, au vu de ladescription des activités adaptées et des limitations fonctionnelles, que lesincapacités de travail retenues ne peuvent se cumuler (on ne voit pas en quoile mi-temps aménagé par les psychiatres pour rendre supportable la contraintepsychique engendrée par l'exercice d'une activité ne permettrait pas aurecourant de récupérer simultanément des fatigues provoquées par lesdifficultés respiratoires rencontrées dans cette même activité), il n'endemeure pas moins que la situation médicale présente une certaine confusion. Les différents avis exprimés n'aboutissent pas à des conclusions identiques.On y retrouve cependant des éléments constants (rachialgies, surchargepondérale, difficultés respiratoires, syndrome douloureux somatoformepersistant) dont la description plus ou moins détaillée en fonction de laspécialité du médecin qui en traite ne permet pas toujours d'en déduire lavaleur invalidante et la mesure dans laquelle ils ont été pris en compte.D'autres affections ou leur évolution (hypertension ou cardiopathiehypertensive) n'apparaissent pas dans tous les avis exprimés, bien que leurexistence soit connue depuis le début de la procédure. D'autres troublesencore ont été invoqués plus tardivement (gonalgies, myélopathie), ont faitl'objet de peu, voire d'aucune investigation médicale et ne figurent pas dansl'évaluation générale de l'incapacité de travail de l'intéressé. 2.3 Le recourant a d'ailleurs déposé un certificat médical illustrant cedernier point. Par IRM, le docteur T.________ a mis en évidence unepathologie sévère de la moelle épinière liée à une compression mécanique auniveau cervical (myélopathie en C3-C4) évoluant depuis au moins cinq ans,soit bien avant que la décision litigieuse ait été rendue. Le praticien a desurcroît affirmé de manière péremptoire la nécessité d'un acte chirurgicalprésentant le risque d'occasionner de graves séquelles neurologiques avecl'objectif aléatoire d'éviter la survenance certaine de ces conséquences pourle cas où le patient n'était pas opéré. Sur le vu de ce rapport, le médecintraitant a estimé que la myélopathie diagnostiquée justifiait lesrachialgies, mises sur le compte du syndrome douloureux somatoformepersistant, ainsi qu'une incapacité de travail depuis le 1er avril 1999. 2.4 Au regard de ce qui précède, il apparaît donc opportun de procéder à uneexpertise embrassant l'ensemble des symptômes décrits par les différentsspécialistes, et portant sur la capacité résiduelle globale de cet assuré,dans le cadre de laquelle les conclusions du docteur T.________ pourront êtrediscutées et, au besoin, faire l'objet d'investigations complémentaires quantà la capacité de travail découlant des troubles retenus par ce spécialiste. 3.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui obtient gain de causepeut prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du 23 juin 2005 de la Courdes assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et ladécision sur opposition du 6 juillet 2004 de l'Office del'assurance-invalidité du canton de Fribourg sont annulés, la cause étantrenvoyée à l'Office intimé pour instruction complémentaire au sens desconsidérants et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg versera au recourantla somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeurajoutée) pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.546/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;i.546.05 ?
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