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11/05/2006 | SUISSE | N°I.471/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, I.471/05


Cause {T 7}I 471/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl R.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue deRomont 33, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 25 mai 2005) Faits: A.R. ________, né en 1956, travaillait comme maçon au service de l'entrepriseX.________ SA. Le 16 janvier 2001, le prénommé a dû se soumettre à un

eintervention chirurgicale en raison de la découverte d'un ...

Cause {T 7}I 471/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl R.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue deRomont 33, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 25 mai 2005) Faits: A.R. ________, né en 1956, travaillait comme maçon au service de l'entrepriseX.________ SA. Le 16 janvier 2001, le prénommé a dû se soumettre à uneintervention chirurgicale en raison de la découverte d'un carcinomeépidermoïde du plancher buccal antérieur. Bien que l'opération fût un succès(aucune récidive locale n'a été constatée), il a développé des douleurs àl'épaule et au bras droits. Le docteur W.________, rhumatologue, auprèsduquel R.________ a été adressé par la Clinique Y.________, a diagnostiqué unsyndrome myofacial douloureux du complexe cervico-scapulaire D, et indiquéqu'une reprise du travail dans l'activité professionnelle habituelle n'étaitplus possible. Le 12 novembre 2001, R.________ a présenté une demande deprestations de l'assurance-invalidité tendant à une réorientationprofessionnelle ou à un reclassement dans une nouvelle profession. Après avoir requis un rapport médical du docteur W.________ et organisé unstage d'observation professionnelle au Centre d'intégrationsocioprofessionnelle (CEPAI), l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après :l'office AI) a, par décision du 9 février 2004, alloué à l'assuré unedemi-rente, fondée sur un degré d'invalidité de 59 %, dès le 1er janvier2002, ainsi qu'une aide au placement; il a considéré que R.________ était enmesure de travailler à 50 % dans une activité adaptée. Saisi d'uneopposition, l'office AI a confirmé sa prise de position dans une nouvelledécision du 16 avril 2004. B.L'assuré a recouru contre la décision sur opposition à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en demandantl'octroi d'une rente d'invalidité entière. A l'appui de son recours, il aproduit une expertise privée réalisée par la doctoresse B.________,rhumatologue. La juridiction cantonale l'a débouté, par jugement du 25 mai 2005. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, àl'allocation d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à la miseen oeuvre d'une expertise rhumatologique. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Les premiers juges ont correctement exposé les principes généraux en matièrede droit intertemporel, selon lesquels il y a en principe lieu d'examiner ledroit à la prestation en cause au regard des dispositions légales en vigueurau moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, même encas de changement ultérieur de la législation (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1).Eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse, le 16avril 2004, il y a également lieu de prendre en compte les modifications dela LAI entraînées par la LPGA, à partir du 1er janvier 2003, puis par lanovelle du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI) dès le 1er janvier 2004(cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2), de même que, sur le plan du droitinternational, les changements introduits par l'entrée en vigueur, au 1erjuin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'unepart, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur lalibre circulation des personnes. 2.Le recourant conteste l'appréciation de sa capacité de travail par lespremiers juges. Ceux-ci avaient à tort déduit des conclusions du docteurW.________ qu'il était capable de travailler à mi-temps dans l'industrielégère (par exemple comme ouvrier de travaux sériels); ce médecin avait aucontraire proscrit toute activité nécessitant un effort physique du membresupérieur droit, si bien que seul un travail non manuel serait -théoriquement - à sa portée. Dans une activité professionnelle de typemanuel, sa capacité de travail ne dépasserait en tout cas pas 2 à 3 heurespar jour comme l'avait établi de manière convaincante la doctoresseB.________. Par ailleurs, en ce qui concernait la fixation du revenud'invalide, ses limitations physiques associés au désavantage salarialdécoulant de l'exercice d'une activité légère et à temps partiel, ainsi queson faible niveau d'éducation scolaire justifiaient un abattement du salairestatistique d'au moins 20 %. 3.3.1Dans le rapport qu'il a établi à l'intention de l'office AI, le docteurW.________ a indiqué que «dans une activité ne nécessitant aucun effortphysique au niveau du MSD, la capacité de travail pourrait être augmentée aumaximum à 50 %». C'est justement pour déterminer l'importance du handicap del'assuré et dans quelle mesure celui-ci est à même, concrètement, de mettreen valeur sa capacité de travail résiduelle qu'un stage d'observationprofessionnelle a été organisé par l'office AI. On rappellera que lesinformations recueillies au cours d'un tel stage constituent, en complémentdes données médicales, un élément utile à l'appréciation à l'évaluationglobale de la capacité de travail d'un assuré. En l'espèce, le stage accomplipar le recourant - qui s'est déroulé sur plus de 4 mois et qui a porté surune vingtaine d'activités - a mis en évidence un rendement de 60 à 70 % àtemps complet, avec une augmentation de 10 à 15 % à temps partiel. La qualitédes travaux de série et de petits montages a été jugée bonne. Les maîtres destage en ont conclu que R.________, lequel se sentait à l'aise dans lestravaux simples et répétitifs, pourrait atteindre, dans un posté adapté etaprès une période d'entraînement, un rendement proche de la normale sur untaux d'activité de 50 % (rapport du CEPAI du 27 mai 2003). On ne voit pas enquoi cette évaluation, qui traduit ce que l'assuré est effectivement capablede faire, serait incompatible avec l'avis exprimé par le docteur W.________,ni d'ailleurs avec celui de la doctoresse B.________. R.________ se trouvecertes limité dans les activités nécessitant le port de charges ou uneaptitude à travailler en suspension et dans les zones hautes. Il existetoutefois sur le marché du travail d'autres occupations qui respectent ceslimitations fonctionnelles. Et dans la mesure où la rhumatologue a puexclure, sur le plan neurologique, un trouble sensitif ou une diminution dela force musculaire au niveau du membre supérieur droit (p. 6 du rapportd'expertise), son affirmation, selon laquelle seule une activitéoccupationnelle devrait être reconnue à l'assuré, celui-ci ne pouvantpratiquement plus exercer d'activité bimanuelle, ne convainc pas. Le point devue des premiers juges au sujet de la capacité de travail du recourant peutdès lors être confirmé. 3.2 En revanche, leur calcul de l'invalidité est critiquable. Les jugescantonaux ont procédé à la comparaison des revenus déterminants en retenant,pour le revenu sans invalidité, le salaire que l'assuré aurait obtenu sansatteinte à la santé en 2002 tandis qu'ils se sont référés, pour le revenud'invalide, aux données statistiques valables en 2000. Or, il faut déterminerles revenus avec et sans invalidité par rapport à un même moment, en seplaçant au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222consid. 4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2), à savoir dans le cas particulier en2002. Ensuite il n'existe pas de motifs de s'écarter, à l'instar du tribunalcantonal qui s'est référé aux salaires résultant exclusivement du secteur dela production, de la règle générale d'après laquelle il y a lieu de sefonder, pour la détermination du revenu d'invalide, sur la valeur médiane dessalaires bruts standardisés de l'ensemble du secteur privé («total»). Leslimitations fonctionnelles décrites chez l'assuré n'apparaissent en effet pasincompatibles avec les exigences des autres secteurs économiques du mêmeniveau de qualification. Le salaire de référence est donc celui auquel peuvent prétendre les hommeseffectuant une activité simple et répétitive dans le secteur privé, soit en2002, 4'557 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse surla structure des salaires 2002 [ESS], p. 43, TA1; niveau de qualification 4).Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travailde quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenneusuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 6/2004,p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'751 fr., ce qui donne unsalaire annuel de 57'012 fr., soit 28'506 fr. pour une activité exercée àmi-temps. Ce salaire doit encore faire l'objet d'une réduction afin de tenircompte des empêchements propres à la personne de l'invalide (ATF 126 V 78consid. 5). On peut, il est vrai, se demander si la réduction appliquée parla juridiction cantonale prend suffisamment en considération lescirconstances personnelles du recourant, en particulier sa nationalité, seslimitations fonctionnelles et son taux d'occupation réduit. Comme on le verraci-après, que l'on suive l'instance cantonale ou que l'on fasse applicationd'un taux légèrement supérieur (celui de 15 % semble plus approprié à soncas), n'a pas d'incidence significative sur son droit aux prestations. Ondoit par contre nier que les conditions d'un abattement allant jusqu'à 20 %soit données, dès lors que R.________ est encore jeune (46 ans au moment del'ouverture du droit à la rente) et qu'il bénéficie tout de même d'uneexpérience de plusieurs années sur le marché du travail suisse. Il convientdonc de retenir un montant de 25'655 fr., respectivement de 24'230 fr., àtitre de salaire d'invalide.La comparaison avec le revenu sans invalidité - non contesté - de 64'158 fr.retenu par l'office AI sur la base des renseignements obtenus auprès del'ancien employeur conduit à un taux d'invalidité arrondi au pour-centsupérieur (cf. ATF 130 V 122 consid. 3.2) de 60 %, voire de 62 %. Il s'ensuitque si le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er janvier 2002 au 31décembre 2003 doit être confirmé, le recourant peut prétendre à trois quartsde rente dès le 1er janvier 2004, en application du nouvel art. 28 al. 1 LAI.Dans cette mesure, le recours est bien fondé. 4.Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est représenté par unavocat. Il a droit à une indemnité de dépens réduits à charge de l'office AI(art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25 mai 2005 estréformé en ce sens que le recourant a droit à trois quarts de rente dès le1er janvier 2004; la cause est retournée à l'Office AI du canton de Fribourgpour qu'il fixe le montant de cette rente. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant la somme de 1'750 fr.(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instancefédérale. 4.La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton deFribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, auregard de l'issue du procès de dernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.471/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;i.471.05 ?
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