La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | SUISSE | N°I.387/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, I.387/05


Cause {T 7}I 387/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl C.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 décembre 2004) Faits: A.Le 2 novembre 1999, C.________, née en 1951, a présenté une demande deprestations de l'assurance-invalidité. Elle y indiquait qu'elle n'effectuaitque quelques heures de ménage par semaine ne pouvant en faire plus en raisond'

une fibromyalgie. L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-apr...

Cause {T 7}I 387/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl C.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 décembre 2004) Faits: A.Le 2 novembre 1999, C.________, née en 1951, a présenté une demande deprestations de l'assurance-invalidité. Elle y indiquait qu'elle n'effectuaitque quelques heures de ménage par semaine ne pouvant en faire plus en raisond'une fibromyalgie. L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a requis unrapport médical du docteur D.________, rhumatologue et médecin traitant del'assurée. Celui-ci a indiqué qu'il suivait la patiente depuis novembre 1989et que son examen clinique mettait en évidence une fibromyalgie; il aégalement évoqué un état dépressif endogène ainsi que des problèmes d'asthme,et suggéré la reconnaissance d'une invalidité de 50 %, l'assurée n'ayant,selon lui, qu'une possibilité réduite à assumer un travail en raison de cestroubles. Sur proposition du médecin-conseil de l'AI, une expertisepsychiatrique a été confiée à la doctoresse L.________, du Secteurpsychiatrique X.________. Dans son rapport d'expertise du 11 décembre 2001,la psychiatre a retenu les diagnostics de trouble somatoforme douloureuxpersistant et d'anxiété généralisée (F41.1); en ce qui concernait la capacitéde travail, elle a mentionné que l'activité de femme de ménage était exigible«au maximum 2 heures par semaine». Interpellée par l'office AI, elle adéclaré que le trouble anxieux entraînait une incapacité de travail de 50 %(complément d'expertise du 27 décembre 2002). Par décision du 29 avril 2003, l'office AI a octroyé à l'assurée unedemi-rente sur la base d'un degré d'invalidité de 57 %. Celle-ci a faitopposition à cette décision en demandant l'allocation d'une rente entière enraison d'une aggravation de son état de santé depuis l'automne 2002. L'officeAI a rejeté l'opposition dans une nouvelle décision du 17 février 2004; il anotamment considéré que les nouveaux rapports médicaux produits par l'assuréene faisaient pas ressortir une modification objective de sa situationmédicale. B.Par jugement du 28 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton deVaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette dernière décision. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente fondée sur undegré d'invalidité de 100 %. L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé àse déterminer. Considérant en droit: 1.L'objet de la contestation, déterminé par la décision administrativelitigieuse du 17 février 2004, concerne le droit de la recourante à une rented'invalidité. Bien que celle-ci ait contesté cette décision invoquant uneaggravation de son état de santé à partir de l'automne 2002 et concluant auversement d'une rente entière dès cette date, le pouvoir d'examen du juge desassurances sociales s'étend également aux périodes à propos desquellesl'octroi des prestations n'est pas remis en cause (cf. ATF 125 V 413). 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relativesaux notions d'invalidité (art. 8 LPGA), d'incapacité de travail et de gain(art. 6 et 7 LPGA), à l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs(art 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que lajurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Il suffit d'yrenvoyer. On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, leTribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existaitdes caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le troublesomatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissaitd'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer paranalogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troublessomatoformes douloureux (arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour lapublication dans le Recueil officiel, consid. 4.1). 3.L'office AI a alloué à C.________ une demi-rente d'invalidité avec effet au1er novembre 2000 en se fondant sur les avis des docteurs D.________ etL.________; en revanche, il a estimé que l'intéressée n'avait pas établi queson état de santé s'est modifié en cours de procédure administrative au pointde justifier une augmentation la rente. Les premiers juges ont confirmé cespoints, considérant que plusieurs critères consacrés par la jurisprudencedans les cas de troubles somatoformes douloureux se trouvaient réunis chezl'assurée. Les facteurs déterminants qu'ils ont retenus pour admettre uneinvalidité de longue durée sont l'existence d'une comorbidité psychiatrique,l'échec des traitements prodigués, une description précise des douleursalléguées et un environnement psycho-social profondément marqué parl'atteinte à la santé psychique. 4.En l'espèce, la question de savoir si la recourante est atteinte defibromyalgie (CIM-10 : M79.0) comme l'a diagnostiqué son ancien médecintraitant, le docteur D.________, ou d'un trouble somatoforme douloureux(CIM-10 : F45.4) peut être laissée ouverte, dès lors que l'examen ducaractère invalidant de ces atteintes à la santé doit s'effectuer selon descritères similaires (voir l'arrêt S. cité au consid. 2 supra). La juridictioncantonale, respectivement l'office intimé, étaient ainsi fondés à appliquerau cas particulier la jurisprudence relative aux troubles somatoformesdouloureux. Cela étant, on ne peut les suivre dans leur appréciation de lacapacité de travail de la recourante. Dès lors que le docteur D.________ a mis en évidence un status consistantessentiellement en des points douloureux sans cause physiologique ouneurologique avérée (ce médecin a constaté une mobilité normale desjointures), la démarche de l'office AI de soumettre l'assurée à un examenpsychiatrique était assurément nécessaire. Force est toutefois de constaterque les données recueillies à ce sujet sont insuffisantes pour admettre lecaractère invalidant de l'état douloureux présenté par la recourante. Ladoctoresse L.________ a en effet émis des considérations peu claires, voirecontradictoires, s'agissant de l'appréciation de la capacité de travail deC.________. Dans son rapport d'expertise principal (du 11 décembre 2001), lapsychiatre fait état «sur le plan psychique» d'un trouble anxieux (traité paranxiolytique) tout en précisant que ce trouble n'explique pas «par lui seul»l'atteinte à la capacité de travail de l'assurée, même s'il peut avoir uneinfluence sur la régularité de la fréquentation de celle-ci à un lieu detravail; plus loin, elle répond curieusement que l'activité exercée jusqu'iciest exigible au maximum 2 heures par semaine. Sur invitation de l'office AI àpréciser notamment la nature de l'atteinte psychique et le taux del'incapacité de travail, la psychiatre affirme ensuite que le même diagnosticentraîne une inaptitude à travailler de l'ordre de 50 % (cf. complémentd'expertise du 27 décembre 2002). Il s'agit là plus que de simplesprécisions. Par ces propos, la doctoresse L.________ a visiblement modifiéses conclusions sans qu'on parvienne toutefois à comprendre les motifs quil'ont amenée à se distancer de sa précédente évaluation. A cela s'ajoutequ'elle s'est essentiellement fondée sur la manière dont l'assurée elle-mêmeressent et assume ses facultés de travail (voir sa réponse sous le chapitre«Influences sur la capacité de travail» dans le rapport d'expertise principalprécité), alors qu'il y a lieu d'établir la mesure de ce qui estraisonnablement exigible d'un assuré le plus objectivement possible. Aussin'est-il pas possible de se forger une opinion sur la vraisemblance de lasouffrance vécue par l'assurée, ni de déterminer si celle-ci possèdenéanmoins les ressources psychiques pour surmonter ses douleurs. En l'étatdes mesures d'instruction, il convient d'émettre des réserves quant àl'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, sonacuité et sa durée. On ne voit pas non plus ce qui a permis aux premiersjuges de retenir chez l'assurée une perte d'intégration sociale, ladoctoresse L.________ ayant au contraire mentionné que l'assurée vivait avecson ami une relation affective satisfaisante (toujours le même rapportd'expertise en page 5). Dans ces circonstances, il s'impose de renvoyer la cause à l'office AI pourqu'il en complète l'instruction, notamment par une expertise médicaleinterdisciplinaire qui, dès lors que le premier diagnostic posé chez larecourante est celui de fibromyalgie, devra comporter un volet rhumatologiqueet psychiatrique (cf. arrêt S., consid. 4.3). Il incombera aux expertsappelés à se prononcer de fournir tous les éléments permettant de détermineravec précision l'incidence des troubles de la recourante sur sa capacité detravail à la lumière de la jurisprudence topique du Tribunal fédéral desassurances. Dans cette mesure, le recours est bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances ducanton de Vaud du 28 décembre 2004 ainsi que la décision sur opposition del'Office AI pour le canton de Vaud du 17 février 2004 sont annulés, la causeétant renvoyée audit office pour qu'il procède conformément aux considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.387/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;i.387.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award