La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | SUISSE | N°I.377/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, I.377/05


Cause {T 7}I 377/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset B.________, recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, rue duProgrès 1, 1701 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 13 avril 2005) Vu:la demande de prestations de l'assurance-invalidité que B.________ a déposéele 2 juillet 2003;les pièces recueillies par l'Office cantonal de l'assu

rance-invalidité ducanton de Fribourg (l'office AI), notamm...

Cause {T 7}I 377/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset B.________, recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, rue duProgrès 1, 1701 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 13 avril 2005) Vu:la demande de prestations de l'assurance-invalidité que B.________ a déposéele 2 juillet 2003;les pièces recueillies par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité ducanton de Fribourg (l'office AI), notamment les rapports de ses médecinstraitants, les docteurs G.________, spécialiste en médecine interne etrhumatologie (du 26 juillet 2003) et A.________, spécialiste en médecinegénérale (du 6 août 2003); les extraits de comptes individuels relatifs aux années 1975 à 2002, ainsique le questionnaire pour l'employeur rempli par X.________ SA, le 30 juillet2003; la décision du 21 avril 2004, confirmée sur opposition le 2 novembre suivant,par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations;le recours que l'assuré a formé contre cette décision; les rapports des docteurs G.________ (du 4 mai 2004) et A.________ (du 24 mai2004);le jugement du 13 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif du cantonde Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours; le recours de droit administratif, par lequel B.________ demande l'annulationde ce jugement et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; la demande d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé; la réponse de l'office intimé, concluant au rejet du recours; attendu:que le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité; que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à lasolution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué,singulièrement à ses consid. 2 et 3;qu'en l'espèce, le recourant soutient que sa capacité de travail est réduited'au moins 100 %; qu'à l'appui de ses conclusions, il invoque le second rapport du docteurG.________ (du 4 mai 2004), selon lequel la reprise d'« un métier lourd à 100% est contre-indiquée chez ce patient », en raison d'un certain nombred'affections (syndrome dorso-lombaire récidivant associé à une hypercyphosedorsale et ostéochondrose étagée de D6 à D8 ainsi qu'à une ancienne maladiede Scheuermann et à une dysbalance musculaire, status aprèscervico-brachialgie bilatérale prédominant à droite [1998]), hypertensiondiastolique traitée, hépatite C guérie);que ces atteintes ne justifient cependant pas à elles seules le versement deprestations de l'AI, contrairement à ce que le recourant soutient; qu'en effet, si le recourant ne peut plus accomplir de travaux lourds ou detâches nécessitant le port de charges lourdes, il conserve néanmoins unepleine capacité de travail dans un emploi adapté (rapports des docteursG.________ du 4 mai 2004 et A.________, des 6 août 2003 et 24 mai 2004); qu'ainsi le dossier ne contient aucun élément médical ou professionnelsusceptible de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse;que par ailleurs, les deux instances précédentes ont considéré, à raison, quele recourant ne présentait aucune incapacité de gain;qu'en effet, compte tenu de l'importance de la capacité résiduelle de travailattestée médicalement, ce dernier est en mesure de percevoir un salaire aumoins égal à celui qu'il a retiré de ses anciennes activités de 1975 à 2001(28'000 fr. au maximum par an), alors que le revenu réalisable sur la basedes statistiques salariales s'élève à 4'557 fr, par mois, soit 54'684 fr. paran (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, p. 43, niveau 4,activités simples et répétitives pour hommes, tous secteurs d'activitésconfondus); que cette conclusion est aussi valable si l'on prend comme référence l'année2002, au cours de laquelle le recourant a travaillé un peu plus de deux moischez X.________ SA, pour un salaire de 4'000 fr. brut par mois; que même dans une hypothèse plus favorable au recourant (revenu hypothétiquede 4'000 fr. et abattement de 25 % sur le revenu d'invalide de 4'557 fr.conformément à l'arrêt ATF 126 V 80 consid. 5b/cc), il en résulterait un tauxd'invalidité de 15 %, inférieur au seuil de 40 % nécessaire pour l'ouverturedu droit à la rente;que le moyen du recourant tiré de l'inexistence de poste adapté à sonhandicap doit être écarté; qu'en effet, compte tenu du large éventail d'activités non qualifiées querecouvrent les secteurs de la production et des services énumérés dansl'Enquête suisse sur la structure des salaires (TA1), un certain nombred'entre elles sont nécessairement légères, permettent l'alternance despositions, évitent les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale et sontdonc ainsi adaptées aux problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont étédécrits par le docteur G.________ (cf. SVR 2002 IV no 24 p. 76 consid. 3);que les autres moyens soulevés par le recourant dans ce contexte (absence deformation, isolement social, marginalité) ne lui sont d'aucun secours, carils sont étrangers à la notion d'invalidité; que par ailleurs, l'âge du recourant dans la présente espèce ne fait pasobstacle à la reprise d'un nouvel emploi, de sorte que l'intéressé ne sauraitrien tirer en sa faveur de l'arrêt N. du 26 mai 2003 (I 462/02); que le recourant ne présente donc aucune invalidité et n'est pas non plusmenacé de le devenir de façon imminente, si bien qu'il n'a pas droit à laprestation qu'il souhaite obtenir de l'AI; que les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne ladésignation d'un avocat d'office sont remplies, si bien que l'assistancegratuite d'un avocat en instance fédérale est accordée;que le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caissedu tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) de Me Sébastien Pedroli sont fixés à 2'500 fr. pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.377/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;i.377.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award