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11/05/2006 | SUISSE | N°I.188/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, I.188/05


Cause {T 7}I 188/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset S.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 9 février 2005) Faits: A.S. ________, née en 1970, mariée et mère de trois enfants, a travaillé enqualité d'ouvrière-opératrice au service de l'entreprise X.________ SA àpartir du 1er février 1995. Elle a présenté une in

capacité de travail de 100% dès le 19 janvier 2002 et a été licenc...

Cause {T 7}I 188/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset S.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 9 février 2005) Faits: A.S. ________, née en 1970, mariée et mère de trois enfants, a travaillé enqualité d'ouvrière-opératrice au service de l'entreprise X.________ SA àpartir du 1er février 1995. Elle a présenté une incapacité de travail de 100% dès le 19 janvier 2002 et a été licenciée avec effet au 30 septembre 2002.Le 13 mars 2003, elle a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité, sous forme de rente, auprès de l'Office del'assurance-invalidité du canton du Jura (office AI). Dans le cadre de l'instruction, l'office AI a confié une expertisepluridisciplinaire au docteur B.________, spécialiste en médecine interne,rhumatologie et médecine psychosomatique/psychosociale. Dans son rapport du 6octobre 2003, l'expert a diagnostiqué un syndrome irritatif de la ceinturescapulaire gauche avec symptomatologie algique persistante de la coiffe desrotateurs avec suspicion de conflit sous-acromial, ainsi que des troubles del'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.2) chez uneassurée présentant des difficultés d'acculturation. Il a exposé quel'invalidation résultait d'une atteinte fonctionnelle de sa ceinturescapulaire gauche imputable à un travail répétitif sur une machinedéterminée. Par ailleurs, il n'y avait pas de comorbidité psychiatriquegrave. Les plaintes de l'assurée s'inscrivaient dans un processus dedifficultés socio-culturelles et réactionnelles sortant du champ médical.Selon l'expert, l'intéressée était apte à reprendre à 100 % (et avec pleinrendement) une activité professionnelle légère en tant qu'ouvrière d'usine, àcondition que celle-ci favorise son bras controlatéral. Cette expertise a étésoumise au docteur M.________, médecin traitant, lequel n'a pas prisposition. Par décision du 24 novembre 2003, l'office AI a alloué à S.________ desmesures d'orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités derésinsertion. Par décision du 22 janvier 2004, l'administration a accordé àl'assurée des mesures professionnelles sous forme de stage de réentraînementau travail en petite mécanique chez Dressa SA du 19 janvier au 21 mars 2004.Dès le début du stage, S.________ s'est prévalue d'une incapacité de travailde 50 % attestée par le docteur M.________. A la demande de l'office AI, ellea repris cette activité à plein temps durant quelques jours, puis son médecintraitant l'a déclarée totalement inapte au travail jusqu'à la fin du stage.L'office AI a alors mis fin aux mesures de réadaptation.Par décision du 11 juin 2004, confirmée sur opposition le 16 septembresuivant, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. B.Par acte du 15 octobre 2004, S.________ a recouru devant le Tribunal cantonalde la République et canton du Jura, Chambre des assurances, contre cettedécision dont elle a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'unerente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 70 %, avec effet au 3 mars2004 (ou à une date fixée à dire de justice). Elle a joint à son recours unrapport du 27 août 2004 de la doctoresse D.________ et du docteur G.________de la Clinique Y.________, en sollicitant une instruction complémentaire surle plan médical. Par jugement du 9 février 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C.S.________ interjette recours de droit administratif et demande l'annulationdu jugement cantonal en reprenant, à titre principal, la conclusion formuléeen première instance. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la causeà l'autorité intimée pour complément d'instruction sous forme, notamment,d'une nouvelle expertise médicale. Elle produit un rapport du 6 mai 2003 dudocteur U.________, spécialiste en médecine interne/maladies rhumatismales,adressé à Allianz Suisse assurances, ainsi que la première page d'un avis(non signé) de son médecin traitant du 14 février 2005, en demandant que desrenseignements complémentaires soient pris auprès de ces deux praticiens.Selon le rapport du docteur U.________, la recourante présente une incapacitéde travail de 50 %, dans toute activité manuelle, attribuable à un certainnombre d'affections (léger syndrome cervical gauche, périarthopathiescapulo-humérale gauche, épicondylalgie gauche, indications cliniques enfaveur d'un syndrome du tunnel carpien gauche, dysbalance musculaire,vertèbre intermédiaire lombo-sacrée, spondylarthrose L5/S1 débutante,périarthropathie de la hanche gauche, présence de nombreux éléments defibromyalgie, affaissement de la voûte plantaire des deux côtés). Le taux decapacité de travail de 50 % était susceptible d'être augmenté après un stagede réhabilitation en mode stationnaire. L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à déposer des observations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plusparticulièrement sur le degré d'invalidité à la base de cette prestation. 2.La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales surla notion d'invalidité (8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA)et de gain (art. 7 LPGA) et l'échelonnement des rentes selon le tauxd'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. 3.Les premiers juges ont considéré en substance que l'administration avaitprocédé à une instruction suffisante sur le plan médical et ils ont retenu,en se fondant sur l'expertise du docteur B.________, que l'ensemble despathologies dont était affectée la recourante, ne l'empêchaient pas dereprendre une activité légère favorisant son bras controlatéral. Ils ontexposé, de manière détaillée, les motifs pour lesquels cet avis médicaln'était pas sérieusement mis en cause, par les conclusions du docteurM.________ (selon lequel l'assurée subit de façon permanente une incapacitétotale de travailler), ni par celles des médecins de la Clinique Y.________.Ce point de vue est convaincant et il suffit de renvoyer aux consid. 3.1 et3.2 du jugement cantonal. Par ailleurs, le rapport du 6 mai 2003 du docteur U.________, produit eninstance fédérale, ne saurait porter atteinte à la crédibilité del'expertise. En effet, les affections dont il fait état revêtent pour laplupart un caractère léger. De plus, le syndrome du tunnel carpien au niveaudu poignet gauche a été traité par infiltration le 8 septembre 2003 (rapportdu 14 février 2005 du docteur M.________). Quant aux éléments defibromyalgie, ils sont trop peu nombreux, comme l'expose lui-même le docteurU.________ pour que cette symptomatologie soit retenue. Par ailleurs, en saqualité de rhumatologue, le docteur U.________ ne bénéfice pas d'une vued'ensemble de la situation, à l'instar du docteur B.________ qui réunit en sapersonne trois spécialisations différentes. On ajoutera que l'expertise de cemédecin est postérieure à l'appréciation du docteur U.________ et que ledocteur B.________ a rendu ses conclusions en toute connaissance de cause. Ondoit dès lors admettre que la recourante présente une capacité de travail de100 % dans une activité légère adaptée. 4.La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, demandée par la recourante,n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, maisuniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la based'observations probablement identiques à celles des médecins déjà consultésIl apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves et la conclusionsubsidiaire de la recourante doit être rejetée (sur l'appréciation anticipéedes preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 5.5.1En ce qui concerne les effets de l'incapacité de travail sur la capacitéde gain de la recourante, l'administration a procédé à la comparaison desrevenus avec et sans invalidité conformément aux art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAIet considéré que l'assurée ne présentait pas une perte de gain ouvrant droità une rente d'invalidité en 2004. Les premiers juges sont arrivés à la mêmeconclusion, après avoir opéré une déduction supplémentaire de 10 % sur lerevenu d'invalide basé sur les statistiques salariales, valeur 2004 (ATF 126V 78 consid. 5). En procédure fédérale, la recourante fait valoir qu'elle aurait pu sans autrepercevoir sans invalidité un revenu supérieur au moins de 570 fr. à celui de3'030 fr. réalisé chez X.________ SA avant la survenance de son incapacité detravail. Toutefois, même en retenant un tel montant, le taux d'invaliditén'ouvre pas droit à la rente. 5.2 La recourante conteste également le fait que le revenu d'invalide a étéfixé sur la base des statistiques salariales, considérant que la question desa capacité résiduelle de travail n'a pas été examinée de manière concrète. En réalité, l'expert B.________ s'est prononcé de manière précise etdétaillée sur cette question. Il résulte de son analyse que la recourante està même d'exercer une activité légère adaptée sans formation complémentaire.Compte tenu du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent lessecteurs de la production et des services énumérés dans l'Enquête suisse surla structure des salaires 2002 (tabelle 1), un certain nombre d'entre ellessont nécessairement légères et permettent de favoriser son bras controlatéralet sont donc ainsi adaptées aux problèmes physiques de la recourante, telsqu'ils ont été décrits par le docteur B.________ (cf. Plädoyer, 2002/6 p. 64,consid. 4b; SVR 2002 IV no 24 p. 76 consid. 3).Par ailleurs, est seule déterminante la question de savoir dans quelle mesurela capacité de gain résiduelle de l'assurée peut être exploitéeéconomiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considérationpour elle (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, DieInvalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995,p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante peut être placée euégard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si ellepeut encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduellelorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la maind'oeuvre. C'est dès lors à bon droit que l'administration et les premiers juges ont niéle droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.188/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;i.188.05 ?
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