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11/05/2006 | SUISSE | N°I.187/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, I.187/05


Cause {T 7}I 187/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl S.________, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue deCandolle 9, 1205 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 20 janvier 2005) Faits: A.A.a Le 27 septembre 1995, S.________, mère de famille, née en 1957, s'estannoncée à l'assurance-invalidité, invoquant divers problèmes de santé(surtout dorsaux et digestifs). A l'issue de

l'instruction de la demande, quia compris notamment une enquête...

Cause {T 7}I 187/05 Arrêt du 11 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl S.________, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue deCandolle 9, 1205 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 20 janvier 2005) Faits: A.A.a Le 27 septembre 1995, S.________, mère de famille, née en 1957, s'estannoncée à l'assurance-invalidité, invoquant divers problèmes de santé(surtout dorsaux et digestifs). A l'issue de l'instruction de la demande, quia compris notamment une enquête économique sur le ménage ainsi qu'uneexpertise psychiatrique (de la doctoresse B.________), l'Office cantonalgenevois de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rendu le 27 mai 1997une décision refusant l'octroi de prestations, motif pris que la prénomméen'était pas empêchée d'accomplir ses travaux habituels dans une mesureouvrant le droit à une rente d'invalidité. Cette décision est entrée en forceaprès que le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droitadministratif de l'assurée (arrêt du 3 août 1999). A.b S.________ ayant déposé, le 5 février 1998, une nouvelle demande deprestations, l'OCAI a requis un rapport médical du docteur G.________,médecin traitant. Le 20 novembre 2002, l'Office AI du canton de Berne, auquelle dossier avait été transmis, a communiqué à l'assurée une «préorientation»dans laquelle il constatait que l'état de santé de celle-ci était demeuréinchangé et prévoyait de rejeter la demande. Vu le désaccord de l'assurée, cemême office a précisé, dans une prise de position du 23 janvier 2003, que sonavis se basait sur les informations médicales fournies par le docteurG.________ et que d'autres enquêtes médicales ne lui semblaient pasnécessaires. Par décision du 4 février 2003, l'OCAI a rejeté la demande en seréférant à cette prise de position. Saisi d'une opposition, il l'a écartéedans une nouvelle décision du 3 juin 2003. B.Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal cantonal genevois des assurancessociales a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision suropposition de l'office AI. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité«adaptée à son état de santé» ou au renvoi de la cause à la juridictioncantonale pour instruction complémentaire sous la forme d'une enquêteéconomique sur le ménage et d'une expertise médicale. S.________ sollicite enoutre le bénéfice de l'assistance judiciaire.L'office AI, de même que l'Office fédéral des assurances sociales, ontrenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Selon l'art. 87 al. 4 RAI, lorsque la rente ou l'allocation pour impotenta été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parcequ'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinéeque si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après cet alinéa(dans sa teneur en vigueur à la date de la décision litigieuse), lorsqu'unedemande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible quel'invalidité ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière àinfluencer ses droits. L'administration doit ainsi commencer par examiner siles allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si teln'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autresinvestigations par un refus d'entrée en matière. Si l'administration entre enmatière sur la nouvelle demande, elle doit instruire la cause et déterminersi la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'esteffectivement produite. 1.2 Dans la mesure où il a considéré que la situation de fait était identiqueà celle qui prévalait en 1997, l'OCAI est entré en matière sur la nouvelledemande de prestations déposée par l'assurée. Il y a dès lors lieu d'examinersi, comme le prétend la recourante, son degré d'invalidité s'est modifié aupoint d'influencer le droit aux prestations (art. 41 aLAI; art. 17 al. 1LPGA). Pour cela, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils seprésentaient au moment de la décision de refus de rente et les circonstancesexistant lors de la décision sur opposition du 3 juin 2003 (voir ATF 130 V349 ss consid. 3.5). 2.A cet égard, la recourante reproche à l'intimé essentiellement l'absenced'instruction quant à sa capacité d'effectuer les tâches de la viequotidienne. Du moment que le docteur G.________ avait fait état d'uneaggravation de son état de santé, une nouvelle enquête économique sur leménage s'avérait nécessaire, d'autant que les documents sur lesquelsl'administration s'était fondée pour refuser la rente dataient de plusieursannées. Et si celle-ci estimait que le document produit n'était passuffisamment probant, elle aurait dû procéder à de plus amples investigationsconformément à son devoir d'instruire les faits d'office. Aucune mesured'instruction n'avait pourtant été diligentée. 3.Ces reproches ne sont pas fondés. Les indications du docteur G.________figurant dans le rapport médical AI ne montrent pas en quoi l'état de santéde la recourante, en ce qui concerne tant son aspect somatique que psychique,se serait aggravé par rapport aux constatations médicales faites à l'époquede la première décision de l'office AI. On rappellera que l'ensemble desmédecins somaticiens consultés n'avaient pas pu objectiver d'atteintesignificative dans la région abdominale en dépit des nombreusesinvestigations pratiquées, et que la médecin-psychiatre B.________ avait, deson côté, estimé que l'assurée possédait les ressources psychiquesindispensables pour accomplir ses tâches ménagères quand bien même celle-cise considérait incapable d'y faire face (rapport d'expertise du 11 mars1997). Or, la juridiction cantonale relève à juste titre que les plaintesdécrites et le diagnostic principal retenu par le docteur G.________ sontrestés les mêmes (syndrome douloureux abdominal majoré avec irradiationsomatoforme dans la région dorsale). A elle seule, la déclaration selonlaquelle ce syndrome douloureux rend «toute activité professionnelleimpossible» n'est pas suffisante pour admettre une aggravation de l'état desanté de la recourante et justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle enquêteéconomique sur le ménage. Quant au rapport (du 15 mai 2002) du Centremultidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpitalX.________ également versé au dossier, il n'apporte pas non plus d'élémentsnouveaux. La chronification de l'état douloureux de l'assurée qui y estdécrite a été prise en considération par la psychiatre dans son expertise du11 mars 1997. Partant, le rejet de la nouvelle demande par l'OCAI n'est pascritiquable. 4.Dans la mesure où elle succombe, S.________ ne peut prétendre de dépens (art.159 OJ). Il convient toutefois de lui allouer l'assistance judiciaire,conformément à l'art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ, puisque sesmoyens ne lui permettent pas, selon le formulaire qu'elle a rempli, d'assumerses frais de défense. L'assurée est toutefois rendue attentive au faitqu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient ultérieurementen mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ailleurs, la procédure, quiporte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, est gratuite (art.134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. Les honoraires de MePierre Gabus sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée)pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.187/05
Date de la décision : 11/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;i.187.05 ?
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