La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | SUISSE | N°6S.207/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2006, 6S.207/2006


{T 0/2}6S.207/2006 /rod Arrêt du 11 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,recourant, contre X.________,intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, Ordonnance de non-lieu (actes d'ordre sexuel avec des enfants; prescription), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 7 mars 2006. Faits: A.X. ________ a été inculpé d'avoir régulièrement commis, de 1986 à 1995, desactes d'ordre sexuel sur s

a belle-fille, Y.________, née en 1981. Au terme de l'enquête, ...

{T 0/2}6S.207/2006 /rod Arrêt du 11 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,recourant, contre X.________,intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, Ordonnance de non-lieu (actes d'ordre sexuel avec des enfants; prescription), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 7 mars 2006. Faits: A.X. ________ a été inculpé d'avoir régulièrement commis, de 1986 à 1995, desactes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, Y.________, née en 1981. Au terme de l'enquête, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a renvoyédevant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nordvaudois comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contraintesexuelle qualifiée et de viol qualifié, commis entre le 1er octobre 1992 et1995. En revanche, il a prononcé un non-lieu pour les faits antérieurs au 1eroctobre 1992, pour cause de prescription. Par arrêt du 7 mars 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours que le Ministère public et la victime ontinterjeté contre le non-lieu. B.Le Ministère public vaudois s'est pourvu en nullité. Il invoque une violationde l'art. 71 CP, alternativement de l'art. 71 aCP, soutenant que lecomportement de l'intimé de 1986 à 1995 forme une unité d'action tantjuridique que naturelle. Il en déduit que les faits antérieurs au 1er octobre1992 ne sont pas prescrits. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'autorité cantonale s'est à bon escient fondée sur la nouvelle jurisprudenceen matière de prescription d'actes répétés (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 p. 90ss; arrêt 6S.397/2005 consid. 2.3, in SJ 2006 I 85). Le Tribunal fédéral y aen particulier précisé que des actes sexuels, même commis régulièrement et demanière planifiée sur la même personne durant de nombreuse années, neconstituaient pas une unité juridique ou naturelle d'action du point de vuede l'art. 71 let. b CP. Il n'y a pas lieu de réexaminer cette jurisprudencerécente, le recourant ne présentant pas d'arguments nouveaux. Il s'ensuit quele pourvoi doit être rejeté. 2.Il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton deVaud, au mandataire de l'intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.207/2006
Date de la décision : 11/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-11;6s.207.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award