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10/05/2006 | SUISSE | N°4P.61/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mai 2006, 4P.61/2006


{T 0/2}4P.61/2006 /viz Arrêt du 10 mai 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre X.________ S.A.,intimée, représentée par Me Michel Dupuis, avocat, Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice del'Hermitage, route du Signal 8,1014 Lausanne. droit d'être entendu; arbitraire; procédure civile (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois du 30 janvier 2006). Faits: A.Dans le courant de l'a

nnée 2001, A.________ a confié à la société X.________S.A....

{T 0/2}4P.61/2006 /viz Arrêt du 10 mai 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre X.________ S.A.,intimée, représentée par Me Michel Dupuis, avocat, Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice del'Hermitage, route du Signal 8,1014 Lausanne. droit d'être entendu; arbitraire; procédure civile (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois du 30 janvier 2006). Faits: A.Dans le courant de l'année 2001, A.________ a confié à la société X.________S.A. des travaux de ferblanterie, de chauffage et de sanitaire concernantdeux immeubles, l'un situé à Aigle et l'autre à Yvorne.Les parties sont entrées en conflit à propos de l'existence de défauts et demalfaçons, ainsi qu'au sujet de problèmes d'humidité et de non respect desdélais.Le 27 mars 2002, A.________ a informé X.________ S.A. qu'il souhaitait mettreun terme à leur collaboration.Afin de trouver une solution transactionnelle à leur différend, A.________ etX.________ S.A. se sont réunis le 5 septembre 2002, en présence del'architecte du projet et d'un expert mandaté par le maître de l'ouvrage.Selon le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2002, A.________ restaitdébiteur d'un montant total de 28'000 fr. dont 8'800 fr. pour l'immeubled'Aigle et 19'200 fr. pour l'immeuble d'Yvorne. Il proposait, afin de réglerle problème, de payer 25'000 fr. à X.________ S.A. pour solde de tout compte,la somme de 10'000 fr. étant versée d'ici au 30 septembre 2002 à titred'acompte. Ce montant tenait compte d'une moins-value d'environ 3'000 fr. surles malfaçons constatées. Le procès-verbal mentionnait que X.________ S.A.acceptait ces propositions. Il était enfin précisé que les partiesformaliseraient ensemble cet accord d'ici à la fin septembre 2002.Le 25 septembre 2002, A.________ et X.________ S.A. ont signé un protocoled'accord extrajudiciaire aux termes duquel A.________ s'engageait à effectuerdeux versements de 5'000 fr. chacun à X.________ S.A., le premier au 30septembre 2002 et le second au 31 octobre 2002 au plus tard. Ce protocole seréférait également au "solde, soit 16'900 fr. - après vérification, puisqu'iln'était dû que 7'700 fr. à M. X.________ au lieu de 8'800 fr., selonprotocole signé entre les parties le 7 juin 2002". A.________ s'engageait àverser le solde d'ici au 31 décembre 2002 au plus tard. En contre-partie,X.________ S.A. s'engageait à retirer immédiatement, dès le paiement despremiers 5'000 fr., les procédures qu'il avait engagées à l'encontre deA.________.Avec un peu de retard, A.________ s'est acquitté du versement des deuxpremiers acomptes de 5'000 fr.Le 9 octobre 2002, X.________ S.A. a retiré la requête d'inscription d'unehypothèque légale qu'elle avait déposée à l'encontre de A.________ devant leTribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, de sorte que la cause a étérayée du rôle. B.Le 13 janvier 2003, X.________ S.A. a fait notifier à A.________ uncommandement de payer portant sur la somme de 16'900 fr. avec intérêt à 6 %l'an dès le 7 septembre 2002, qui a été frappé d'opposition.Le 11 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé lamainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 16'900 fr. avec intérêtà 5 % l'an dès le 1er janvier 2003. C.Le 31 mars 2003, A.________ a ouvert action en libération de dette devant lePrésident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en concluant àl'admission de son action et au constat qu'il ne doit pas le montant de16'900 fr. plus intérêt à X.________ S.A.Un expert judiciaire a été désigné. Il a déposé son rapport le 22 octobre2004. Le complément d'expertise requis par A.________ a été refusé par lePrésident du Tribunal le 16 décembre 2004, au motif que le rapportd'expertise était suffisamment explicite et complet. A la requête deA.________, l'expert a été entendu à l'audience de jugement du 14 avril 2005,sans que ses propos aient été verbalisés.Par jugement du 26 avril 2005, le Président du Tribunal a rejeté lesconclusions prises par A.________ à l'encontre de X.________ S.A. et aprononcé la levée définitive de l'opposition au commandement de payer portantsur la somme de 16'900 fr. avec intérêt. Il a retenu en résumé que X.________S.A. était au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'un montant de 16'900fr., constituée par le protocole d'accord extrajudiciaire signé par lesparties le 25 septembre 2002. Examinant le rapport d'expertise, il a soulignéque l'expert n'avait relevé aucune malfaçon ou dégât en lien avec les travauxexécutés par X.________ S.A., ni avant ni après la signature du protocoled'accord extrajudiciaire. L'expert avait seulement relevé que certainsdéfauts, qui donnaient l'apparence d'une malfaçon, avaient fait l'objet d'unaccord financier compensatoire entre les parties. Sur la base de ceséléments, le Président du Tribunal a considéré que A.________ n'était pasparvenu à prouver que les travaux litigieux réalisés par X.________ S.A.présentaient des défauts.Par arrêt du 30 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé le jugementdu 26 avril 2005. Les juges ont d'une part retenu que c'était à juste titreque l'autorité de première instance avait refusé d'ordonner un complémentd'expertise et qu'au demeurant l'expert avait été entendu à l'audience dejugement à la requête du recourant, sans que celui-ci n'ait fait protocolerde déclarations allant à l'encontre du rapport d'expertise. D'autre part, ilsont estimé que le montant de 16'900 fr. indiqué dans le protocole d'accordextrajudiciaire du 25 septembre 2002 signé par les parties était déterminant,et non le montant figurant dans le procès-verbal du 5 septembre 2002, quitenait compte d'une moins-value de 3'000 fr. D.Contre l'arrêt du 30 janvier 2006, A.________ interjette un recours de droitpublic au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de sondroit d'être entendu, il conclut principalement à l'admission du recours et àl'annulation de l'arrêt attaqué.Par ordonnance du 6 mars 2006, la demande d'effet suspensif formée à titrepréliminaire par A.________ a été rejetée.Dans le délai imparti pour verser l'avance de frais, le représentant deA.________ a demandé que son client soit mis au bénéfice de l'assistancejudiciaire, dès lors qu'il n'avait pas les moyens d'effectuer l'avancerequise, et il a sollicité un délai complémentaire pour déposer toute pièceutile. L'avance de frais a finalement été payée dans le délai imparti. X. ________ S.A. propose de rejeter le recours.La Chambre des recours déclare, pour sa part, se référer aux considérants del'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décisioncantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84al. 1 let. a OJ).L'arrêt rendu par la Chambre des recours, outre qu'il est final, n'estsusceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dansla mesure où le recourant invoque la violation directe de droits de rangconstitutionnel (ATF 126 I 257 consid. 1b), de sorte que la règle de lasubsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86al. 1 OJ).Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme lejugement de première instance le déboutant de son action en libération dedette, de sorte qu'il est lésé par la décision attaquée qui le concernepersonnellement. Il a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ).Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi(art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 2.Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'appréciation despreuves et dans l'établissement des faits. 2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résultepas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autoritécantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable;le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ciest manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claireavec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principejuridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation despreuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitrairelorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élémentde preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestementsur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les élémentsrecueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid.2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditionsen tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décisionincriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid.1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Lors de son examen, le Tribunal fédéral baseson arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que lerecourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certainescirconstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il nesuffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore quela décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid.3.1 et les arrêts cités). 2.2 Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'être tombée dansl'arbitraire en se fondant sur le protocole d'accord extrajudiciaire du 25septembre 2002 pour établir le montant de sa dette envers l'intimée, sanstenir compte des données ressortant du procès-verbal de la réunion du 5septembre 2002. Or, en additionnant le montant dû à l'intimée selon leprotocole d'accord, on parvient à la somme totale de 26'900 fr. (16'900 fr.plus les deux versements de 5'000 fr.), alors que, selon le procès-verbal du5 septembre 2002, le recourant s'était engagé à verser 25'000 fr. pour soldede tout compte, montant comprenant une moins-value de 3'000 fr.Contrairement à ce que soutient le recourant, la position de la courcantonale n'apparaît à l'évidence pas insoutenable. En effet, leprocès-verbal établi le 5 septembre 2002 est un document non signé par lesparties qui, s'il mentionne bien un montant de 25'000 fr. dû pour solde detout compte, précise également que les parties entendaient encore formalisercet accord. Le protocole du 25 septembre 2002, signé par les parties, estdonc l'aboutissement de leurs discussions. Dans ce contexte, il n'y a rien dechoquant à ce que les juges, lors de l'appréciation des preuves, accordentplus de poids aux montants découlant du document comportant la signature desparties et censé finaliser leur accord, qu'à la somme évoquée dans leprocès-verbal du 5 septembre 2002. De plus, comme l'a relevé à juste titre laChambre des recours, la différence entre les montants ressortant de ces deuxdocuments peut trouver une explication rationnelle, liée à des modalités depaiement différentes, au fait que le solde de 16'900 fr. a été fixé "aprèsvérification" comme le mentionne expressément le protocole et, apparemment,pour tenir compte de retouches faites par l'intimée durant l'automne 2002.Le recourant essaie de tirer des propos de l'expert, qui se réfère à unaccord financier destiné à compenser certains défauts, la démonstration quele procès-verbal du 5 septembre 2002, qui prévoit une moins-value de 3'000fr., devrait primer. Ce faisant, il perd de vue que le protocole d'accord du25 septembre 2002 se réfère également à une réduction de prix, puisque, selonce document, les parties ont indiqué qu'après vérification, il n'étaitfinalement dû que 7'700 fr. à l'intimée pour l'immeuble situé à Aigle, à laplace des 8'800 fr. convenus. La compensation évoquée par l'expert n'est doncpas absente du protocole d'accord du 25 septembre 2002.Compte tenu de ces éléments, on ne voit pas qu'en estimant que ce dernierdocument exprimait la volonté concordante des parties et que l'intiméedisposait, sur cette base, d'une reconnaissance de dette s'élevant à 16'900fr., les juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 3.Dans son second grief, le recourant soutient que la cour cantonale a violéson droit d'être entendu en confirmant la position du premier juge selonlaquelle il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu - découlant de l'art.29 al. 2 Cst. - notamment le droit pour le justiciable d'obtenirl'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de sedéterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur ladécision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 126 I 15 consid.2a/aa). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, lajurisprudence a exposé que l'autorité a l'obligation de donner suite auxoffres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, àmoins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'ils'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 etles arrêts cités). Cela n'empêche toutefois pas le juge de refuser une mesureprobatoire si, en appréciant, d'une manière non arbitraire, les preuves déjàapportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjàétablis et qu'un résultat, même favorable au recourant, de la mesureprobatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 124 I 208consid. 4a, V 90 consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid. 4a). 3.2 En l'espèce, le premier juge a refusé le complément d'expertise, requis,estimant que le rapport du 22 octobre 2004 était suffisamment explicite etcomplet. La cour cantonale a confirmé cette appréciation, en relevant quel'expert avait répondu de manière certes un peu compliquée, mais qu'ilressortait de l'expertise que les défauts dont le recourant se plaignait nepouvaient être mis à la charge de l'intimée. Elle a ajouté qu'à la demande durecourant, l'expert avait été entendu à l'audience de jugement et qu'iln'apparaissait pas que celui-ci soit revenu sur les conclusions de sonrapport s'agissant des défauts. Du reste, si tel avait été le cas, il auraitappartenu au recourant de faire protocoler les déclarations de l'expert, cequ'il n'avait pas fait.C'est ainsi sur la base d'une appréciation anticipée des preuves que lesjuges ont refusé d'ordonner la mesure probatoire complémentaire sollicitéepar le recourant. Celui-ci ne fait cependant état d'aucun élément précis quiferait apparaître comme insoutenable l'affirmation selon laquelle le rapportdu 22 octobre 2004 serait explicite et précis. Ainsi, n'en déplaise aurecourant, il n'est nullement contradictoire de
la part de la cour cantonaled'admettre le caractère parfois un peu compliqué de l'expertise, toutreconnaissant que ce document est suffisamment clair sur le point de savoirsi des défauts pouvaient être imputés à l'intimée. Quant aux exemplesmentionnés par le recourant qui, selon lui, démontreraient que l'expert n'ajamais été clairement en mesure de se positionner, ils ne consistent qu'endes déclarations sorties de leur contexte, inaptes à remettre en cause lesconclusions de l'expertise. Sur ce point, le recourant, confondant le recoursde droit public avec un appel, se contente d'opposer sa propre interprétationde l'expertise à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible.Enfin, le fait que le recourant n'ait pas fait protocoler les déclarations del'expert entendu lors de l'audience de jugement ne fait que confirmer que cedernier n'a pas formulé de propos contredisant les conclusions de son rapportou mettant en évidence des imprécisions.Dès lors que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le rapportd'expertise serait suffisamment explicite et complet échappe au griefd'arbitraire, les juges pouvaient, sans violer le droit d'être entendu durecourant, rejeter sa demande tendant à un complément d'expertise.Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté. 4.Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire en alléguantqu'il n'avait pas les moyens d'effectuer l'avance de frais requise. Dans lamesure où il a finalement versé l'avance de frais dans le délai imparti, sademande d'assistance judiciaire est devenue sans objet en ce qu'elle concerneles frais judiciaires.Bien qu'il ne l'ait pas été expressément précisé, on peut se demander si larequête ne tendait pas également à la désignation de Me Aba Neeman commedéfenseur d'office du recourant. Cette question peut toutefois demeurerindécise dès lors que, compte tenu de l'issue du litige, les conclusions durecourant étaient de toute manière dénuées de chances de succès (art. 152 al.1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1).La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée, dans la mesure oùelle n'est pas sans objet. 5.Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'estpas sans objet. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 10 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.61/2006
Date de la décision : 10/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-10;4p.61.2006 ?
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