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09/05/2006 | SUISSE | N°5P.15/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2006, 5P.15/2006


{T 0/2}5P.15/2006 /frs Arrêt du 9 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Fellay. Société X.________ SA,recourante, représentée par Me Pascal Junod, avocat, contre Société Y.________ SA,intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 8, 9 et 29 Cst. (revendication), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genèvedu 22 novembre 2005. Le Tribunal fédéral considère en fait e

t en droit: 1.Le 10 octobre 2005, la Société X.________ SA a inte...

{T 0/2}5P.15/2006 /frs Arrêt du 9 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Fellay. Société X.________ SA,recourante, représentée par Me Pascal Junod, avocat, contre Société Y.________ SA,intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 8, 9 et 29 Cst. (revendication), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genèvedu 22 novembre 2005. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 10 octobre 2005, la Société X.________ SA a interjeté appel auprès de laCour de justice du canton de Genève contre un jugement du Tribunal depremière instance de Genève du 7 septembre 2005 prononçant son évacuation surdemande de la Société Y.________ SA. Par courrier du 12 octobre 2005, le greffe de la Cour de justice a imparti àl'appelante un délai de 21 jours pour verser l'émolument prévu par l'art. 12fdu règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile du 9avril 1997 (E 305.10), soit 800 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel.L'émolument réclamé a été versé le 10 novembre 2005, soit après l'expirationdu délai imparti. Par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de justice a déclaré l'appelirrecevable au motif qu'à teneur de l'art. 3 dudit règlement, conforme à lajurisprudence en la matière (SJ 1989 p. 155/157 et note p. 160; 1994 p. 518),l'émolument de mise au rôle est perçu sous peine d'irrecevabilité de lademande. 2.Agissant le 12 janvier 2006 par la voie d'un recours de droit public pourviolation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), du principede l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), des garanties générales deprocédure (art. 29 Cst.) ainsi que des principes de la proportionnalité et dela bonne foi, la Société X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annulerl'arrêt de la Cour de justice, avec suite de dépens. La Société Y.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet durecours. A la demande de la recourante, invoquant un risque d'évacuation immédiate,l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du31 janvier 2006. 3.La recourante se prévaut d'une pratique constante des juridictions genevoisesconsistant à adresser un rappel pour le paiement des émoluments de mise aurôle avant que l'irrecevabilité de la demande ou de l'appel ne soitprononcée, pratique dont la cour cantonale se serait écartée en violation desdivers droits constitutionnels invoqués. Elle se réfère notamment à lajurisprudence citée dans l'arrêt attaqué et publiée in SJ 1989 et 1994, ainsiqu'à un courrier du greffe du Tribunal de première instance du 11 décembre2002 (pièce 4). S'agissant de cette pièce, elle n'est pas pertinente pour prouver la pratiqueconstante en question, dès lors qu'elle n'émane pas de la Cour de justice.Quant à la jurisprudence invoquée, s'il est possible d'en déduireéventuellement l'existence d'une certaine pratique du rappel (SJ 1989 p. 157;1994 p. 519), cette pratique valait en l'absence de disposition du droitgenevois sanctionnant d'irrecevabilité le retard dans le paiement del'émolument (SJ 1989 p. 156 consid. 2), et ladite jurisprudence posaitnéanmoins clairement le principe de l'irrecevabilité de la demande ou del'appel à défaut de versement de l'émolument d'introduction. La recourante nesaurait de toute façon se prévaloir de cette prétendue pratique constante,parce qu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur, le 17 avril 1997, durèglement fixant le tarif des greffes en matière civile sur lequel la courcantonale s'est fondée. Une pratique constante de la Cour de justice consistant à adresser un rappelconcernant le paiement de l'émolument de mise au rôle n'est nullementétablie. Le grief d'inégalité de traitement, par rapport à des justiciablesayant bénéficié de la prétendue pratique, tombe donc à faux, vu précisémentl'absence d'une telle pratique. Sont de même dépourvus de toute consistanceles autres griefs soulevés (arbitraire, violation des règles générales deprocédure, ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi)en tant qu'ils portent sur l'application ou le changement d'une pratiqueinexistante. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté avec suite de frais (art. 156 al.1 OJ) et de dépens (art. 159 al. 1 OJ) pour son auteur. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.15/2006
Date de la décision : 09/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-09;5p.15.2006 ?
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