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09/05/2006 | SUISSE | N°4P.37/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2006, 4P.37/2006


{T 0/2}4P.37/2006 /ech Arrêt du 9 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,Assurance B.________,recourants, tous deux représentés par Me Philippe Zoelly, contre C.________,D.________ GmbH,E.________,intimés, tous trois représentés par Me Karin Etter,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du16 décembre 2005. Faits: A.E. ________

est gérant et propriétaire de la société D.________ GmbH(ci-...

{T 0/2}4P.37/2006 /ech Arrêt du 9 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,Assurance B.________,recourants, tous deux représentés par Me Philippe Zoelly, contre C.________,D.________ GmbH,E.________,intimés, tous trois représentés par Me Karin Etter,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du16 décembre 2005. Faits: A.E. ________ est gérant et propriétaire de la société D.________ GmbH(ci-après: D.________), dont le siège est en Allemagne et qui est active dansle domaine de la sonorisation. Il dirige l'entreprise, qui emploie sixcollaborateurs et qui fait en outre appel à des auxiliaires temporaires.C.________ est une assurance sociale allemande qui couvre E.________ pour lerisque accident. A.________ est le chauffeur d'un camion immatriculé enItalie, véhicule qui est assuré en responsabilité civile auprès del'Assurance B.________ (ci-après: B.________). En marge du Salon de l'automobile, D.________ a été chargée d'organiser lapartie technique d'une soirée qui s'est tenue dans les locaux du Muséeinternational de l'automobile le 3 mars 1997. Lors de sa préparation,E.________ a plusieurs fois emprunté une rampe d'accès située à l'intérieurdu musée, destinée aux véhicules. Lors de l'un de ses passages, il a fait unechute après avoir glissé sur de l'huile qui s'était échappée du camionconduit par A.________, qui avait précédemment circulé sur la rampe enquestion. Il s'est blessé au bras et a été transféré en ambulance àl'hôpital, où il a subi un examen radiologique et s'est fait plâtrer le bras.Il est resté à Genève jusqu'à complète exécution de la mission confiée àD.________. Il est brièvement revenu sur place pour donner à sescollaborateurs les instructions nécessaires pour terminer le travail,nonobstant ses douleurs et le fait qu'il devait porter son bras en écharpe.Il n'a de ce fait pas pu être pleinement disponible. E. ________ allègue ensuite avoir été en incapacité de travail jusqu'au 11juin 1997. Durant cette période, D.________ lui a payé son salaire intégralpendant un délai d'attente de six semaines, soit 37'500 DM, et du 14 avril au9 juin 1997, C.________ lui a versé des indemnités pour perte de gaintotalisant 13'440 DM. Le 23 février 1998, D.________ et E.________ ont réclamé à B.________ leremboursement du dommage consécutif à l'accident du 3 mars 1997. Lesnégociations avec B.________ n'ont pas abouti et le 24 février 1999, celle-cia déclaré renoncer à la prescription jusqu'au 31 décembre 2000. B.Le 10 août 2000, D.________ et E.________ ont assigné B.________ devant leTribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 837 fr. 05(frais exposés à l'hôpital), 1'269,15 DM (frais médicaux exposés en Allemagneet billet d'avion pour le retour), 37'500 DM (salaire versé par D.________pendant six semaines, non remboursé par l'assurance sociale) et 5'000 DM(réparation pour tort moral), ces sommes portant intérêt à 5 % l'an dès le 3,respectivement le 24 mars 1997. Le 17 août 2000, C.________, agissant par subrogation de son assuréE.________, a assigné A.________ et B.________ devant la même autorité enpaiement de la somme de 13'525,02 DM avec intérêt à 5 % l'an dès le 13février 1998 (85,02 DM pour des médicaments et 13'440 DM d'indemnités pourperte de gain) et de 130 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 1997(frais d'ambulance). Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal de première instance, qui avaitordonné la jonction des deux procédures, a condamné A.________ et B.________,conjointement et solidairement, à verser à E.________ 1'269,15 DM avecintérêt à 5 % l'an dès le 23 février 1998 (ch. 1), condamné ceux-là à verserà C.________ 85,02 DM avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 février 1998 (ch. 2)ainsi que 130 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 juillet 1998 (ch. 3),condamné C.________ et E.________ aux dépens (ch. 4) et débouté les partiesde toutes autres conclusions (ch. 5). Il a notamment écarté les prétentions de D.________ et C.________ enremboursement du salaire, respectivement des indemnités pour perte de gain,versés à E.________, retenant en substance que l'incapacité de travailalléguée n'était pas établie et que E.________, même s'il ne pouvait seservir de son bras, était à même de continuer à diriger sa société endéléguant au besoin certaines de ses tâches à ses collaborateurs. Saisie par C.________, D.________ ainsi que E.________ et statuant par arrêtdu 16 décembre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton deGenève a confirmé les ch. 1 à 3 du dispositif du jugement du 16 juin 2005,annulé les ch. 4 et 5 et, statuant à nouveau, condamné A.________ etB.________, conjointement et solidairement, à verser à D.________ 30'000 DMavec intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 1997 (ch. 4), à C.________ 10'752 DMavec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 1998 (ch. 5) et les trois quartsdes dépens de première instance et d'appel (ch. 6), enfin débouté les partiesde toutes autres conclusions.Elle a en particulier considéré que E.________ avait échoué à prouver avoirété totalement incapable de travailler pendant la période litigieuse. Unecapacité de travail totale ne pouvait toutefois être retenue. ll était eneffet conforme à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire deschoses qu'une lésion importante du bras droit, consistant in casu en ladistorsion de l'épaule et du coude et la lésion du nerf médian et nécessitantle port d'un plâtre et d'une écharpe, avait pour conséquence l'impossibilitéde se servir du bras droit et donc d'effectuer la majeure partie des tâchesusuelles dans le cadre d'une activité professionnelle, celle-ci fût-ellelimitée à du travail de bureau. Pour apprécier le taux d'incapacité de travail présenté par E.________, ilfallait tenir compte de l'activité professionnelle déployée par celui-ci,soit celle d'un dirigeant d'une petite entreprise familiale active dans unsecteur technique et employant peu de collaborateurs. Par ailleurs, à teneurdes témoignages recueillis, E.________ ne se contentait pas de donner desinstructions et/ou d'effectuer du travail de bureau, mais participaitégalement au montage, ce qui incluait des déplacements et le transportd'objets lourds. En définitive, la cour cantonale a retenu qu'en raison des lésions subies àson bras droit, la capacité de travail de E.________ avait été très fortementréduite, sans être totale, ce qui conduisait à admettre un taux d'incapacitéde 80 % jusqu'au 11 juin 1997. Il s'ensuivait que les conclusions deD.________ en remboursement du salaire versé pendant six semaines àE.________ étaient fondées à hauteur de 30'000 DM avec intérêt à 5 % l'an dèsle 24 mars 1997, alors que celles de C.________ l'étaient à concurrence de10'752 DM avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 1998, étant précisé queni la quotité du salaire ou des indemnités versées, ni les dates de départdes intérêts moratoires ne faisaient l'objet de contestations. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ et B.________ (lesrecourants) interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral.Invoquant l'art. 9 Cst., ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué,avec suite de frais et dépens. Ils présentent en outre une demande d'effetsuspensif. C. ________, D.________ et E.________ (les intimés) proposent le rejet durecours, avec suite de dépens. La cour cantonale, quant à elle, se réfère auxconsidérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2.A titre préalable, il y a lieu de souligner que la demande d'effet suspensifprésentée par les recourants est sans objet, en application de l'art. 54 al.2 OJ. 3.3.1Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violationdes droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contreune décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ),par les recourants qui sont personnellement touchés par la décision attaquée(art. 88 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est enprincipe recevable. 3.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisammentmotivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante nepeut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dansune procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librementl'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJn'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propreversion des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, leTribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dansl'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autoritécantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violationde la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 4.Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants reprochent à la cour cantonaled'avoir commis arbitraire dans l'appréciation des preuves en retenant qu'enraison des lésions subies à son bras droit, la capacité de travail deE.________ avait été fortement réduite, ce qui l'a conduite à admettre untaux d'incapacité de 80 % jusqu'au 11 juin 1997. 4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'uneautre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle seraitpréférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsquecelle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradictionclaire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2;129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour caused'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable,il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient à la partierecourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décisionincriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y aarbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompemanifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encorelorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 4.2 Les recourants exposent premièrement que les pièces et témoignages nepermettraient pas d'établir le taux d'incapacité de travail de E.________. Il est exact que le taux précis de 80 % ne découle pas directement de tel outel élément du dossier, soit en particulier des certificats médicaux dont lacour cantonale, qui en avait de toute façon nié la force probante, aexpressément relevé qu'ils ne permettaient pas de déterminer clairement letaux d'incapacité de travail de E.________ pendant la période litigieuse.Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les précédents juges ont fixéle taux en question en procédant à une appréciation des éléments en présence.C'est ainsi qu'ils ont d'une part tenu compte du fait que E.________ oeuvraiten qualité de dirigeant d'une petite entreprise familiale active dans undomaine technique et employant peu de collaborateurs, d'autre part considéréqu'à teneur des témoignages, celui-ci ne se contentait pas de donner desinstructions et/ou d'effectuer du travail de bureau, mais participaitégalement au montage, ce qui incluait des déplacements et le transportd'objets lourds. Au vu de ces éléments, ils ont retenu une capacité detravail très fortement réduite sans être totale et admis un taux d'incapacitéde 80 %. L'on ne voit pas en quoi l'appréciation de la situation ainsi faite par lesjuges cantonaux serait arbitraire. Les recourants ne reviennent par sur lefait que la société de E.________ est une petite structure occupant peu depersonnel. Par ailleurs, sous réserve du point faisant l'objet du consid. 4.4ci-dessous, ils n'entreprennent pas de démontrer en quoi les déclarations destémoins sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée seraient insoutenables.Dans cette mesure, leur argumentation, qui revêt un caractère appellatoire,est impropre à démontrer l'arbitraire. 4.3 Deuxièmement, les recourants soutiennent que les témoignages et pièces nepermettaient pas de quantifier les activités que E.________ aurait étéincapable de faire. En d'autres termes, aucun élément du dossier ne donneraitd'indication sur la répartition habituelle entre le travail de bureau et lesactivités manutentionnaires. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il était conforme à l'expériencegénérale de la vie et au cours ordinaire des choses qu'une lésion importantedu bras droit, imposant que celui-ci soit plâtré et porté en écharpe, avaitpour conséquence l'impossibilité de se servir de ce membre et doncd'effectuer la majeure partie des tâches usuelles dans le cadre d'uneactivité professionnelle, même limitée à du travail de bureau. Il importait ainsi peu de savoir dans quelle proportion E.________ seconsacrait à des tâches de bureau et de manutention, puisque l'état de sonbras l'empêchait d'en effectuer la majorité de l'un et l'autre type. Dans cescirconstances, la critique des recourants ne saurait être accueillie. 4.4 Les recourants plaident enfin que les témoins sur les déclarationsdesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir que E.________participait également au montage - ce qui impliquait des déplacements et letransport d'objets lourds - n'auraient été employés par celui-ci qu'avant ouaprès la période d'incapacité de travail alléguée et ne pouvaient parconséquent pas témoigner de la situation concrète entre le 3 mars et le 11juin 1997. Force est de constater que, comme il l'a admis lui-même, le témoin F.________n'était plus très au clair sur les dates au moment de son audition. Il a eneffet commencé par déclarer "je crois que j'y ai été employé de juillet 1997à octobre 1998. Il est possible que j'ai quitté l'entreprise un peu plustard". Il a ensuite indiqué que "si l'on m'affirme que l'accident a dû avoirlieu à Genève en mars 1997, cela me décontenance maintenant complètement. Eneffet, lorsque la société (...) - qui était l'entreprise où je travaillaisavant - a fait faillite, j'ai changé pour aller chez
Monsieur E.________.Cette société a fait faillite avant juillet 1997 et elle nous a alorslicencié. Si l'accident a eu lieu en mars 1997, cela signifie que MonsieurE.________ a fait appel à nous, c'est-à-dire à l'entreprise qui a faitfaillite". Le témoin F.________ a encore déclaré "Je crois en effet qu'il aeu l'accident lorsque j'étais employé fixe chez lui (réd.: E.________)". Il aenfin ajouté "je peux en tout cas vous dire que pendant la période durantlaquelle j'a travaillé pour Monsieur E.________, celui-ci ne pouvait faireface à certains travaux. Il a souvent répété que je devais effectuer lesmontages vu qu'il n'était plus en mesure de le faire en raison de son brasblessé". En définitive, il ressort des déclarations du témoin F.________qu'au moment de l'accident et durant la période litigieuse, celui-ci étaitemployé de la société de E.________ ou à tout le moins en contact aveccelle-ci, de sorte qu'il était en mesure de témoigner utilement sur les faitsde la cause. Quant au témoin G.________, elle a effectivement affirmé avoir été employéechez D.________ de 1990 à 1996. Il apparaît toutefois qu'après avoir passéces quelques années au sein de cette société, elle était à l'évidence bien aucourant de son fonctionnement, dont aucun élément du dossier ne porte àcroire qu'elle ait changé en 1997. Les déclarations du témoin G.________étaient donc bien de nature a établir que E.________ participait également aumontage. La cour cantonale pouvait donc sans arbitraire considérer les témoignagesconcernés comme pertinents et la critique des recourants tombe à faux. 4.5 Il résulte des développements qui précèdent que l'arrêt entrepris résisteau grief d'arbitraire. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. 5.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedes recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Les recourants, débiteurs solidaires, verseront aux intimés, créancierssolidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.37/2006
Date de la décision : 09/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-09;4p.37.2006 ?
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