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09/05/2006 | SUISSE | N°4C.49/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2006, 4C.49/2006


{T 0/2}4C.49/2006 /ech Arrêt du 9 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,Assurance B.________,défendeurs et recourants, tous deux représentéspar Me Philippe Zoelly, contre C.________,D.________ GmbH,E.________,demandeurs et intimés, tous trois représentés parMe Karin Etter. responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; dommage, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du16 décembre 2005. Faits: A.E. ________ est gérant et propriétaire d

e la société D.________ GmbH(ci-après: D.________), dont le siège...

{T 0/2}4C.49/2006 /ech Arrêt du 9 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,Assurance B.________,défendeurs et recourants, tous deux représentéspar Me Philippe Zoelly, contre C.________,D.________ GmbH,E.________,demandeurs et intimés, tous trois représentés parMe Karin Etter. responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; dommage, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du16 décembre 2005. Faits: A.E. ________ est gérant et propriétaire de la société D.________ GmbH(ci-après: D.________), dont le siège est en Allemagne et qui est active dansle domaine de la sonorisation. Il dirige l'entreprise, qui emploie sixcollaborateurs et qui fait en outre appel à des auxiliaires temporaires.C.________ est une assurance sociale allemande qui couvre E.________ pour lerisque accident. A.________ est le chauffeur d'un camion immatriculé enItalie, véhicule qui est assuré en responsabilité civile auprès del'Assurance B.________ (ci-après: B.________). En marge du Salon de l'automobile, D.________ a été chargée d'organiser lapartie technique d'une soirée qui s'est tenue dans les locaux du Muséeinternational de l'automobile le 3 mars 1997. Lors de sa préparation,E.________ a plusieurs fois emprunté une rampe d'accès située à l'intérieurdu musée, destinée aux véhicules. Lors de l'un de ses passages, il a fait unechute après avoir glissé sur de l'huile qui s'était échappée du camionconduit par A.________, qui avait précédemment circulé sur la rampe enquestion. Il s'est blessé au bras et a été transféré en ambulance àl'hôpital, où il a subi un examen radiologique et s'est fait plâtrer le bras.Il est resté à Genève jusqu'à complète exécution de la mission confiée àD.________. Il est brièvement revenu sur place pour donner à sescollaborateurs les instructions nécessaires pour terminer le travail,nonobstant ses douleurs et le fait qu'il devait porter son bras en écharpe.Il n'a de ce fait pas pu être pleinement disponible. E. ________ allègue ensuite avoir été en incapacité de travail jusqu'au 11juin 1997. Durant cette période, D.________ lui a payé son salaire intégralpendant un délai d'attente de six semaines, soit 37'500 DM, et du 14 avril au9 juin 1997, C.________ lui a versé des indemnités pour perte de gaintotalisant 13'440 DM. Le 23 février 1998, D.________ et E.________ ont réclamé à B.________ leremboursement du dommage consécutif à l'accident du 3 mars 1997. Lesnégociations avec B.________ n'ont pas abouti et le 24 février 1999, celle-cia déclaré renoncer à la prescription jusqu'au 31 décembre 2000. B.Le 10 août 2000, D.________ et E.________ ont assigné B.________ devant leTribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 837 fr. 05(frais exposés à l'hôpital), 1'269,15 DM (frais médicaux exposés en Allemagneet billet d'avion pour le retour), 37'500 DM (salaire versé par D.________pendant six semaines, non remboursé par l'assurance sociale) et 5'000 DM(réparation pour tort moral), ces sommes portant intérêt à 5 % l'an dès le 3,respectivement le 24 mars 1997. Le 17 août 2000, C.________, agissant par subrogation de son assuréE.________, a assigné A.________ et B.________ devant la même autorité enpaiement de la somme de 13'525,02 DM avec intérêt à 5 % l'an dès le 13février 1998 (85,02 DM pour des médicaments et 13'440 DM d'indemnités pourperte de gain) et de 130 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 1997(frais d'ambulance). Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal de première instance, qui avaitordonné la jonction des deux procédures, a condamné A.________ et B.________,conjointement et solidairement, à verser à E.________ 1'269,15 DM avecintérêt à 5 % l'an dès le 23 février 1998 (ch. 1), condamné ceux-là à verserà C.________ 85,02 DM avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 février 1998 (ch. 2)ainsi que 130 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 juillet 1998 (ch. 3),condamné E.________ et C.________ aux dépens (ch. 4) et débouté les partiesde toutes autres conclusions (ch. 5). Il a notamment écarté les prétentions de D.________ et C.________ enremboursement du salaire, respectivement des indemnités pour perte de gain,versés à E.________, retenant en substance que l'incapacité de travailalléguée n'était pas établie et que E.________, même s'il ne pouvait seservir de son bras, était à même de continuer à diriger sa société endéléguant au besoin certaines de ses tâches à ses collaborateurs. Saisie par C.________, D.________ ainsi que E.________ et statuant par arrêtdu 16 décembre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton deGenève a confirmé les ch. 1 à 3 du dispositif du jugement du 16 juin 2005,annulé les ch. 4 et 5 et, statuant à nouveau, condamné A.________ etB.________, conjointement et solidairement, à verser à D.________ 30'000 DMavec intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 1997 (ch. 4), à C.________ 10'752 DMavec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 1998 (ch. 5) et les trois quartsdes dépens de première instance et d'appel (ch. 6), enfin débouté les partiesde toutes autres conclusions.Elle a en particulier considéré que E.________ avait échoué à prouver avoirété totalement incapable de travailler pendant la période litigieuse. Unecapacité de travail totale ne pouvait toutefois être retenue. ll était eneffet conforme à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire deschoses qu'une lésion importante du bras droit, consistant in casu en ladistorsion de l'épaule et du coude et la lésion du nerf médian et nécessitantle port d'un plâtre et d'une écharpe, avait pour conséquence l'impossibilitéde se servir du bras droit et donc d'effectuer la majeure partie des tâchesusuelles dans le cadre d'une activité professionnelle, celle-ci fût-ellelimitée à du travail de bureau. Pour apprécier le taux d'incapacité de travail présenté par E.________, ilfallait tenir compte de l'activité professionnelle déployée par celui-ci,soit celle d'un dirigeant d'une petite entreprise familiale active dans unsecteur technique et employant peu de collaborateurs. Par ailleurs, à teneurdes témoignages recueillis, E.________ ne se contentait pas de donner desinstructions et/ou d'effectuer du travail de bureau, mais participaitégalement au montage, ce qui incluait des déplacements et le transportd'objets lourds. En définitive, la cour cantonale a retenu qu'en raison des lésions subies àson bras droit, la capacité de travail de E.________ avait été très fortementréduite, sans être totale, ce qui conduisait à admettre un taux d'incapacitéde 80 % jusqu'au 11 juin 1997. Il s'ensuivait que les conclusions deD.________ en remboursement du salaire versé pendant six semaines àE.________ étaient fondées à hauteur de 30'000 DM avec intérêt à 5 % l'an dèsle 24 mars 1997, alors que celles de C.________ l'étaient à concurrence de10'752 DM avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 1998, étant précisé queni la quotité du salaire ou des indemnités versées, ni les dates de départdes intérêts moratoires ne faisaient l'objet de contestations. C.Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt séparéde ce jour, A.________ et B.________ (les défendeurs) interjettent un recoursen réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêtentrepris dans le sens de sa mise à néant et à la confirmation du jugement duTribunal de première instance, avec suite de frais et dépens. C. ________, D.________ et E.________ (les demandeurs) proposent le rejet durecours, avec suite de dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par les défendeurs, qui ont été partiellement déboutés de leursconclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur une contestationcivile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principerecevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art.34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), nide la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écartede celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précisionde l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Ilne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faitsou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours enréforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves etles constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129III 618 consid. 3). 1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà desconclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifsdéveloppés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée parla cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22consid. 2e/cc p. 29). 2.Les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéralen déduisant, sur la base de l'expérience générale de la vie et sans procéderà un examen concret, qu'une lésion importante du bras droit avait pourconséquence l'impossibilité d'effectuer la majeure partie des tâches usuellesdans le cadre d'une activité professionnelle, celle-ci fût-elle limitée à dutravail de bureau. 2.1 Les suppositions de l'autorité inférieure sur le cours hypothétique desévénements qui se déduisent d'indices concrets lient, en tant que résultat del'appréciation des preuves, la juridiction de réforme. Sont réservées lesconclusions qui se fondent exclusivement sur l'expérience générale de la vie(cf. ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12; 118 II 366 consid. 1 p. 365, 421consid. 3c/bb; 115 II 440 consid. 5b p. 448 s.). Dans la procédure de recours en réforme, le Tribunal fédéral contrôle lesconclusions tirées de l'expérience générale de la vie dans la mesure où ellesont une importance qui dépasse l'état de fait concret et où elles adoptentune fonction de norme (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 13; 123 III 241 consid.3a; 117 II 256 consid. 2b p. 258). Une règle tirée de l'expérience n'acependant une fonction réglementaire que dans la mesure où le jugementhypothétique qui y est contenu, qui découle des expériences faites dans lesautres cas, peut également avoir une validité générale pour les cassimilaires dans le futur. Dans ces cas, la règle tirée de l'expérience aatteint un tel degré d'abstraction qu'elle acquiert un caractère normatif.Par contre, lorsque le juge de l'affaire se fonde uniquement sur l'expériencegénérale de la vie pour déduire un état de fait particulier de l'ensemble desfaits du cas concret ou des indices établis, on est en présence d'uneappréciation des preuves qui n'est pas susceptible de contrôle (ATF 126 III10 consid. 2b p. 13; 117 II 256 consid. 2b p. 258 s.).2.2 Bien que trouvant cette affirmation trop absolue, les défendeurs ontdéclaré ne pas remettre en question le fait qu'il était conforme àl'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses qu'unelésion importante du bras droit, consistant in casu en la distorsion del'épaule et du coude et la lésion du nerf médian, nécessitant le port d'unplâtre et d'une écharpe, avait pour conséquence l'impossibilité de se servirdu bras droit. Ils reprochent en revanche à la cour cantonale d'avoir pudéduire de cette règle d'expérience, sans procéder à un examen concret,qu'une telle lésion au bras avait pour conséquence une impossibilitéd'effectuer la majeure partie des tâches usuelles dans le cadre d'uneactivité professionnelle, celle-ci fût-elle limitée à du travail de bureau.Par son caractère trop général, cette déduction serait contraire àl'expérience générale de la vie. La critique des défendeurs tombe à faux, dans la mesure où, en l'occurrence,la cour cantonale n'a pas manqué d'examiner ce qu'il en était concrètement ducas de E.________. Elle a ainsi retenu que celui-ci oeuvrait en qualité dedirigeant d'une petite entreprise familiale active dans un domaine techniqueet employant peu de collaborateurs. Elle a par ailleurs établi, sur la basedes témoignages, que celui-ci ne se contentait pas de donner des instructionset/ou d'effectuer du travail de bureau, mais participait également aumontage. Or, ces conclusions reposent sur l'administration des preuves, quine peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme. Dans cescirconstances, le recours des défendeurs ne peut qu'être déclaré irrecevable,sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si, dansl'absolu, il est correct d'affirmer que le fait qu'une lésion du type decelle subie par E.________ entraîne l'impossibilité d'effectuer la majeurepartie des tâches usuelles dans le cadre d'une activité professionnelle,celle-ci fût-elle limitée à du travail de bureau, repose sur l'expériencegénérale de la vie. 3.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedes défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défendeurs,solidairement entre eux. 3.Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront aux demandeurs, créancierssolidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.49/2006
Date de la décision : 09/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-09;4c.49.2006 ?
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