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09/05/2006 | SUISSE | N°2P.165/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2006, 2P.165/2005


{T 0/2}2P.165/20052A.419/2005 Arrêt du 9 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me E.________, avocat, contre Etat du Valais, 1950 Sion,représenté par Me Nicolas Fardel, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion. Harcèlement sexuel et psychologique; dommages et intérêts, recours de droit administratif (2A.419/2005) et recours de droit public(2P.165/2005) contre le jugement du Tribunal cantonal du cant

on du Valais,Cour civile I, du 25 mai 2005. Faits: A.X. __...

{T 0/2}2P.165/20052A.419/2005 Arrêt du 9 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me E.________, avocat, contre Etat du Valais, 1950 Sion,représenté par Me Nicolas Fardel, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion. Harcèlement sexuel et psychologique; dommages et intérêts, recours de droit administratif (2A.419/2005) et recours de droit public(2P.165/2005) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour civile I, du 25 mai 2005. Faits: A.X. ________ - qui porte actuellement le nom de Y.________ mais quicontinuera, par commodité, à être appelée X.________ dans le présent arrêt -,engagée le 25 septembre 1997 en tant que professeur auxiliaire del'enseignement secondaire du deuxième degré auprès de l'Ecole A.________ aété nommée à titre définitif au sein de cet établissement le 4 avril 2001,pour la période administrative 2001-2005 en qualité de professeur defrançais, d'histoire et d'espagnol. L'Ecole A.________ a été placée, depuisle 1er septembre 1997, sous la direction de Z.________. Dès 1998, plusieursfonctionnaires se sont plaints auprès du Département de l'éducation, de laculture et des sports du canton du Valais (ci-après: le Département cantonal)de l'attitude de Z.________ à leur égard. Au printemps 2001, les plaintes desprofesseurs se sont multipliées. X.________ a été victime d'un harcèlementpsychologique et sexuel qui a entraîné une détérioration tant physique quepsychique de son état de santé. Elle a subi différentes incapacités detravail depuis le 9 avril 2001. Les actes de mobbing qu'elle a subis ont eudes répercussions sur son caractère et son comportement; son couple n'y a pasrésisté. Pendant l'année scolaire 2000-2001, la dotation hebdomadaire de X.________était de 18 périodes d'enseignement. Compte tenu de la dégradation de sonétat de santé, l'intéressée a exprimé, sur le conseil de son médecin, lesouhait de restreindre son enseignement et a fait état de l'exercice d'uneactivité professionnelle dans le domaine du théâtre. Le 25 août 2001,X.________ a déposé, auprès du Département cantonal, une plainteadministrative à l'encontre de Z.________, pour harcèlement psychologique;quinze autres enseignants de l'Ecole A.________ ont fait de même entre le 28août et le 4 septembre 2001. Le 12 septembre 2001, le Conseil d'Etat ducanton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a ordonné l'ouverture d'uneenquête disciplinaire contre Z.________. Le 12 décembre 2001, il a pris actede la cessation d'activité de celui-ci en tant que directeur et enseignant del'Ecole A.________ et, en date du 6 février 2002, il a accepté, avec effet au31janvier 2002, la démission présentée par Z.________. B.Par mémoire-demande du 8 juillet 2002, X.________ a ouvert action contrel'Etat du Valais en paiement d'un montant de 89'213,80 fr., portéultérieurement à 94'916,65 fr., à titre de réparation pour les agissements deZ.________, soit 22'000 fr. pour le tort moral subi, 38'240,45 fr. à titre deperte de gain et 34'676,20 fr. de dommages et intérêts pour ses fraisextrajudiciaires. Dans son jugement du 11 décembre 2003, le Juge II dudistrict de Sion a alloué à X.________ une indemnité de 15'000 fr., soit10'000 fr. pour tort moral et 5'000 fr. pour les frais d'avocatextrajudiciaires. Il a également mis une partie des frais à la charge del'intéressée. A l'encontre de ce jugement, X.________ a déposé un recours de droit publicauprès du Tribunal fédéral et interjeté appel auprès de l'autorité cantonalecompétente. La procédure de recours devant le Tribunal fédéral (2P.10/2004) aété suspendue, par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du20 janvier 2004, jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle en cours auniveau cantonal. Par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Courcivile I, (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis l'appel deX.________. Il a condamné l'Etat du Valais à verser à l'intéressée un montantde 27'894,20 fr., soit 15'000 fr. d'indemnité pour tort moral et 12'894,20fr. au titre de la perte de gain. En outre, il n'était pas perçu de fraispour la procédure de première instance ni pour la procédure d'appel. Le 30 mai 2005, X.________ a fait savoir que le recours de droit publicdéposé auprès du Tribunal fédéral (2P.10/2004) était devenu sans objet, cequi équivalait à un retrait de recours; le Juge présidant la IIe Cour dedroit public en a pris acte et a rayé l'affaire du rôle par ordonnance du 31mai 2005. C.A l'encontre du jugement du Tribunal cantonal du 25 mai 2005, X.________ adéposé auprès du Tribunal fédéral, le 13 juin 2006, un nouveau recours dedroit public (2P.165/2005) et, le 15 juin 2006, un recours en réforme - dontelle requiert à toutes fins utiles la transformation en recours de droitadministratif - (2A.419/2005). Dans son recours de droit public, elledemande, sous suite de dépens, d'annuler le jugement entrepris, de renvoyerle dossier à l'autorité judiciaire cantonale compétente pour "nouveaujugement" dans le sens des considérants et de renoncer à la perception defrais en application de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entrefemmes et hommes (loi sur l'égalité; LEg; RS 151.1) ou, subsidiairement, demettre les frais à la charge de l'Etat du Valais. En substance, elle invoquele principe de l'interdiction de l'arbitraire et se plaint de la violation dedifférents droits constitutionnels, tels que la dignité et la libertépersonnelle, l'égalité, le droit à la vie personnelle ainsi que les garantiesgénérales de procédure. Dans son recours en réforme, X.________ demande, soussuite de dépens, principalement d'annuler le jugement attaqué et,subsidiairement, de condamner l'Etat du Valais à lui verser la somme de97'916,65 fr. avec intérêts moratoires. Elle fait valoir une constatationincomplète des faits, la violation de la loi sur l'égalité ainsi qu'uneappréciation erronée de la quotité du dommage économique subi. Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations, en se référant aujugement attaqué. L'Etat du Valais conclut, sous suite de frais et dépens, àl'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des recours. Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a renoncé à seprononcer sur l'admission ou le rejet des recours. Sans y avoir été invitée, X.________ a encore déposé une écriture le 25octobre 2005. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La recourante a déposé un recours de droit public et un recours en réforme, àtraiter le cas échéant comme un recours de droit administratif, contre lejugement rendu le 25 mai 2005 par le Tribunal cantonal. Comme les deuxrecours reposent sur le même état de fait et invoquent des moyens en grandepartie identiques, il se justifie de joindre les causes par économie deprocédure et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et mêmearrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33). 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 58 consid. 1 p.60; 129 III 415 consid. 2.1).2.1 Le recours en réforme n'est recevable qu'en matière civile, soit dans descontestations de nature civile (art. 44, 45 et 46 OJ). La jurisprudencedéfinit la contestation de nature civile comme une procédure contradictoireentre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en leur qualité detitulaires de droits privés ou entre de telles personnes et une autorité àlaquelle le droit fédéral confère la qualité de partie. L'élément décisif estque les parties aient élevé des prétentions de droit privé fédéral dans leursallégations de fait et de droit et que ces prétentions soient objectivementlitigieuses (ATF 128 III 250 consid. 1a p. 252 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la recourante a été nommée par le Conseil d'Etat en tant queprofesseur dans l'enseignement secondaire. Elle a donc la qualité defonctionnaire cantonal. Victime de harcèlement psychologique et sexuel de lapart du directeur de l'établissement public où elle enseigne, elle demanderéparation à l'Etat du Valais, en invoquant la responsabilité de l'Etat pourses agents et la loi sur l'égalité. Tant les relations entre parties que lesprétentions de la recourante relèvent du droit public. L'application de laloi sur l'égalité au litige opposant les parties est sans incidence sur lanature de ce litige. La loi sur l'égalité s'applique d'ailleurs à tous lesrapports de travail, qu'ils relèvent du droit privé ou du droit publicfédéral, cantonal ou communal (art. 2 LEg). Le recours en réforme déposé par la recourante est en conséquenceirrecevable. 2.2 La recourante demande, à titre subsidiaire, que son recours en réformesoit traité comme un recours de droit administratif. Un tel recours estnotamment ouvert contre les décisions cantonales qui sont fondées sur ledroit public fédéral - ou auraient dû l'être - (art. 97 OJ en relation avecl'art. 5 PA). Il est également recevable contre des décisions fondées à lafois sur le droit cantonal et sur le droit fédéral, dans la mesure où laviolation de dispositions de droit fédéral directement applicable est en jeu(ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315). Dans le cas particulier, le jugemententrepris est fondé à la fois sur la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur laresponsabilité des collectivités publiques et de leurs agents et sur la loisur l'égalité. Cette dernière s'applique directement aux rapports de travailde la fonction publique et constitue dans ce cas du droit administratiffédéral (ATF 124 II 409 consid. 1 p. 411 ss). En conséquence, mêmelorsqu'elles concernent des rapports de travail soumis au droit publiccantonal, les décisions de dernière instance cantonale prises en applicationde la loi sur l'égalité peuvent faire l'objet d'un recours de droitadministratif au Tribunal fédéral (ATF 131 II 361 consid. 1.1 p. 364/365). Considéré comme recours de droit administratif, le recours en réforme, qui aété déposé en temps utile et dans les formes requises par une personnedirectement touchée par le jugement attaqué (art. 103 lettre a OJ), estrecevable en tant qu'il porte sur l'application de la loi sur l'égalité. En revanche, l'écriture déposée spontanément par la recourante aprèsl'échéance du délai de recours et sans qu'ait été ordonné un deuxième échanged'écritures au sens de l'art. 110 al. 4 OJ ne peut pas être prise enconsidération. 2.3 Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable quesi la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par unautre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autoritéfédérale. Dans la mesure où la voie du recours de droit administratif estouverte, le recours de droit public est irrecevable. 3.Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peutêtre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus dupouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application dudroit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen(ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366 et la jurisprudence citée), sans être liépar les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1 in fine). Enrevanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 lettre b et 105 al.2 OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p.366). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité dujugement entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en lamatière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 4.La loi sur l'égalité, qui a pour but de promouvoir dans les faits l'égalitéentre femmes et hommes (art. 1 LEg) interdit de discriminer les travailleursà raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment àl'embauche (art. 3 al. 1 et 2 LEg). La recourante invoque une violation desart. 5 al. 2, 3 et 5, 6 ainsi que 13 LEg. Le grief tiré de la violation del'art. 6 LEg, relatif à l'allégement du fardeau de la preuve de l'existenced'une discrimination, est sans objet dans la mesure où le Tribunal cantonal aretenu que l'intéressée avait été victime d'une telle discrimination. Il enva de même du grief fondé sur la gratuité de la procédure (art. 13 al. 5 LEg)puisque l'autorité intimée a renoncé à percevoir des frais pour la procédurecantonale, tant de première que de seconde instance. Quant à l'art. 5 LEg, ilprévoit différentes mesures destinées à prévenir ou réparer unediscrimination à raison du sexe. Or, la recourante n'a pas été victime d'unediscrimination à l'embauche (art. 5 al. 2 et 4 LEg) et n'a pas pris deconclusions en interdiction (art. 5 al. 1 lettre a LEg), en cessation (art. 5al. 1 lettre b LEg) ou en constatation (art. 5 al. 1 lettre c LEg) ni enpaiement d'une indemnité au sens de l'art. 5 al. 3 LEg. Elle ne s'est pasplainte non plus d'un salaire discriminatoire qu'elle aurait pu fairerectifier en application de l'art. 5 al. 1 lettre d LEg. Ses prétentionsrelèvent donc exclusivement de l'art. 5 al. 5 LEg, qui réserve les droits endommages et intérêts ainsi qu'en réparation du tort moral, de sorte que sesmoyens doivent être examinés à la lumière de cette seule disposition. 5.La recourante critique en premier lieu la quotité de l'indemnité que leTribunal cantonal lui a allouée pour perte de gain. 5.1 L'autorité intimée a retenu que la recourante avait diminué ses heuresd'enseignement, pour l'année scolaire 2001-2002, de 18 à 10 périodes enraison du harcèlement psychologique et sexuel dont elle était victime etqu'elle avait cherché une activité accessoire dans le milieu du théâtre pourcompenser la diminution de son temps de travail au sein de l'EcoleA.________. Le Tribunal cantonal a établi que la perte de gain liée à laréduction de son taux d'activité d'enseignante s'élevait à 31'249 fr. etqu'il convenait de déduire de ce montant les prétentions salariales qu'elleaurait pu faire valoir, en fonction de ses différentes incapacités detravail, à l'encontre de la société B.________ SA, qu'il a chiffrées à18'354,80 fr. Il a ainsi arrêté le préjudice économique de la recourante à12'894,20 fr. 5.2 A l'encontre du raisonnement et des calculs du Tribunal cantonal, larecourante fait valoir différents griefs tenant à la fixation de sa périoded'incapacité de travail, à l'identité de l'employeur auprès duquel elledevait exercer son activité théâtrale, à la détermination du salaire qu'elleaurait perçu pour une activité à plein temps auprès de l'Ecole A.________ età "l'ineffectivité" du contrat de travail avec le Théâtre C.________, voire àla résiliation conventionnelle de ce contrat. Après avoir exposé trois modesde calcul aboutissant à une perte économique minimale selon les faits établisdans
le jugement attaqué de 32'740,05 fr., une perte économique "éthique" de51'094,85 fr. et une perte économique "subjective" de 31'249 fr., elleconclut au paiement de l'indemnité de 38'240,45 fr. qu'elle avait réclaméedans son mémoire-demande du 8 juillet 2002 auprès de la première instancecantonale. Ses conclusions globales subsidiaires font en effet état d'uneprétention de 97'916,65 fr. - montant qu'elle avait déjà réclamé devant leTribunal cantonal -, soit 25'000 fr. d'indemnité pour tort moral (alorsqu'elle ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, le montant de 15'000 fr.qui lui a été alloué par le Tribunal cantonal), 34'676,20 fr. à titre defrais extrajudiciaires et, par conséquent, 38'240,45 fr. pour sa perte degain. 5.3 Le calcul de la perte de gain subie par la recourante du fait de laréduction de son taux d'activité auprès de l'Ecole A.________ ne prête pas leflanc à la critique. En particulier, la comparaison entre le salaireeffectivement perçu et celui auquel la recourante aurait pu prétendre doitbien s'établir sur la base de 10 et 18 heures d'enseignement. Cette dotationhebdomadaire de 18 heures était celle de la recourante pendant l'annéescolaire 2000-2001. En outre, dans une lettre qu'elle avait adressée le 26octobre 2001 au Département cantonal, la recourante avait confirmé sa volontéd'être indemnisée à raison de 18 heures d'enseignement pour l'année2001-2002. Enfin, la recourante a admis ne pas avoir voulu obtenir un horairesupérieur à 18 heures d'enseignement (recours en réforme, p. 43). La perteéconomique subie par la recourante du fait de la réduction de son horaired'enseignement est donc bien de 31'249 fr. 5.4 Si la recourante a bien été engagée au début de l'année 2001 par lasociété B.________ SA, qui fournissait au Théâtre C.________ différentsservices d'assistance à la mise en scène et d'encadrement pédagogique, ellen'a plus été liée à cette société depuis le 1er juin 2001. En revanche, ilressort de l'attestation établie le 16 juin 2001 par D.________, Directeurartistique du Théâtre C.________, qu'un contrat de travail de duréedéterminée a été conclu entre cette institution et la recourante. Il portaitsur une activité de stagiaire à mi-temps pour la période de septembre 2001 àjuin 2002. D.________, entendu le 17 juin 2003 en qualité de témoin par leJuge II du district de Sion, a précisé que les parties avaient convenu d'unerétribution de la recourante de 24'000 fr. nets par an, soit 2'000 fr. netspar mois. A la date du 1er septembre 2001, la recourante n'a pas pu commencerson activité pour le compte du Théâtre C.________, en raison de son état desanté. Selon les certificats médicaux produits aux dossiers des autoritéscantonales, elle a été incapable de travailler à raison de 50% du 1erseptembre 2001 au 31 janvier 2002, sous réserve d'une incapacité de 100% les18 et 19 septembre 2001 et n'a recouvré sa pleine capacité de travail qu'àpartir du 1er février 2002. La recourante soutient à tort que le contrat de travail la liant au ThéâtreC.________ est devenu caduc du fait qu'elle n'a pas pu assumer ses fonctionset qu'elle ne s'est jamais présentée à son travail. En effet, l'empêchementnon fautif du travailleur de prendre son emploi, par exemple en raison d'uneincapacité de travail pour cause de maladie, n'a pas pour effet d'annuler lecontrat de travail. Les parties restent liées et l'employeur est tenud'assumer ses obligations contractuelles. Dans le cas particulier, le ThéâtreC.________ n'a pas mis la recourante en demeure de prendre son activité àcompter du 1er février 2002 et aucune résiliation n'est intervenue en raisond'un éventuel refus injustifié de la recourante. Le contrat de travail, dedurée déterminée, est donc resté en vigueur jusqu'au 30 juin 2002. La recourante fait valoir également que le contrat de travail la liant auThéâtre C.________ a pris fin par résiliation conventionnelle. Elle allègue àce sujet qu'il avait été convenu avec D.________ que le contrat de travail nedéploierait aucun effet eu égard à la position procédurale qu'elle devaitadopter en raison de son incapacité de travail. Cette affirmation n'estétayée ni par une pièce ni par un témoignage. Lors de son audition du 17 juin2003, D.________ a déclaré que la recourante lui avait fait part, en juillet2001, de son interdiction de travailler à 100%, que la question d'une prised'activité retardée n'était pas claire, qu'il n'avait pas pu joindre larecourante en août 2001 et qu'il avait appris par la suite la gravité de lasituation qu'elle vivait. Le témoin n'a donc pas fait état de l'existenced'une résiliation conventionnelle du contrat de travail de la recourante. Ilignorait, en juillet 2001, si et quand la recourante pourrait rejoindre leThéâtre C.________ et il n'a fourni aucune indication sur les éventuellesdiscussions qui ont pu avoir lieu ultérieurement à ce sujet. D.________n'aurait assurément pas manqué de mentionner, lors de cette audition,l'existence d'un accord qui serait intervenu avec la recourante pour résilierle contrat de travail conclu. Au besoin, il incombait à la recourante de luifaire préciser ce point. En l'absence de toute preuve quant à la réalité d'une résiliationconventionnelle, il faut constater que le contrat de travail liant lesparties a bien couru du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002. Dans la mesure oùce contrat avait été conclu pour une durée supérieure à trois mois, larecourante pouvait donc, comme le Tribunal cantonal l'a retenu, réclamer sonsalaire pour une période de 6 semaines en 2001, en application de l'art. 324aCO, et pour les mois de février à juin 2002. Sa prétention salariale, àraison de 2'000 fr. nets par mois, s'élevait ainsi à 13'000 fr. L'indemnité pour perte de gain à laquelle la recourante a droit est enconséquence de 18'249 fr. (31'249 fr. - 13'000 fr.). En sus de cetteindemnité, l'Etat du Valais devra s'acquitter des cotisations AVS et deprévoyance professionnelle liées à cette rétribution. 6.La recourante se plaint en second lieu du refus du Tribunal cantonal de luioctroyer une indemnité pour ses frais extrajudiciaires. 6.1 D'après la jurisprudence, les frais liés à l'intervention d'un avocatavant l'ouverture d'un procès civil constituent un dommage réparable selon ledroit de la responsabilité civile (ATF 117 II 394 consid. 3a p.396; 97 II259 consid. 5b p. 268). Toutefois, lorsque le droit de procédure civilepermet de dédommager le lésé de tous les frais nécessaires et indispensablesqui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable(arrêts 4C.194/2002 du 19 décembre 2002, consid. 5, et 4C.51/2000 du 7 août2000, consid. 2). En outre, l'allocation d'une indemnité pour fraisextrajudiciaires suppose que l'intervention d'un homme de loi soit nécessaireet appropriée et que les frais engagés se trouvent dans un rapport decausalité avec l'événement dommageable. La quotité des honoraires réclamés sedétermine en fonction de la difficulté de la cause et du temps qui a dû yêtre consacré. Ces principes sont applicables par analogie en matière de responsabilitéfondée sur la loi sur l'égalité. 6.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal a jugé que seules lesinterventions de l'avocat de la recourante liées à la plainte administrativeayant abouti à la suspension des fonctions de Z.________ pouvaient êtreprises en considération. Toutes les autres opérations figurant sur la noted'honoraires de l'avocat E.________ du 11 février 2002, d'un montant globalde 34'676,20 fr., concernaient des procédures qui auraient donné droit à desdépens si elles avaient été recevables ou fondées. Le Tribunal cantonal acependant refusé tout dédommagement à la recourante parce qu'il n'était pasétabli qu'elle eût subi un dommage économique. En effet, elle n'avait pasprouvé avoir rémunéré son mandataire et la Fédération des magistrats, desenseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais (ci-après: la FMEF) luiavait proposé de consulter un avocat dont elle assumerait les honoraires. 6.3 La recourante conteste à juste titre l'appréciation de l'autorité intiméesur la réalité du dommage économique subi. Il est indifférent que larecourante se soit ou non acquittée de la note d'honoraires de son conseil ouqu'elle ne l'ait fait que partiellement. Elle est juridiquement la débitricedu montant réclamé par son avocat et cette dette constitue un élément de sondommage. En outre, la prise en charge par la FMEF d'une partie des honorairesdu conseil de la recourante ne saurait profiter à l'auteur du dommage ou àcelui qui en répond. Le cas échéant, la FMEF pourrait d'ailleurs refuser sonsoutien financier, en application des règles régissant le concours dediverses causes du dommage (art. 51 CO). Son rôle est comparable à celuid'une assurance de protection juridique, dont l'intervention est sans effetsur l'obligation de l'auteur du dommage de répondre des frais d'avocatextrajudiciaires du lésé. En revanche, la limitation des opérations donnant droit à un dédommagement,telle qu'établie par l'autorité intimée, n'est pas critiquable. Elle n'estd'ailleurs pas réellement remise en cause par la recourante. Plusieurs actesde procédure inclus dans la note d'honoraires de l'avocat E.________ du 11février 2002 ont en effet été déclarés irrecevables ou ont été rejetés. Dansla mesure où ils auraient donné lieu à l'allocation de dépens s'ils avaientété justifiés, le refus d'indemnisation de l'autorité intimée est fondé. Il n'est guère aisé de déterminer, à la lecture de la note d'honoraires encause, quelles sont les opérations et interventions se rapportant à laplainte administrative ayant entraîné la suspension des fonctions deZ.________. Le Juge II du district de Sion a estimé que l'activité déployéedans ce cadre correspondait à 20 heures d'activité. Ce chiffre paraîtsous-évalué au regard des opérations d'investigation et de rédaction, desconférences, des entretiens téléphoniques et des courriers justifiés par lacomplexité de la cause et la gravité de la situation vécue par la recourante.Il peut être fixé ex aequo et bono à 36 heures et détermine, au taux horairede 250 fr., une indemnité de 9'000 fr. L'Etat du Valais est donc le débiteur de la recourante d'une indemnité de9'000 fr. du chef des frais d'avocat avant procès et le montant global dudommage dont la recourante doit obtenir réparation s'élève à 42'249 fr., avecintérêt à 5% l'an dès le 8 juillet 2002, soit 18'249 fr. pour la perte degain, 9'000 fr. au titre de frais extrajudiciaires et 15'000 fr. d'indemnitépour tort moral, montant non contesté devant le Tribunal fédéral. 7.Vu ce qui précède, le recours de droit administratif doit être partiellementadmis et le jugement attaqué annulé. Le recours de droit public et le recoursen réforme sont irrecevables. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 13 al. 5 LEG) et decompenser les dépens, compte tenu de l'admission partielle des conclusions dela recourante. Il incombera au Tribunal cantonal de statuer à nouveau sur lesfrais et dépens de la procédure cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les causes 2A.419/2005 et 2P.165/2005 sont jointes. 2.Le recours en réforme et le recours de droit public sont irrecevables. 3.Le recours de droit administratif est partiellement admis et le jugement duTribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 25 mai 2005 estannulé. L'Etat du Valais versera à X.________ 42'249 fr., avec intérêt à 5%l'an dès le 8 juillet 2002. 4.Il n'est pas perçu de frais. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, ainsi qu'au Bureaufédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Lausanne, le 9 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.165/2005
Date de la décision : 09/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-09;2p.165.2005 ?
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