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09/05/2006 | SUISSE | N°1P.168/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2006, 1P.168/2006


{T 0/2}1P.168/2006 /col Arrêt du 9 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Nay, Juge présidant,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________, recourant, contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, for, recours de droit public contre la décision de la Cour administrative duTribunal cantonal du canton de Vauddu 13 février 2006. Faits: A.Le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu le 26 septembre 2005 desordonnances de clôture de douze enquêtes pénale

s dirigées notamment contreA.________; ce dernier était r...

{T 0/2}1P.168/2006 /col Arrêt du 9 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Nay, Juge présidant,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________, recourant, contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, for, recours de droit public contre la décision de la Cour administrative duTribunal cantonal du canton de Vauddu 13 février 2006. Faits: A.Le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu le 26 septembre 2005 desordonnances de clôture de douze enquêtes pénales dirigées notamment contreA.________; ce dernier était renvoyé devant le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne comme accusé principalement de calomnie etdiffamation. A.________ et des coaccusés ont recouru contre ces ordonnances.Par un arrêt du 27 janvier 2006 (notifié aux parties le 3 février 2006), leTribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté lesrecours; il a toutefois ordonné la jonction de plusieurs enquêtes pénales(PE04.008686, PE04.019149, PE04.043978, PE05.004032, PE05.006145,PE05.016570, PE05.018133) et réformé d'office des ordonnances de clôturerelatives à ces enquêtes dans ce sens que les accusés ont été renvoyés devantle Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. B.Le 6 février 2006, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de LaCôte a présenté spontanément au Tribunal cantonal une demande tendant à larécusation de tous les magistrats de ce Tribunal d'arrondissement. Ilinvoquait le fait qu'un de ses collègues figurait parmi les plaignants, dansune des enquêtes précitées.La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué sur cette requête danssa séance du 13 février 2006. Elle a admis la demande de récusation spontanéedu Tribunal d'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunald'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour administrative n'avait pas,auparavant, recueilli les déterminations des accusés ni du Ministère public;elle a en effet exposé que, conformément à l'art. 38 al. 3 du Code deprocédure pénale (CPP/VD), en cas de récusation spontanée, la décision étaitprise sans autre formalité, sur le vu de la demande.Le prononcé de la Cour administrative a été notifié aux parties le 20 février2006. C.Agissant par la voie du recours de droit public - selon un acte mis à laposte le 21 mars 2006 -, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler leprononcé de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Il requiertégalement la suspension de la procédure jusqu'à ce que le Grand Conseil ducanton de Vaud ait répondu à une lettre qu'il lui a envoyée le 5 mars 2006.Le recours contient le passage suivant:"J'apprends par cet arrêt que le Tribunal de La Côte et le Ministère publicvaudois ont eu des correspondances avec la Cour administrative du Tribunalcantonal vaudois. Je n'ai pas été informé de cet échange d'écritures, quis'est fait derrière mon dos. De tels procédés sont inadmissibles, et rendentl'arrêt attaqué caduc".Invité à répondre au recours, le Tribunal cantonal se réfère aux considérantsde la décision attaquée. D.Le recourant requiert l'assistance judiciaire. E.Le 3 avril 2006, A.________ a déposé une demande de récusation de tous lesjuges de la Ire Cour de droit public (soit les Juges fédéraux Féraud,président de la Cour, Aemisegger, Nay, Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz etEusebio). Selon le recourant, il s'agirait de "magistrats qui violent la loi"et qui "ont déjà dysfonctionné à plusieurs reprises dans [ses] affaires". Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant demande la récusation en bloc de la Ire Cour de droit public,section du Tribunal fédéral compétente pour connaître des recours de droitpublic pour violation des garanties concernant la procédure pénale, lorsquela contestation porte sur une décision prise au cours de l'instruction d'uneaffaire pénale (art. 2 al. 1 ch. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RS173.111.1]).La procédure de récusation des juges du Tribunal fédéral est définie aux art.22 ss OJ. Selon la règle de l'art. 26 al. 1 OJ, si un cas de récusation estcontesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la sectioncompétente du tribunal. En l'occurrence, l'ensemble des juges de la sectioncompétente sont visés. La jurisprudence prévoit néanmoins une exception à larègle de l'art. 26 al. 1 OJ (ainsi que, le cas échéant, à des règlesanalogues du droit cantonal de procédure) et elle admet qu'un tribunal, ouune cour, dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même larequête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304; arrêt non publié6P.54/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.2 et les références, cet arrêt ayantété rendu dans une cause introduite par l'actuel recourant). La demande derécusation présentée dans le cas particulier est à l'évidence abusive; tellequ'elle est formulée, elle est une nouvelle manifestation de l'attitude,notoire, du recourant consistant à récuser systématiquement et sansdiscernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement del'appareil judiciaire. Cette demande de récusation doit donc être d'embléedéclarée irrecevable et cette décision doit être prise par la Ire Cour dedroit public, dans le présent arrêt. 2.Il n'est ni prescrit par la loi ni opportun de suspendre la procédurejudiciaire jusqu'à la réponse du parlement cantonal à une pétition que lui asoumise le recourant (cf. art. 6 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ). 3.Le recourant se plaint de n'avoir pas été informé de la procédure devant leTribunal cantonal; cette procédure, ouverte après l'arrêt du Tribunald'accusation du 27 janvier 2006 prononçant son renvoi en jugement devant leTribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, a abouti au prononcéattaqué, déléguant la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Lerecourant critique, en d'autres termes, le fait qu'il n'a pas été invité àintervenir dans cette procédure. Quand bien même il ne se prévaut pasexpressément du droit d'être entendu et n'invoque pas directement l'art. 29al. 2 Cst., ni aucune norme équivalente du droit cantonal, il résultesuffisamment clairement de l'acte de recours - rédigé par un justiciable nonassisté et sans formation juridique - que tel est le grief soumis au Tribunalfédéral. 3.1 Aux termes de l'art. 87 al. 1 OJ, le recours de droit public estrecevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur lacompétence, prises séparément. Comme accusé renvoyé devant un tribunal auterme de l'instruction préparatoire, le recourant peut se prévaloir d'unintérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, en invoquant sesdroits de partie à la procédure pénale, notamment le droit d'être entendu. Ila donc qualité pour recourir. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situationjuridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arrêts cités). Enl'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 27 janvier 2006(dont le considérant topique est cité dans la décision attaquée) que le forde l'action pénale, déterminé selon les règles du droit fédéral (art. 346 et350 CP) qui s'appliquent également à la détermination de la compétenceintracantonale (ATF 113 Ia 165; 106 IV 93), se trouve dans l'arrondissementpénal de La Côte. La décision attaquée a pour résultat le renvoi du recourantdevant un tribunal qui n'est pas celui du for ainsi déterminé. En pareillescirconstances, même si la Cour administrative du Tribunal cantonal a statuédans un cas de récusation spontanée où le droit cantonal prévoit en principeune décision prise "sans autre formalité, sur le vu de la demande" (art. 38al. 3 CPP/VD), les garanties tirées de l'art. 29 al. 2 Cst. commandaientnéanmoins à la juridiction cantonale de donner à l'accusé l'occasion des'exprimer préalablement, en lui fixant par exemple un bref délai pour sedéterminer par écrit, à l'instar de ce que prescrit l'art. 22 al. 2 CPP/VDquand le Tribunal cantonal est saisi d'une requête non pas de récusation maisde dérogation aux règles de for. Le grief de violation du droit d'êtreentendu est donc fondé. 4.Vu la nature formelle du droit d'être entendu, il s'ensuit que le recours dedroit public doit être admis et que la décision attaquée doit être annulée.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 OJ). Le recourant, nonassisté, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). La requête d'assistancejudiciaire, tendant à ce que le recourant soit dispensé de l'avance de fraiset du paiement d'un émolument judiciaire (art. 152 al. 1 OJ), est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de récusation des Juges de la Ire Cour de droit public estirrecevable. 2.Le recours de droit public est admis et la décision rendue le 13 février 2006par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud estannulée. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Couradministrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.168/2006
Date de la décision : 09/05/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-09;1p.168.2006 ?
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