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05/05/2006 | SUISSE | N°6S.151/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2006, 6S.151/2006


{T 0/2}6S.151/2006 /rod Arrêt du 5 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, contre Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900Porrentruy 2. Tentative d'escroquerie; fixation de la peine; révocation du sursis, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal ducanton du Jura du 7 février 2006. Faits: A.Par arrêt du 7 février 2006, confirmant sur appel un jugement rendu le 27avril 2005 par le T

ribunal correctionnel, la Cour pénale du Tribunal cantonaljurass...

{T 0/2}6S.151/2006 /rod Arrêt du 5 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, contre Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900Porrentruy 2. Tentative d'escroquerie; fixation de la peine; révocation du sursis, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal ducanton du Jura du 7 février 2006. Faits: A.Par arrêt du 7 février 2006, confirmant sur appel un jugement rendu le 27avril 2005 par le Tribunal correctionnel, la Cour pénale du Tribunal cantonaljurassien a condamné X.________, né en 1973, pour diverses infractions contrele patrimoine à huit mois d'emprisonnement avec sursis, peine partiellementcomplémentaire à des peines antérieures de quatorze et de seize moisd'emprisonnement. Elle a en outre révoqué le sursis à l'exécution dont étaitassortie la peine de quatorze mois. Elle a notamment reconnu le condamné coupable de tentative d'escroquerie, surla base, en résumé, des faits suivants : X.________, déclarant en douane fortement endetté, s'est intéressé à l'achatd'une voiture Lamborghini Diablo d'une valeur de 345'000 fr. Il s'est renduauprès du vendeur Y.________, dans son garage à Porrentruy et au salon del'automobile à Genève, en Mercedes avec chauffeur; il s'agissait d'unevoiture louée. Il a en outre prétendu être le fils du patron de Z.________ SAet a plusieurs fois écrit à Y.________ en utilisant du papier à en-tête decette société. Au téléphone, il se faisait lui-même passer pour une autrepersonne censée être son bras droit. Après la signature du contrat de vente,afin de pouvoir prendre possession du véhicule, il a envoyé un fax àY.________, précisant qu'il avait payé le prix de vente mais que sa banqueavait commis une erreur, que cette erreur avait été corrigée et que l'argentlui parviendrait le matin du jour prévu pour la livraison. B.X.________ se pourvoit en nullité. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour tentatived'escroquerie. 1.1 Il soutient principalement que la tromperie n'était pas astucieuse, aumotif que le vendeur n'aurait pas observé la diligence minimale requise enmatière commerciale. Il estime en effet qu'au vu de son comportement hésitantdurant les discussions et du prix élevé du véhicule, l'acheteur aurait dûrequérir une liste des poursuites dirigées contre lui, ce qui lui auraitpermis de constater qu'il était criblé de dettes et donc qu'il n'était pas enmesure de financer un achat de 345'000 fr. Le comportement hésitant auquel le recourant se réfère ne ressort pas desconstatations de fait de l'arrêt attaqué ni, au demeurant, de celui depremière instance; il ne peut dès lors pas en être tenu compte (art. 277bisal. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. B PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67).Pour le surplus, comme l'autorité cantonale le relève à bon escient, lerecourant a monté toute une mise en scène pour tromper le vendeur; dans cescirconstances, on ne saurait retenir que ce dernier a négligé une mesure deprudence élémentaire en ne contrôlant pas la situation financière durecourant. La tromperie était astucieuse; c'est sans violation du droitfédéral que l'autorité cantonale a nié qu'elle soit due à un défaut devigilance de la dupe. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de l'arrêtattaqué (consid. 6, p. 11-16). 1.2 Le recourant relève en outre que le vendeur n'a pas subi de dommage, levéhicule n'ayant pas été immatriculé. La constatation est pertinente. Elleest le motif pour lequel il n'a pas été retenu une escroquerie consommée,mais uniquement une tentative d'escroquerie. On ne voit pas pourquoi ledéfaut de dommage ferait obstacle à une condamnation pour ce chefd'accusation, et le recourant n'en dit mot. 2.Le recourant conteste ensuite la peine et la révocation du sursis, au seulmotif que la tentative d'escroquerie ne peut pas être retenue et que lesinfractions subsistant constituent un cas de peu de gravité. Ces griefs ne serapportent pas à l'arrêt attaqué qui retient la tentative d'escroquerie etfixe une peine de huit mois d'emprisonnement. Ils sont partant irrecevables. 3.Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 278PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonaldu canton du Jura. Lausanne, le 5 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.151/2006
Date de la décision : 05/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-05;6s.151.2006 ?
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