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05/05/2006 | SUISSE | N°6P.55/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2006, 6P.55/2006


{T 0/2}6P.55/20066S.111/2006 /rod Arrêt du 5 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. X. ________,demandeur, représenté par Me Christian Grobet, avocat, contre Y.________,défenderesse, représentée par Me Mike Hornung, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211Genève 3. 6P.55/2006Droit d'être entendu, procédure pénale; 6S.111/2006Calomnie, recours de droit public (6P.55/2006) et pourvoi en nul

lité (6S.111/2006)contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de...

{T 0/2}6P.55/20066S.111/2006 /rod Arrêt du 5 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. X. ________,demandeur, représenté par Me Christian Grobet, avocat, contre Y.________,défenderesse, représentée par Me Mike Hornung, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211Genève 3. 6P.55/2006Droit d'être entendu, procédure pénale; 6S.111/2006Calomnie, recours de droit public (6P.55/2006) et pourvoi en nullité (6S.111/2006)contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du1er février 2006. Faits: A.A.a Le 10 décembre 2001, X.________, en sa qualité de député, a déposé,auprès du Grand Conseil genevois, une interpellation urgente mentionnant queles magistrats de l'Autorité de surveillance auraient accompli des actesconstitutifs d'infractions pénales. Par décision du 13 décembre 2001, publiée dans la feuille d'avis officielledu canton de Genève, le Conseil supérieur de la Magistrature, qui avait étésaisi par le Conseil d'Etat, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de prononcerde sanction à l'encontre des juges de l'Autorité de surveillance. Il a relevéque si la situation, telle qu'elle était décrite par le rapport del'Inspection cantonale des finances du 31 août 2001, était fort regrettable,elle ne pouvait toutefois être imputée à des manquements des juges del'Autorité de surveillance, à leurs devoirs de rigueur et de diligence,convaincus qu'ils étaient, à bon droit, comme leurs prédécesseurs, en raisondes caractéristiques propres à l'ensemble de l'organisation genevoise, queleur rôle se limitait à la surveillance judiciaire des Offices, tâche danslaquelle ils n'avaient pas manqué. Par courrier du 14 décembre 2001, faisant suite à une déclaration deX.________ parue dans la presse et qui mettait en cause les magistrats del'Autorité de surveillance pour des faits qui pourraient être constitutifsd'infractions pénales, le Procureur général a averti ce dernier qu'il étaittenu de lui dénoncer tout crime ou délit. Il a adressé une copie de soncourrier à la députée au Grand Conseil Z.________, qui, selon la presse,était au courant des mêmes faits. Par lettre du 17 janvier 2002, le Procureurgénéral a informé X.________ que la députée précitée lui avait fourni desexplications selon lesquelles les griefs qu'elle avait formulés à l'encontredes magistrats, de concert avec X.________, ne présentaient pas de caractèrepénal. Par courrier du 24 janvier 2002, X.________ a expliqué au Procureur généralqu'il s'était évertué, à réitérées reprises mais sans succès, à obtenir desréponses à ses questions concernant l'activité de l'Autorité de surveillanceen rapport avec les dysfonctionnements constatés au sein des Offices depoursuites et faillites et qu'il avait des problèmes à considérer que toutesses questions restées sans réponse, vu sous l'angle de l'Autorité desurveillance, ne pussent être confrontées à certains articles du code pénal.Par réponse du 30 janvier 2002, le Procureur général l'a informé que,s'agissant des membres actuels ou anciens de l'Autorité de surveillance,aucune infraction pénale ne pouvait leur être imputée. A.b Le 18 février 2002, X.________, en sa qualité de secrétaire syndical desservices publics (ci-après: SSP), a convié les médias à une conférence depresse. A cette occasion, il a donné lecture d'un texte intitulé "Prise deposition du SSP concernant l'attitude pour le moins partiale de l'Autorité desurveillance au sujet des dysfonctionnements des Offices des poursuites etfaillites". Le 21 mars 2002, Y.________, juge à la Cour de justice, agissant en qualitéde membre de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites etfaillites du canton, a déposé plainte, pour calomnie, voire diffamation,contre inconnu au motif, notamment, que lors de la conférence précitée, lesjuges de l'Autorité de surveillance avaient été accusés de couvrir certainsfonctionnaires, de ne pas être intègres et de collusion. B.Par jugement préparatoire du 4 février 2005, le Tribunal de police du cantonde Genève a refusé l'audition des témoins et la production de pièces requisespar X.________. Par jugement du 13 mai 2005, il l'a condamné, pour calomnie,à 500 fr. d'amende ainsi qu'au versement à la plaignante de 5'000 fr. à titrede réparation morale. Par arrêt du 1er février 2006, la Chambre pénale de la Cour de justicegenevoise a confirmé ces deux décisions. En bref, elle a admis que l'appelantavait calomnié la plaignante en portant sur les juges de l'ancienne Autoritéde surveillance le soupçon d'avoir commis des actes pénalementrépréhensibles, soupçons attentatoires à l'honneur dont il connaissaitl'inexactitude à teneur du courrier du Procureur général lui-même. C.X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Dansses deux longs mémoires, il conclut à la nullité de l'arrêt du 1er février2006, faute de notification et d'indication des voies de droit, et àl'annulation de l'arrêt cantonal et des jugements de première instance. Ilrequiert également l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant, aux pages 7 à 26 de ses mémoires, reprend quasiment tellequelle l'argumentation développée dans son appel cantonal et attaque, pourl'essentiel, le jugement de première instance, ce qu'il est irrecevable àfaire (cf. art. 86 al. 1 OJ et 268 PPF). De plus, son recours de droit publicet son pourvoi en nullité sont, excepté leur intitulé, parfaitementidentiques. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière lorsque deuxrecours sont présentés dans des écritures certes distinctes, mais dont lamotivation est identique et où les griefs propres à une voie de droit sontmélangés avec ceux propres à une autre. Toutefois, deux recours ne sont pasirrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut êtrerefusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés,la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, de ce fait,non conforme aux exigences légales. En présence de deux recours dont lamotivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque actede recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voiede droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si laréponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même lerecourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture. Iln'en reste pas moins que le Tribunal fédéral n'a pas à tenir compted'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pasclairement compréhensibles, ni logiquement ordonnés (ATF 118 IV 293 consid.2a p. 294 s. et les références citées). I. Recours de droit public 2.S'agissant du recours de droit public, celui-ci consiste, pour l'essentiel,en une répétition des faits allégués dans le mémoire cantonal. De natureappellatoire, ou mêlant de manière inextricable les griefs constitutionnelset légaux, les faits et le droit, la forme et le fond, l'argumentation durecourant est, dans une très large mesure, irrecevable au regard de l'art. 90al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 1). On comprend néanmoins que l'intéressé se plaint d'une violation de certainsdroits cantonaux de procédure (cf. infra consid. 2.1) et de son droit d'êtreentendu (cf. infra consid. 2.2).2.1 Invoquant une violation de l'art. 248 al. 2 CPP/GE, le recourant relèveque l'arrêt attaqué ne comporte pas l'indication des voies de recours etqu'il ne lui a pas été notifié personnellement. Il n'y a toutefois pas lieud'examiner ces griefs. L'intéressé a effectivement pu saisir le Tribunalfédéral dans les formes et délais requis, de sorte qu'il n'a subi aucunpréjudice des vices qu'il dénonce. 2.2 Le recourant se plaint du refus d'entendre les témoins à décharge. Ilrelève que leur audition lui aurait permis d'apporter la preuve de la véritéet de sa bonne foi s'agissant du contenu de la déclaration qu'il a lue le 18février 2002 et affirme qu'elle était indispensable pour comprendre lecontexte de ses déclarations. Il invoque une violation des art. 223 et 225CPP/GE, 29 Cst., et 6 al. 3 CEDH. Dans son argumentation, le recourant évoque également pèle-mêle un déni dejustice et l'arbitraire. Il n'étaye cependant pas ces griefs par uneargumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief deviolation du droit d'être entendu. On doit en déduire que les critiques dedéni de justice et d'arbitraire n'ont en réalité pas de portée propre parrapport au grief de violation du droit d'être entendu, qu'il suffit doncd'examiner. 2.2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu parle droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôlel'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire.Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garantiesminimales découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunalfédéral examine librement si elles ont été respectées (ATF 127 III 193consid. 3 p. 194; 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influersur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'êtreentendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il peut égalementêtre déduit de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à unprocès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6ap. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Il a pour corollaire que l'autoritédoit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en tempsutile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation dudroit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée estinapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence oulorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elledispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinentssont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesureprobatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p.162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 2.2.2 Les dispositions cantonales invoquées par le recourant, à savoir lesart. 223 et 225 CPP/GE, précisent les modalités d'assignation et d'auditiondes témoins. En revanche et contrairement aux allégations de l'intéressé,elles ne fondent pas le droit de celui qui sollicite l'audition d'unepersonne comme témoin à obtenir, sans restriction, l'administration de cemoyen de preuve. Le recourant ne démontre en tout cas pas le contraire,conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Deplus, selon l'art. 51 al. 1 CPP/GE, les présidents des tribunaux peuvent, envertu de leur pouvoir discrétionnaire, faire entendre à l'audience, d'officeou sur requête, toute personne dont le témoignage leur paraît utile à lamanifestation de la vérité. Ce pouvoir discrétionnaire s'étend également aurefus du juge d'entendre un témoin, notamment parce que les faits surlesquels porterait sa déposition n'ont pas de pertinence pour l'issue de laprocédure (G. Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédéralesapplicables. 2005, ad art. 51 p. 92). Dans ces conditions, le grief deviolation du droit d'être entendu découlant du droit cantonal de procéduredoit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.2.3 La Cour de justice a jugé qu'il n'était pas contesté qu'aucun acte àcaractère pénal ne pouvait être reproché aux juges de l'ancienne Autorité desurveillance, que les allégations de fait propagées dans ce sens étaientfausses, et que le recourant avait admis connaître la fausseté de sesallégations, connaissance au demeurant attestée par la chronologie des faitset, plus particulièrement, par les courriers du Procureur général des 17 et30 janvier 2002 (cf. supra consid. A.a). La connaissance de la fausseté desdéclarations par leur auteur étant ainsi établie, elle a jugé que la questiondes preuves libératoires ne se posait pas et implicitement qu'il n'y avaitdonc pas lieu d'entendre les témoins sollicités par le recourant. Ce dernierne démontre pas en quoi les éléments retenus par la Cour de justice pourconclure à sa connaissance de la fausseté des allégations propagées seraientarbitraires. Il se borne à affirmer n'avoir jamais évoqué de faits dont ilaurait connu la fausseté et de requérir l'audition de témoins. Faute demotivation conforme aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, sacritique est donc irrecevable. Pour le surplus, il convient de préciser que, pour apprécier si ladéclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder sur uneinterprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit,dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bbp. 82; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les références citées). Contrairementaux allégations du recourant, cette appréciation ne nécessite l'auditiond'aucun témoin, les déclarations incriminées figurant dans un texte lu à lapresse et transmis à la télévision, ce que l'intéressé ne conteste pas. LaCour de justice n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant enlui refusant les témoignages sollicités. 2.3 Il ressort de ce qui précède que les griefs, autant qu'ils sontvalablement invoqués par le recourant, sont infondés. Le recours de droitpublic doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Pourvoi en nullité 3.S'agissant du pourvoi en nullité, on ne discerne aucune critique, qui seraitrecevable (cf. supra consid. 1). En effet, conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoidoit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doitsuccinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et enquoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales demotivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le casd'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de ladécision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objetdu pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droitfédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositionslégales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever desquestions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19). Or, l'argumentation du recourant ne respecte pas ces exigences de motivation.Pour l'essentiel, il se borne à reproduire le contenu de son appel et s'enprend uniquement à la décision rendue par le Tribunal de police. Il nediscute aucunement des considérants de la Cour de justice, qui a pourtantrépondu aux critiques formulées par l'appelant, développé une motivationspécifique, étoffant largement celle de première instance, déterminé, selonune
interprétation objective, le sens des propos tenus par le recourant lorsde sa conférence de presse du 18 février 2002 et analysé exhaustivement lesconditions de l'art. 174 CP, pour parvenir à la conclusion que les aspectsobjectifs et subjectifs de la calomnie étaient réalisés. Le recourantn'explique pas en quoi la Cour de justice aurait violé le droit fédéral. Pourle reste, ses différents griefs, tant constitutionnels que légaux, sontexposés pèle-mêle, sans motivation distincte et spécifique à chaque violationalléguée. A défaut de motivation conforme aux prescriptions légales, lepourvoi est par conséquent totalement irrecevable. III. Frais et indemnité 4.Le recourant, qui succombe, supportera les frais relatifs aux deux recoursinterjetés devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF). La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif devient sansobjet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est irrecevable. 3.Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton deGenève, Chambre pénale. Lausanne, le 5 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.55/2006
Date de la décision : 05/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-05;6p.55.2006 ?
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