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04/05/2006 | SUISSE | N°U.201/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2006, U.201/05


Cause {T 7}U 201/05 Arrêt du 4 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet B.________, recourant, représenté par Me Nicolas Riedo, avocat, boulevard dePérolles 6, 1701 Fribourg, contre Société d'assurance dommages FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 23 décembre 2004) Faits: A.B. ________, né en 1964, travaillait en qualité d'ouvrier agricole au servicede T.________. A ce titre, il était assuré contre les accidentsprofessionnels et non professionne

ls auprès de la Société d'assurancedommages FRV (ci-après: la...

Cause {T 7}U 201/05 Arrêt du 4 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet B.________, recourant, représenté par Me Nicolas Riedo, avocat, boulevard dePérolles 6, 1701 Fribourg, contre Société d'assurance dommages FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 23 décembre 2004) Faits: A.B. ________, né en 1964, travaillait en qualité d'ouvrier agricole au servicede T.________. A ce titre, il était assuré contre les accidentsprofessionnels et non professionnels auprès de la Société d'assurancedommages FRV (ci-après: la FRV).Le 25 juillet 2001, le prénommé a été victime d'un accident de lacirculation. Alors qu'il circulait au volant de sa voiture en compagnie dequatre autres passagers sur un chemin d'amélioration foncière, il a perdu lamaîtrise de son véhicule, lequel est sorti de la route pour terminer sacourse immobilisé sur le toit dans un champ après avoir effectué un tonneau.Hospitalisé au Centre Hospitalier X.________, il y a subi l'exploration,l'avivement et la suture d'une grande plaie délabrante frontale etbi-palpébrale. Des contusions multiples ainsi qu'un traumatisme crâniensimple, sans perte de connaissance, ont également été diagnostiqués.En raison de l'apparition de céphalées et de vertiges en progression, une IRMcérébrale a été réalisée le 27 août 2001 qui a mis en évidence l'existenced'un kyste cérébral sous-lenticulaire droit. L'assuré a également développépar la suite des troubles neuropsychologiques sous forme de déficitsmnésiques et de difficultés gnosiques. Selon le professeur C.________,spécialiste en neuropsychologie, ce tableau supposait une dysfonctionhémisphérique droite qui pouvait être la conséquence d'une lésionsous-thalamique sous-lenticulaire droite (rapport du 29 avril 2002).La FRV a alors confié au docteur V.________, spécialiste en neurochirurgie,la réalisation d'une expertise médicale. Dans son rapport du 4 décembre 2002,ce médecin a diagnostiqué un status après traumatisme crânien mineur,contusions multiples et plaie faciale sur accident de la circulation ainsiqu'une suspicion de processus d'invalidation. Il existait chez l'assuré unediscordance entre, d'une part, l'importance des plaintes exprimées et destroubles mnésiques et, d'autre part, le peu d'éléments objectifs alarmantsconstatés. En tout état de cause, l'état de l'assuré n'était pas laconséquence d'une lésion organique ni d'une lésion sous-lenticulaire droite.L'expert supposait en revanche que l'accident avait pu être à l'origine d'unstress psychologique intense à l'origine d'un stress post-traumatiqueimportant.Par décision du 28 mai 2003, la FRV a mis un terme au versement desprestations d'assurance (frais médicaux et indemnité journalière) avec effetau 31 mai 2003, au motif qu'il n'existait plus de séquelles organiques del'accident et que les troubles psychiques encore présents et l'incapacité detravail qui en découlait n'étaient pas en relation de causalité naturelle etadéquate avec l'accident assuré.Après avoir recueilli le dossier médical constitué par l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la FRV a rejeté, le 2 février2004, l'opposition formée par l'assuré contre cette décision. B.Par jugement du 23 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton deVaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur oppositiondu 2 février 2004. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, aurenvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instructionet nouvelle décision et, subsidiairement, au maintien des prestationsd'assurance au-delà du 31 mai 2003. Il requiert en outre le bénéfice del'assistance judiciaire.La FRV s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral de la santé publiquea renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents au-delà du 31 mai 2003, singulièrement sur le caractèrenaturel et adéquat du lien de causalité entre les atteintes que celui-ci aprésentées au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le 25juillet 2001. 2.2.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à lasanté, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il ya lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se seraitpas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Iln'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ouimmédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événementdommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoquél'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'ilse présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir sil'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport decausalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le caséchéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignementsd'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle dudegré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciationdes preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapportde cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'ellene peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit àdes prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b etles références).En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup dulapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficitfonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doitdans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué etque l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telsque maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de lamémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité,labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il fautcependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible êtreattribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degréprépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). 2.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses etl'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effetdu genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissantde façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid.3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).En présence de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différentsselon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup dulapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsquel'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut examiner le caractèreadéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF117 V 366 consid. 6a et 382 consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir siles troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique oupsychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341p. 408 consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractèreadéquat du lien de causalité doit se faire sur la base des critères énumérésaux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa (RAMA 2002 n° U 470 p.531 consid. 4a [= arrêt M. du 30 juillet 2002, U 249/01]).Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'untraumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'untraumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partieétablies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordrepsychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière desprincipes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a , 1995 p. 115 ch. 6).Cette précision de jurisprudence vaut lorsque le problème psychique apparaîtprédominant directement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir quedurant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment del'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindreimportance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans detels cas, il ne doit pas s'agir de simples symptômes du traumatisme vécu,mais bien d'une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, ladélimitation entre ces deux situations devant être notamment au regard de lanature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concretsqui ne sont pas liés à l'accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U412 p. 79 [= arrêt B. du 12 octobre 2000, U 96/00]; voir aussi arrêt P. du 30septembre 2005, U 277/04). 3.En l'espèce, il ressort de la documentation médicale versée au dossier queB.________ a subi lors de l'accident litigieux, entre autres atteintes, untraumatisme crânien simple, sans perte de connaissance (rapport du docteurS.________ du 20 juin 2003). Dans les suites immédiates de l'accident, leprénommé a présenté des vertiges et des céphalées en progression ainsi quedes déficits mnésiques et des difficultés gnosiques (rapport du professeurC.________ du 29 avril 2002).Dans son rapport d'expertise du 4 décembre 2002, le docteur V.________ aexpliqué que le diagnostic de traumatisme crânien mineur supposait en tempsnormal une évolution clinique notablement différente de celle présentée parle recourant, le pronostic de ce genre de traumatisme étant en général unerécupération totale à sub-totale des déficits et une reprise de l'activitéprofessionnelle préalable progressivement en quelques mois au maximum. Dansle cas du recourant, il existait cependant une discordance entre, d'une part,l'importance des plaintes exprimées et des troubles mnésiques et, d'autrepart, le peu d'éléments objectifs alarmants constatés (pas de perte deconnaissance, examen neurologique initial normal, IRMs cérébrales sansévidence de séquelle traumatique). Pour autant, le kyste sous-lenticulairedroit mis en évidence par l'imagerie médicale (CT-cérébral du 17 août 2001,IRM cérébrale du 27 août 2001) ne constituait pas, contrairement à l'opinionémise par le professeur C.________ dans son rapport du 29 avril 2002, unesuite ou une conséquence de l'accident et n'était pas responsable dessymptômes dont se plaignait le recourant. En revanche, l'accident pouvaitavoir été à l'origine d'un stress psychologique intense à l'origine d'unstress post-traumatique important. D'après l'expert, la capacité de travaildu recourant était ainsi essentiellement limitée par des troubles de naturepsychique. De nouvelles investigations neuropsychologiques réalisées les 10 février et 3mars 2003 ont mis en évidence, outre la persistance de troubles mnésiquessévères en reconnaissance visuelle et de difficultés gnosiques visuelles,l'existence d'un syndrome post-traumatique subjectif important. Les réponsesfournies par l'assuré au questionnaire des symptômes post-traumatiques deRivermead ont en effet révélé que les domaines suivants posaient un problèmegrave par rapport à la situation prévalant avant l'accident: maux de tête(survenant lors de la moindre stimulation, physique ou mentale), vertiges,sensibilité aux bruits et à la lumière, troubles du sommeil, troublesmnésiques et de la concentration, ralentissement intellectuel, sentiments detristesse et de frustration, irritabilité et agitation. La fatigabilitéreprésentait un problème modéré, tandis que les nausées et les vomissementsun problème léger. Selon la professeur C.________, le tableau présenté par lerecourant évoquait très fortement un dysfonctionnement hémisphérique droit.Bien qu'une relation causale ne puisse être établie avec certitude, laprésence d'une lésion hémisphérique droit à l'imagerie pouvait expliquer unpareil dysfonctionnement. Cela étant, les troubles neuropsychologiques,associés à un effondrement avec labilité émotionnelle et des céphalées,rendaient le recourant incapable de reprendre une quelconque activitéprofessionnelle (rapport du 5 mars 2003). B. ________ a également été adressé aux docteurs G.________ et P.________,spécialistes en psychiatrie, chez qui il a entrepris un traitement à partirdu 18 juin 2003. Selon un rapport médical du 6 septembre 2004, l'assurésouffrait d'un état dépressif et d'un état de stress post-traumatique et seplaignait notamment de multiples plaintes telles que des céphalées constanteset diffuses ainsi que des vertiges avec menace de chutes. Le pronostic à longterme était très réservé. 4.Au vu de ce qui précède, il ressort du dossier médical que le recourant a étévictime d'un accident ayant occasionné un traumatisme crânien simple et qu'ila par la suite très rapidement présenté le tableau clinique typique dessuites d'un tel traumatisme (maux de tête, vertiges, troubles de la mémoire).La question de savoir si le kyste sous-lenticulaire droit découvert parl'imagerie médicale est à l'origine de ces troubles peut à cet égard demeurerindécise, dès lors qu'un présence d'un syndrome post-traumatique tel quecelui présenté par le recourant, il importe peu de savoir si celui-ci estd'origine somatique ou psychique (consid. 2.2). Il n'apparaît par ailleurspas, faute d'observations médicales concluantes en ce sens, que les troublespsychiques diagnostiqués par les docteurs G.________ et P.________ aientrelégués au second plan les plaintes du recourant au point de jouer un rôleprédominant dans la symptomatologie du recourant. Au contraire, il convientd'admettre que ces troubles, de par leur nature, s'inscrivent dansl'évolution post-traumatique défavorable de l'état de santé du recourant etqu'ils ne sauraient en être dissociés.Il convient par conséquent de retenir l'existence d'un rapport de causaliténaturelle entre le syndrome post-traumatique dont souffre le recourant etl'événement accidentel du 25 juillet 2001. 5.Aussi convient-il d'examiner si un lien de causalité adéquate peut égalementêtre admis dans le cas particulier. 5.1 En matière de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonnecervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, lajurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger ducaractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé lesaccidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : lesaccidents insignifiants ou de
peu de gravité (p. ex. une chute banale), lesaccidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cetteclassification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manièredont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt dese fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.Si l'accident est de gravité moyenne, il faut examiner le caractère adéquatdu lien de causalité non pas en se fondant sur la seule gravité objective del'accident, mais se référer en outre, dans une appréciation globale, àd'autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe ouindirecte avec celui-ci (ATF 117 V 366 consid. 6a). En matière d'accidents detype « coup du lapin » comme en matière de traumatisme cranio-cérébral (ATF117 V 383 consid. 4b), les critères les plus importants sont les suivants:- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;- la durée anormalement longue du traitement médical;- les douleurs persistantes;- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;- le degré et la durée de l'incapacité de travail.Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous cescritères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut êtresuffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Ilen est ainsi lorsque l'accident apparaît comme l'un des plus graves de lacatégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie desaccidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt uneimportance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travailest particulièrement longue en raison de complications apparues au cours dela guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul uneimportance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurscritères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsilorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégoriedes accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considérationdoivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que lecaractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 117 V 384consid. 4c). 5.25.2.1Au regard de son déroulement et de ses conséquences immédiates,l'accident survenu le 25 juillet 2001 peut être rangé, d'un point de vueobjectif, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Il y a donclieu de prendre en compte les critères jurisprudentiels précités dans leurglobalité pour apprécier le caractère adéquat du lien de causalité. 5.2.2 En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sauraient êtrequalifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes. B.________n'a en effet pas perdu connaissance et il a pu s'extraire de son véhicule parses propres moyens après que l'un de ses passagers lui eut ouvert la porte.Quant aux quatre autres passagers du véhicule, ils sont sortis indemnes ouque légèrement blessés de l'accident. Les lésions physiques subies par lerecourant (grande plaie délabrante frontale et bi-palpébrale, contusionsmultiples) ne sont pas particulièrement graves et il n'apparaît pas qu'ilaurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant uneaggravation notable des séquelles de l'accident. En revanche, malgré la disparition des séquelles immédiates de l'accident,des difficultés sont rapidement apparues au cours de la guérison au traversde l'apparition d'un syndrome post-traumatique qui a empêché le recourant dereprendre son travail. Depuis lors, la situation du recourant n'a pas connud'amélioration notable. D'après le professeur C.________, la personnalité durecourant a au contraire connu des changements graves qui se manifestaientdans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, dans la capacité àparticiper à une conversation avec une ou plusieurs personnes et à faire faceaux exigences familiales ainsi que par une tendance à éviter les activitéssociales et les loisirs antérieurs en raison des maux de tête qu'ilsdéclenchaient (rapport du 3 mars 2003). Il ne ressort nullement des rapportsdes doctoresses E.________, médecin traitant (des 2 octobre 2003 et 31 août2004), et G.________ (du 6 septembre 2004) que l'état de santé du recourantait considérablement évolué sur ce point, malgré le suivi psychiatrique etles traitements médicaux dont il a bénéficié. De l'avis unanime des médecinsconsultés, les troubles présentés par le recourant ne lui permettaient pas dereprendre une quelconque activité lucrative. 5.3 Au vu de ce qui précède, B.________ a subi une incapacité de travaildurable consécutive à des difficultés apparues au cours de la guérison,lesquelles nécessitaient toujours, à la date de la suppression desprestations, la poursuite d'un traitement médical. Ces circonstances, quirevêtent en l'espèce une intensité particulière, conduisent à admettrel'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident litigieux et lesatteintes à la santé présentées par le recourant au-delà du 31 mai 2003. 6.En conséquence, l'intimée n'était pas fondée, par sa décision sur oppositiondu 2 février 2004, à supprimer le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents à compter du 31 mai 2003. Partant le recours se révèlebien fondé.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge del'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Partant, sa requête d'assistance judiciaireest sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton deVaud du 23 décembre 2004, ainsi que la décision sur opposition de la Sociétéd'assurance dommages FRV du 2 février 2004 sont annulés; B.________ a droit àdes prestations d'assurance-accidents au-delà du 31 mai 2003. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La Société d'assurance dommages FRV versera au recourant la somme de 2'500fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instancefédérale. 4.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour laprocédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.201/05
Date de la décision : 04/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-04;u.201.05 ?
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