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04/05/2006 | SUISSE | N°K.37/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2006, K.37/05


Cause {T 7}K 37/05 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset M.________, recourant, contre ASSURA SA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 décembre 2004) Considérant en fait et en droit:que M.________ est assuré auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : lacaisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie; que par décision datée du 19 mars 2004, la caisse a levé l'opposition forméepar l'assu

ré au commandement de payer la somme de 516 fr. plus intérêt...

Cause {T 7}K 37/05 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset M.________, recourant, contre ASSURA SA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 décembre 2004) Considérant en fait et en droit:que M.________ est assuré auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : lacaisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie; que par décision datée du 19 mars 2004, la caisse a levé l'opposition forméepar l'assuré au commandement de payer la somme de 516 fr. plus intérêt à 5 %dès le 1er octobre 2003, au titre de primes échues d'octobre à décembre 2003,ainsi que de 30 fr. de frais administratifs, dans la poursuite n° 739'763 del'Office des poursuites de X.________; que saisie d'une opposition contre cette décision, la caisse l'a écartée parune nouvelle décision du 5 mai 2004; que M.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du cantonde Vaud;que par jugement du 2 décembre 2004, notifié le 8 février 2005, lajuridiction cantonale a rejeté le recours et définitivement levé l'oppositionformée par le prénommé à la poursuite n° 739'763 à concurrence du montant de546 fr. (comprenant 30 fr. de frais), sans intérêt;que par acte du 10 mars 2005, M.________ interjette recours de droitadministratif contre de jugement dont il demande l'annulation, en prenant uncertain nombre de «conclusions », sans rapport avec l'objet du litige;que dans sa réponse du 4 mai 2005, la caisse conclut à la réforme dujugement cantonal, en ce sens que la levée de l'opposition de M.________ à lapoursuite n° 739'763 inclut également les intérêts moratoires de 5 %;que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer;que le recourant se plaint, notamment, de l'augmentation considérable de sesprimes d'assurance entre janvier 2000 et janvier 2004;que quoi qu'il en dise, il ne conteste pas, comme tels, les montants impayésdes primes mis à sa charge par les premiers juges dans la poursuite n°739'763, mais laisse entendre qu'il refuse de participer concrètement à larégulation d'un système de santé défaillant, qu'il veut gérer lui-même lessoins qui seraient éventuellement nécessaires en cas de maladie, invoquant àcet égard ses droits fondamentaux;que dans deux affaires similaires opposant déjà le recourant à sa caisse, leTribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de rappeler le principe del'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3LAMal) ainsi que la procédure à suivre par les assureurs pour faire valoirleurs prétentions découlant des obligations financières d'un assuré (arrêtsdes 29 janvier 2003 et 20 février 2006 dans les causes K 28/02 et K 174/04);que dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a également exposéqu'il est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), tout enprécisant que l'obligation d'assurance n'était en aucune manière contraire àla liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. ou à laliberté d'association (art. 23 Cst.), ni aux autres droits fondamentauxinvoqués par le recourant;que l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 n'a apporté aucunemodification au régime légal en vigueur jusqu'ici;qu'en l'espèce, il est constant que M.________, domicilié en Suisse au momentdes faits déterminants, est soumis à l'assurance obligatoire conformément àl'art. 3 al. 1 LAMal;que dans son écriture, hormis les critiques toutes générales émises àl'encontre du système de santé suisse et à son coût, le recourant ne soulèveaucun grief nouveau auquel la Cour de céans n'aurait pas répondu dans sesprécédents considérants;qu'il suffit donc d'y renvoyer; qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé, et même téméraire;qu'en effet, le recourant, parfaitement conscient de l'issue de la présenteprocédure, veut simplement signaler les effets négatifs du système LAMalauprès des plus hautes instances judiciaires du pays et faire part de sonimpossibilité d'y souscrire; que dans ces circonstances, il convient de l'avertir qu'il pourra êtrecondamné, conformément à l'art. 31 al. 2 OJ, à une amende disciplinaire s'ilpersiste à recourir jusqu'en instance fédérale dans des affaires semblables;que dès lors que l'avertissement similaire contenu dans l'arrêt précité du 20février 2006 n'était pas parvenu à son destinataire avant le dépôt du recoursdu 10 mars 2005, le Tribunal fédéral des assurances renonce à prononcer unetelle condamnation dans le cadre de la presente espèce;que le premier juge a refusé d'allouer l'intérêt moratoire sans prendre gardeau fait que la loi avait été modifiée (cf. art. 26 LPGA);que la modification sur ce point du jugement cantonal conduirait à unereformatio in pejus;qu'au regard du montant en jeu, on peut y renoncer d'autant que l'intimée n'apas recouru sur ce point (cf. ATF 119 V 249 consid. 5);que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte passur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), si bienque les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.153a et 156 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ila effectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.37/05
Date de la décision : 04/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-04;k.37.05 ?
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