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04/05/2006 | SUISSE | N°K.3/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2006, K.3/06


Cause {T 7}K 3/06 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl A.________, recourant, contre Service de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, intimé, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 12 décembre 2005) Considérant en fait et en droit:que A.________, son épouse, B.________, et leurs deux enfants, C.________ etD.________, ressortissants hollandais, ont pris domicile en Suisse le 22avril 2002 et sont titulaires d'une autorisation de séjour de type B;qu'après av

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Cause {T 7}K 3/06 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl A.________, recourant, contre Service de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, intimé, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 12 décembre 2005) Considérant en fait et en droit:que A.________, son épouse, B.________, et leurs deux enfants, C.________ etD.________, ressortissants hollandais, ont pris domicile en Suisse le 22avril 2002 et sont titulaires d'une autorisation de séjour de type B;qu'après avoir informé les prénommés de l'obligation pour toute personnedomiciliée en Suisse de s'assurer à l'assurance-maladie suisse et desconditions d'une dispense, le Service de l'assurance-maladie du Départementdes finances et affaires sociales du canton de Neuchâtel (ci-après : leservice) a rendu, le 30 juillet 2002, une décision d'affiliation d'officepour l'ensemble de la famille auprès de la caisse-maladie Concordia, décisionimplicitement annulée et remplacé par une seconde décision, datée du 7novembre 2002, de même contenu;que le 18 décembre suivant, A.________ s'est adressé au service en demandantà être exempté de l'assurance obligatoire dès lors que son séjour en Suissen'était que temporaire et que lui-même et sa famille étaient au bénéficed'une police d'assurance auprès de l'organisme X.________ Consulting auxPays-Bas, lequel avait toutefois refusé de signer le formulaire attestantd'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse;qu'il a réitéré sa requête par lettre du 3 février 2003, en produisant lecertificat de police d'assurance et les conditions générales de X.________Consulting relatives à la prise en charge des frais médicaux à l'étranger(«Medical expenses insurance abroad, terms and conditions 10097»);que par communication du 17 février 2003, le service a fait part àl'intéressé que les attestations qu'il avait fournies n'étaient passuffisantes pour obtenir une exemption, et l'a invité à lui indiquer s'il«entend(ait) donner à son courrier du 3ct la forme d'un recours»;que A.________ ayant exprimé sa volonté de recourir dans une lettre du 2 mars2004, celle-ci a été transmise au Département des finances et affairessociales du canton de Neuchâtel (ci-après : le département) comme objet de sacompétence; que par décision du 12 octobre 2004, le département a rejeté le recours;que par jugement du 12 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernièredécision;que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement;que le service conclut au rejet du recours, tandis que le département etl'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer;que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doitindiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;que selon la jurisprudence, s'il n'est pas nécessaire que la motivation durecours soit pertinente, elle doit en revanche être topique en ce sens qu'ilappartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaquéet d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 125 V 335,113 Ib 287);que dans son écriture du 12 janvier 2006, A.________ indique que lui-même etsa famille ne seront plus domiciliés en Suisse dès la mi-année 2006 etdemande au Tribunal fédéral des assurances de reconsidérer les décisionsrendues dans la présente affaire en accordant à chacun des membres de safamille une exemption de l'assurance obligatoire pour les six mois restantsjusqu'à leur départ à l'étranger;qu'il est douteux que cette motivation satisfasse aux exigences derecevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ;que cette question peut être laissée indécise dès lors que le recours est,quoi qu'il en soit, mal fondé;que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, mais l'affiliation d'office à une assurance-maladiereconnue, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si lespremiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou parl'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont étéconstatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 encorrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);que selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doits'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par sonreprésentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ousa naissance en Suisse;que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le Conseil fédéral peut excepterde l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes;que faisant usage de cette compétence, il a édicté l'art. 2 de l'ordonnancesur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102);que conformément à l'alinéa 2 première phrase de cette disposition - lesautres exceptions mentionnées étant sans portée pour la solution du présentlitige - sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirementassurées contre la maladie en vertu du droit étranger, dans la mesure oùl'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge etpour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalentepour les traitements en Suisse;qu'aux termes de l'art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect del'obligation de s'assurer (al. 1) et que l'autorité désignée par le cantonaffilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite àcette obligation en temps utile (al. 2);qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu, sur la base des explicationsfournies par le recourant, que celui-ci et sa famille étaient au bénéficed'une assurance privée, qu'une résiliation suivie d'une réaffiliatonultérieure à la même compagnie d'assurance ne pourrait se faire qu'avec desréserves ou des conditions moins favorables, et qu'il n'y existait pas, auxPays-Bas, d'obligation d'affiliation à une assurance-maladie pour lespersonnes bénéficiant d'un certain niveau de revenu, ce qui état le cas deA.________;qu'ils en ont inféré que ce dernier n'avait pas établi être assuréobligatoirement en vertu du droit étranger au sens de l'art. 2 al. 2 OAMal,si bien que pour cette raison déjà une dispense de l'obligation d'assurancene pouvait être envisagée;que le recourant ne prétend pas que les éléments pris en considération parles premiers juges pour l'examen des conditions d'une dispense soientinexacts ou incomplets, ou qu'ils aient été établis au mépris de règlesessentielles de procédure;qu'il ne peut rien tirer en sa faveur non plus des dispositions de l'Accorddu 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communautéeuropéenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation despersonnes (voir arrêt V. du 29 mars 2006, K 25/05, prévu pour la publicationdans le Recueil officiel);que dans ces conditions, la juridiction cantonale était fondée à dire, sansvioler le droit fédéral, que les exigences posées par l'art. 2 al. 2 OAMaln'étaient pas données dans le cas particulier;que l'on ne saurait, enfin, faire une exception pour le recourant du simplefait qu'il prévoit de quitter bientôt la Suisse, compte tenu des principes dela légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.);que c'est dès lors à juste titre que A.________ et sa famille n'ont pas étédispensés de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie reconnueau sens de l'art. 12 al. 1 LAMal et qu'ils ont été affiliés d'officeconformément à l'art. 6 al. 2 LAMal;que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), de sorte quele recourant en supportera les frais, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel, au Département de la santé et des affaires sociales ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.3/06
Date de la décision : 04/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-04;k.3.06 ?
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