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04/05/2006 | SUISSE | N°K.111/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2006, K.111/05


Cause {T 7}K 111/05 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner M.________, recourante, agissant par ses parents G.________ et D.________, contre Direction de la santé et des affaires sociales, route des Cliniques 17, 1701Fribourg, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.M.________, née en 1990, domiciliée dans le canton de Fribourg, a étéhospitalisée du 1er au 31 décembre 2003 à l'Hôpital orthopédique de la Suisseromande, Ã

  Lausanne.Par décision du 5 décembre 2003, la Direction de l...

Cause {T 7}K 111/05 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner M.________, recourante, agissant par ses parents G.________ et D.________, contre Direction de la santé et des affaires sociales, route des Cliniques 17, 1701Fribourg, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.M.________, née en 1990, domiciliée dans le canton de Fribourg, a étéhospitalisée du 1er au 31 décembre 2003 à l'Hôpital orthopédique de la Suisseromande, à Lausanne.Par décision du 5 décembre 2003, la Direction de la santé et des affairessociales du canton de Fribourg a avisé la famille M.________ que le canton deFribourg ne participerait pas aux coûts de cette hospitalisation, lesconditions de prise en charge de l'hospitalisation de leur fille M.________en dehors du canton n'étant pas remplies.Le 15 janvier 2004, l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande a invité laDirection de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg àprocéder au réexamen du cas de M.________. Par décision du 21 janvier 2004,celle-ci a informé l'Hôpital orthopédique que sa demande avait reçu unpréavis négatif du médecin-expert de l'Hôpital cantonal de Fribourg. Ainsi,les conditions de l'art. 41 al. 3 LAMal n'étaient pas remplies et l'Etat deFribourg ne pouvait dès lors pas accepter de participer financièrement auxcoûts de traitement pour cette hospitalisation.Par lettre du 7 avril 2005, le médecin cantonal adjoint du canton deFribourg, se référant à un courrier de l'Hôpital orthopédique du 17 mars2005, a déclaré qu'il ne pouvait pas revenir sur sa décision, ainsi qu'ill'avait déjà expliqué à plusieurs reprises. B.Par acte du 21 avril 2005, les parents de M.________ ont saisi la Cour desassurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg.Admettant qu'ils avaient pris du retard pour former recours, ils demandaientà bénéficier d'une prolongation de délai.Par jugement du 19 juillet 2005, le Président du Tribunal administratif adéclaré l'intervention du 21 avril 2005 irrecevable en tant que recours, aumotif que les décisions des 5 décembre 2003 et 21 janvier 2004 de refus deprise en charge de l'hospitalisation de M.________ n'avaient pas étéattaquées dans le délai de trente jours et que les parents de l'intéresséen'avaient fait valoir aucun motif de restitution valable des délais. C.Dans un mémoire daté du 3 août 2005, remis à la poste le 4 août 2005,M.________, représentée par ses parents, interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement.Le 5 août 2005, le Tribunal fédéral des assurances a attiré l'attention desparents de M.________ sur les exigences à remplir pour que le recours soitrecevable. Dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recours devaitprendre spécifiquement position sur les motifs d'irrecevabilité. Il nesemblait pas que cette condition de recevabilité soit réalisée en l'espèce.Par lettre du 5 septembre 2005, les parents de M.________ ont demandé larestitution du délai. Ils déclarent qu'ils ont donné la priorité aurecouvrement de l'état de santé de leur fille, ce qui explique le retard prispour attaquer le refus par la Direction de la santé et des affaires socialesdu canton de Fribourg de prendre en charge son hospitalisation hors ducanton.Invités à verser une avance de frais de 500 fr., les parents de M.________demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Considérant en droit: 1.Le jugement attaqué est un prononcé d'irrecevabilité. C'est pourquoi lesconclusions de la recourante tendant à la prise en charge par la Direction dela santé et des affaires sociales du canton de Fribourg de sonhospitalisation à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande ne sont pasrecevables, le Tribunal fédéral des assurances devant se limiter à examinersi la juridiction cantonale était fondée à déclarer irrecevablel'intervention du 21 avril 2005. 2.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excèsou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ontété constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ilsont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 encorrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Sur le plan dela procédure, les nouvelles dispositions y relatives sont en principeimmédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défautde dispositions transitoires contraires (ATF 130 V 135 consid. 2.3, 129 V 115consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et lesréférences; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b; cf. aussi PetraFleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB 140/2004 p. 752).Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapterleur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entréeen vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restentapplicables.Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003, les art. 60 et41 al. 1 LPGA sont applicables ratione temporis (arrêt M. du 4 février 2004[P 56/03]). 4.4.1Le premier juge a constaté, de manière à lier la Cour de céans (supra,consid. 2), que le refus par le médecin cantonal adjoint du 7 avril 2005 derevenir sur son préavis négatif n'était pas une décision sujette à recours. 4.2 Il est constant que la décision du 5 décembre 2003 de refus de prise encharge de l'hospitalisation de la recourante n'a pas été attaquée par cettedernière dans les trente jours. A la suite de la demande de réexamenprésentée le 15 janvier 2004 par l'Hôpital orthopédique, la Direction de lasanté et des affaires sociales du canton de Fribourg, par décision du 21janvier 2004, a refusé de participer financièrement aux coûts de traitementpour cette hospitalisation. Cette décision n'a pas été attaquée dans lestrente jours. La recourante demande la restitution du délai. 4.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire aété empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai estrestitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dixjours à compter de celui où l'empêchement a cessé.La jurisprudence en matière de restitution du délai rendue jusque-là estégalement applicable dans le cadre de l'art. 41 al. 1 LPGA (arrêt S. du 9juillet 2004 [C 272/03], in HAVE 2004 p. 317). L'art. 41 al. 1 LPGA - commeles art. 35 OJ, 24 PA et 13 PCF - subordonne la restitution à l'absence detoute faute quelconque. Par « empêchement non fautif », il faut entendre nonseulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais égalementl'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreurexcusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent toutefoisêtre appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui auraitempêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieuxd'agir dans le délai fixé (Poudret, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n.2.3 ad Art. 35; Kieser,ATSG-Kommentar, p. 417 n.4 ad Art. 41). 4.4 Les circonstances personnelles invoquées par les parents de la recourantene sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution dudélai. En effet, même si l'on peut comprendre la situation dans laquelle ilsse trouvaient en raison de la maladie de leur fille, on pouvaitraisonnablement attendre d'eux qu'ils défendent les intérêts de leur fille ouqu'ils chargent un mandataire d'agir dans le délai fixé (ATF 112 V 256).Dès lors, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la reconnaissanced'un empêchement non fautif ne peuvent être considérées comme satisfaites.C'est donc à bon droit que le premier juge a nié l'existence d'un motif derestitution du délai et qu'il a déclaré irrecevable l'intervention du 21avril 2005. 5.En principe, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). A titreexceptionnel, il est renoncé à la perception de frais de justice. La demanded'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 mai 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.111/05
Date de la décision : 04/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-04;k.111.05 ?
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