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04/05/2006 | SUISSE | N°I.143/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2006, I.143/05


Cause {T 7}I 143/05 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Beauverd R.________, 1960, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place duGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.A.a R.________, né en 1960, marié et père de deux enfants, a présenté unedemande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 juin 1

995. Par décision du 14 août 1998, l'Office AI du canton de...

Cause {T 7}I 143/05 Arrêt du 4 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Beauverd R.________, 1960, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place duGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.A.a R.________, né en 1960, marié et père de deux enfants, a présenté unedemande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 juin 1995. Par décision du 14 août 1998, l'Office AI du canton de Fribourg a rejetécette demande, motif pris que le taux d'invalidité constaté (5 %) étaitinsuffisant pour ouvrir droit à des prestations. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'arejeté par jugement du 23 février 2000. Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14juin 2000 (I 218/00). A.b Le 13 septembre 2000, le docteur M.________, médecin traitant del'assuré, a demandé une révision du cas. Par décision du 14 mars 2003, l'office AI a alloué à l'intéressé, à partir du1er septembre 1999, une rente entière d'invalidité, assortie de rentescorrespondantes pour les deux enfants. Cette décision était fondée sur untaux d'invalidité de 100 %. R. ________ a fait opposition à cette décision, en tant qu'elle ne luiallouait pas une rente complémentaire pour le conjoint. Cette opposition a été rejetée par décision du 27 mai 2003. Se référant à unpréavis de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande desSyndicats patronaux (du 30 avril 2003), l'office AI a considéré que l'assuréavait cessé toute activité lucrative au mois de février 1996, soit bien avantle mois de septembre 1998, mois au cours duquel est survenue l'incapacité detravail à l'origine de l'invalidité. B.Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rentecomplémentaire pour son épouse depuis le 1er septembre 1999, le Tribunaladministratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 7 décembre2004. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande la réforme, en reprenant, sous suite de dépens, ses conclusionsprises en instance cantonale. L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1.1.1 Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAI, dans sa version modifiée lors de ladixième révision de l'AVS, en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre2003, les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, sielles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance del'incapacité de travail (« unmittelbar vor ihrer Arbeitsunfähigkeit »;immediatamente prima del manifestarsi dell' incapacità lavorativa »), à unerente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pasdroit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentairen'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint peut justifier d'au moinsune année entière de cotisations (let. a) ou a son domicile et sa résidencehabituelle en Suisse (let. b). Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 34 al. 2 LAI, le Conseilfédéral a édicté l'art. 30 RAI. Selon cette disposition réglementaire, sontassimilées aux personnes exerçant une activité lucrative les personnes auchômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage (let. a)et les personnes qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à unemaladie ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sousforme d'indemnités journalières (let. b). 1.2 Les art. 34 LAI et 30 RAI ont été abrogés lors de la quatrième révisionde l'AI, avec effet au 1er janvier 2004. Toutefois, le cas d'espèce resterégi par ces dispositions, eu égard au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, leTribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées,en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décisionlitigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid.1b).Pour les mêmes motifs, les autres dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (quatrième révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004(RO 2003 3852), ne sont pas applicables. 1.3 Dans son message concernant la dixième révision de l'AVS du 5 mars 1990,le Conseil fédéral a précisé à propos de l'art. 34 al. 1 aLAI que le terme «incapacité de travail » doit être interprété dans le sens de l'art. 29 al. 1let. b LAI. En ce qui concerne la computation, on se base donc sur le débutdu délai d'attente (recte : période de carence) d'une année, dès lors quel'impossibilité d'exercer une activité lucrative durant ladite périodedevrait être la règle, en tous les cas lorsqu'il y a invalidité grave (FF1990 II 114). Aussi, la jurisprudence considère-t-elle que le droit à une rentecomplémentaire pour le conjoint doit être nié s'il s'écoule un laps de tempsentre la fin de la période d'activité lucrative (ou d'une autre périodeassimilée au sens de l'art. 30 aRAI) et le moment de la survenance del'incapacité de travail invalidante constatée par les organes d'applicationde la LAI (SVR 2001 IV n° 36 p. 109). 2.Le litige porte sur le seul point de savoir si le recourant exerçait uneactivité lucrative (ou satisfaisait à l'une des exigences posées à l'art. 30aRAI) immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travailinvalidante constatée par l'office intimé. 2.1 La juridiction cantonale a constaté que la dégradation de l'état de santéayant été annoncée à l'office AI au mois de septembre 2000, le droit à larente d'invalidité ne pouvait prendre naissance qu'à partir du mois deseptembre 1999, conformément aux art. 29 al. 1 let. b LAI et 48 al. 2 RAI(recte: LAI). Aussi a-t-elle considéré que l'incapacité de travailinvalidante était survenue le 1er septembre 1999 et qu'ayant cessé touteactivité lucrative au mois de mars 1995 déjà, l'assuré n'exerçait pas unetelle activité (et ne satisfaisait pas non plus à l'une des exigences poséesà l'art. 30 aRAI) immédiatement avant la survenance de l'incapacité detravail.De son côté, le recourant fait valoir que l'incapacité de travail propre àentraîner une incapacité de gain est apparue au mois de mars 1995, soitimmédiatement après la cessation de son activité lucrative au service del'entreprise S.________. Il se fonde pour cela sur les rapports d'expertise(des 7 janvier et 15 décembre 2002) établis par le docteur P._________,spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à l'attention de l'office AI.Le recourant soutient que cet avis, dans la mesure où il remettait en causeles constatations médicales qui avaient motivé la décision de refus deprestations du 14 août 1998, justifiait une reconsidération de cette décisioninitiale, à laquelle, d'ailleurs, l'office AI a procédé par la décision suropposition litigieuse, mais avec effet ex nunc. 2.22.2.1En l'occurrence, il n'est pas possible de fixer le moment de lasurvenance de l'incapacité de travail invalidante en se fondant sur lesconstatations des organes d'application de la LAI. En effet, la décision de l'office AI du 14 mars 2003 est fondée sur unprononcé du 28 janvier précédent qui fait état d'un taux d'invalidité de 100% ouvrant droit à une rente à partir du 1er septembre 1999 et qui contient lamention selon laquelle la demande n'était pas tardive au sens de l'art. 48al. 2 LAI. En revanche, la décision sur opposition du 27 mai 2003 indique quela demande de réexamen déposée au mois de septembre 2000 était tardive, cequi avait motivé le versement de la rente seulement à partir du 1er septembre1999. Cela étant, le moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidantepeut être fixé au mois de septembre 1999 ou à une date antérieure, selon quel'on se fonde sur la décision du 14 mars 2003 et le prononcé du 28 janvierprécédent ou sur la décision sur opposition du 27 mai 2003. 2.2.2 Quoi qu'il en soit, même si l'on admet, en l'occurrence, quel'incapacité de travail invalidante constatée par l'office AI est survenue àune date antérieure au mois de septembre 1999, l'on ne saurait considérerqu'elle a succédé immédiatement à une période d'activité lucrative ou à unepériode assimilée.Par sa décision du 14 août 1998, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 5%, compte tenu du fait que l'état de santé de l'intéressé ne l'empêchait pasd'exercer, à plein temps, une activité exempte de travaux lourds. Or, à cetégard, on ne peut se rallier à l'opinion du recourant, selon laquellel'office intimé aurait procédé, par la décision sur opposition litigieuse, àune reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de sa décision initiale de refusde toute prestation. En effet, selon la jurisprudence, l'administration nepeut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidéequ'à la condition, notamment, qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un jugementsur le fond (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Or, enl'occurrence, la décision initiale de refus de rente du 14 août 1998 a étéconfirmée par le jugement du tribunal administratif cantonal du 23 février2000, puis par l'arrêt de la Cour de céans du 14 juin 2000 (I 218/00).L'office intimé n'était dès lors pas habilité à reconsidérer sa décision du14 août 1998, et la décision sur opposition litigieuse du 27 mai 2003constitue une décision de révision motivée par une augmentation du tauxd'invalidité (cf. art. 17 al. 1 LPGA). Cela étant, force est de considérer que le recourant ne subissait pasd'incapacité de travail invalidante avant le 14 août 1998, date de ladécision initiale de refus de prestations, et que, dans la mesure où il acessé toute activité lucrative au mois de mars 1995 (et n'a pas satisfait nonplus à l'une des exigences posées à l'art. 30 aRAI), il ne peut prétendre unerente complémentaire de l'assurance-invalidité pour son épouse. L'office intimé était dès lors fondé, par sa décision sur opposition du 27mai 2003, à refuser l'octroi d'une telle prestation. Ainsi, le jugemententrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 mai 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.143/05
Date de la décision : 04/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-04;i.143.05 ?
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