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04/05/2006 | SUISSE | N°4P.24/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2006, 4P.24/2006


{T 0/2}4P.24/2006 /ech Arrêt du 4 mai 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.Greffier: M. Ramelet. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, contre A.________,intimé, représenté par Me Bruno Kaufmann,Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56,1702 Fribourg. art. 9 Cst.; procédure civile,recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Courd'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du20 décembre 2005. Faits: A.Le 11 décembre 2000, la société X.________ SA (la défenderesse) a engagéA.__

______ (le demandeur) comme manoeuvre à plein temps. Par un ave...

{T 0/2}4P.24/2006 /ech Arrêt du 4 mai 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.Greffier: M. Ramelet. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, contre A.________,intimé, représenté par Me Bruno Kaufmann,Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56,1702 Fribourg. art. 9 Cst.; procédure civile,recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Courd'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du20 décembre 2005. Faits: A.Le 11 décembre 2000, la société X.________ SA (la défenderesse) a engagéA.________ (le demandeur) comme manoeuvre à plein temps. Par un avenant aucontrat du 2 mars 2001, les parties contractantes sont convenues que ledemandeur travaillerait désormais à 80 % et que la défenderesse prendrait encharge les frais d'obtention du permis poids lourd et remorque deFreiburghaus à raison de 25 % par année de travail accomplie. En 2003, lesalaire mensuel brut du demandeur se montait à 3'800 fr. Au début juillet 2003, A.________ a réclamé à la défenderesse desclarifications concernant le décompte des heures de travail qu'il avaiteffectuées. Le travailleur a consulté un délégué syndical, qui l'a confortédans l'idée que ses réclamations étaient fondées. Par courrier du 15 juillet 2003, X.________ SA, manifestant avoir été irritéedu fait que le demandeur ait parlé de cette affaire à un syndicaliste etrappelant les avantages dont le travailleur bénéficiait (travail à 80 %,couverture des frais d'obtention du permis poids lourd), a notamment déclaréà ce dernier que plus aucun congé ne lui serait octroyé avant qu'il ne soit"positif avec le décompte de (ses) heures", qu'il devait compenser ses heuresde travail en retard et ses congés jusqu'à la fin septembre et que ledécompte qu'il avait produit était "totalement fallacieux". Du 25 juillet au 11 août 2003, le demandeur a pris des vacances à l'étrangeravec le consentement de la défenderesse. Par lettre du 30 juillet 2003, X.________ SA a résilié le contrat de travailqui la liait au demandeur pour le 30 septembre 2003. Ce courrier avait lateneur suivante:"Faisant suite aux différends qui vous opposent à notre direction dont voustrouverez quelques exemples ci-après,1. Réclamation concernant le dédommagement de votre permis poids lourd. 2. Réclamation concernant vos compensations d'heures lors de votre servicemilitaire 2002. 3. Réclamation concernant vos compensations d'heures lors de votre périodemaladie 2002. 4. Refus de rattraper vos heures de retard, etc.Nous nous voyons contraints de vous signifier votre congé pour le 30.09.2003.Nous serons contraints, à cette date, d'effectuer une retenue sur votresalaire, si vous ne vous mettez pas à jour avec les heures que vous devezeffectuer durant l'année. Les heures manquantes de 2001 et 2002 sontégalement à rattraper jusqu'à cette date".Du 12 août au 8 septembre 2003, le demandeur a été incapable de travaillerpour cause de maladie. Le 15 septembre 2003, la défenderesse a précisé au travailleur que la date deson licenciement était reportée au 31 octobre 2003, vu ses quatre semainesd'absence en raison d'une maladie. B.B.aLe 7 avril 2004, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant laChambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. Il a réclamé à ladéfenderesse 3'800 fr. pour le salaire du mois de novembre 2003, 889 fr.55 àtitre de 13e salaire et droit aux vacances pour le mois précité, 1'054 fr.25au titre de remboursement d'un montant perçu en trop sur les frais de permispoids lourd et 7'600 fr., soit deux mois de salaire, comme indemnité pourlicenciement abusif, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre2003. Le demandeur a fait valoir que du moment que la lettre de congé avait étéenvoyée pendant ses vacances, il n'était censé en avoir eu connaissance qu'àson retour, soit le 11 août 2003, ce qui avait pour effet de repousser leterme du délai de congé au 30 novembre 2003, compte tenu qu'il avait ététotalement incapable de travailler entre le 12 août et le 8 septembre 2003. La défenderesse a passé-expédient sur la conclusion en remboursement de 1'054fr.25, alléguant qu'elle avait commis une erreur dans son décompte. Pour lereste, elle a conclu à libération. Par jugement du 20 septembre 2004, la Chambre des prud'hommes a pris acte dupassé-expédient de la défenderesse et condamné celle-ci à verser au demandeur3'800 fr. brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2003 pour lesalaire de novembre 2003, 764 fr.70 brut, avec le même intérêt moratoire, àtitre de part au 13e salaire et de vacances pour le mois en question et 7'600fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2004, comme indemnité pourcongé abusif. Les premiers juges ont admis que le demandeur avait pris connaissance de lalettre de résiliation le 11 août 2003, soit au terme de ses vacances. Enraison de l'empêchement de travailler dont il avait été victime du 12 août au8 septembre 2003, le délai de congé de deux mois était venu à échéance le 30novembre 2003. La Chambre des prud'hommes a encore constaté que ladéfenderesse avait résilié le contrat de travail du demandeur parce qu'ilavait élevé, de bonne foi, des réclamations concernant le décompte de sesheures de travail. A cela s'ajoutait que la défenderesse avait reconnu enprocédure que les prétentions du travailleur afférentes à son permis poidslourd, dont elle avait fait un motif de congé, étaient parfaitementlégitimes. Pour les premiers juges, le congé était ainsi abusif au sens del'art. 336 al. 1 let. d CO, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnitéascendant à deux salaires mensuels bruts. B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la IIe Cour d'appel du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg, par arrêt du 20 décembre 2005, l'a rejetédans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le jugement de premièreinstance. En substance, la cour cantonale a retenu, à l'instar de la Chambre desprud'hommes, que la réception de la lettre de congé par le demandeur étaitintervenue le 11 août 2003, date de la fin de ses vacances. A propos du congédéclaré abusif par les premiers juges, la Cour d'appel a admis que ladéfenderesse avait laissé intacte l'argumentation développée par ceux-ci surcette question, de sorte que le recours de la défenderesse était irrecevableà ce sujet. C.Parallèlement à un recours en réforme, la défenderesse forme un recours dedroit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Invoquantl'application arbitraire du droit cantonal de procédure, elle requiertl'annulation de la décision précitée, sauf en tant qu'il a été pris acte deson passé-expédient et qu'il a été statué sans frais. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejetdans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale, sous réserve de l'indication d'une erreur de plume,déclare n'avoir pas d'observations à formuler. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu destatuer d'abord sur le recours de droit public. 1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucunautre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où larecourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel,de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public estrespectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourantesoulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le griefn'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours enréforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui lacondamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise enviolation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pourrecourir (art. 88 OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262). Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou dedroit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunalfédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dansl'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale aretenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faitsdéterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 2.La recourante soutient qu'à trois égards l'autorité cantonale a appliquéarbitrairement la loi de procédure cantonale fribourgeoise. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résultepas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération oumême qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de ladécision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encorelorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et del'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il nesuffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore quela décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2p. 61; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1).Lorsque la partie recourante se prévaut d'une violation arbitraire du droitcantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la dispositioncantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF128 I 273 consid. 2.1 in fine; 110 Ia 1 consid. 2a). 3.3.1Dans son premier moyen, la recourante invoque l'application arbitraire desart. 299a al. 3, 130 et 131 du Code de procédure civile fribourgeois du 28avril 1953 (CPC/FR). Elle soutient qu'après avoir reçu le jugement depremière instance, un de ses employés, B.________, lui a indiqué, parcourrier du 19 septembre 2005, qu'il savait que l'intimé rechignait àrattraper ses heures en retard et que c'était là le motif du licenciement dece dernier. Elle expose qu'il ne lui était pas possible de produire cedocument avant la clôture de la procédure probatoire, puisqu'il a été établipostérieurement au jugement de première instance. En outre, l'administrateurde la défenderesse ignorait jusque-là que B.________ avait eu vent desreproches formulés contre le travailleur, si bien que le retard dansl'allégation des faits serait excusable.La Cour d'appel a refusé de prendre en considération ce fait nouveau ainsique l'écriture du 19 septembre 2005 précitée, au motif que la défenderessen'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles l'administration de cesmoyens de preuve n'aurait pas pu être requise plus tôt. 3.23.2.1Selon l'art. 299a al. 3 CPC/FR, la production de nouveaux moyensd'attaque et de défense et la modification de la demande ou de lareconvention sont admises en appel dans les limites fixées par l'art. 130CPC/FR pour les nouveaux moyens et par l'art. 131 CPC/FR pour la modificationdes conclusions. A teneur de l'art. 130 al. 2 CPC/FR, les allégations de fait et les moyens depreuve peuvent encore être complétés jusqu'au début de l'administration despreuves. Ils ne peuvent l'être subséquemment que si la production n'en étaitpas possible auparavant, si le retard est excusable ou si des faits nouveauxressortent des preuves administrées d'office par le juge. 3.2.2 En procédure civile fribourgeoise, la production à titre de moyen depreuve de la déclaration écrite d'une personne sur des faits dont ellepouvait témoigner est inadmissible (cf. Michel Esseiva/Christophe Maillard,Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, note de pied ad art. 218CPC/FR, p. 199). C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a refusé de tenir comptede l'écriture de B.________ du 19 septembre 2005. S'agissant du complètement des moyens de preuve par l'audition en appel duprénommé à propos des absences non compensées de l'intimé, il a été établique la recourante connaissait ce fait à prouver, puisqu'elle en avait faitexplicitement état dans la lettre du 15 juillet 2003 qu'elle avait adresséeau demandeur. Mais comme cette circonstance ne constitue qu'un des quatremotifs sur lesquels la défenderesse a fondé sa lettre de licenciement, lerefus d'auditionner en seconde instance sur cette allégation B.________,employé au service de la recourante dont la crédibilité pouvait d'ailleursêtre sujette à caution, ne rend pas l'arrêt critiqué arbitraire dans sonrésultat, quand bien même la motivation de la Cour d'appel pour refuser cetémoignage pourrait l'être. 4.4.1La recourante allègue que l'art. 194 CPC/FR a été appliqué de manièreinsoutenable. A l'en croire, comme le demandeur n'aurait pas prouvé qu'ilavait passé ses vacances d'été 2003 à l'étranger, la cour cantonale aurait dûconsidérer qu'il était resté en Suisse pendant ses vacances et qu'il avaitreçu son congé le 31 juillet 2003.Par surabondance, la recourante soutient qu'elle avait contesté ce fait, sibien que l'administration de la preuve de cette allégation aurait dû êtreentreprise, La Cour d'appel se devait de toute façon de mettre en doute laréalité de ce fait, car l'allégation des vacances à l'étranger du travailleurest intervenue tardivement dans la procédure, ce qui la rendait insolite. 4.2 L'art. 194 CPC/FR dispose qu'en règle générale est considéré comme avouétout fait allégué en justice qui n'y est pas formellement contesté par lapartie adverse (al. 1); toutefois, s'il résulte de l'ensemble des allégationsd'une partie et de son attitude au cours du procès que, sans le déclarerformellement, elle entendait contester un fait, celui-ci devra être prouvé(al. 2); lorsque, par suite de l'omission d'une écriture, des faits avancéspar une partie n'ont pas été contestés, le juge doit néanmoins ordonner lapreuve s'il a des raisons de douter de leur exactitude (al. 3). Dans sa réponse, la défenderesse a allégué, en p. 7, que la lettre de congéétait partie le 30 juillet 2003 en recommandé, qu'elle était parvenue dans lasphère d'influence du demandeur le 31 juillet 2003 et qu'elle aurait donc étéreçue ledit jour, le travailleur n'ayant pas établi qu'il aurait été absentde son domicile pendant ses vacances. La recourante a offert de prouver cesallégations en particulier par l'interrogatoire des parties (cf. p. 8 ininitio de la réponse). L'interrogatoire des parties est admis comme moyen de preuve en procédurecivile fribourgeoise (art. 205 CPC/FR). Entendu le 20 septembre 2004 par la Chambre des prud'hommes après avoir étéexhorté à dire la vérité conformément à l'art. 206 al. 1 CPC/FR, le demandeura déclaré qu'il avait pris ses vacances d'été 2003 entre le 25
juillet et le11 août 2003, qu'il était parti en Grèce, qu'il n'était pas à son domicile àfin juillet 2003 et qu'il était rentré de l'étranger en août 2003. Ni le juge ni la défenderesse n'a demandé que les déclarations susrappelées,en raison d'un doute qui subsisterait, soient renouvelées sous peines dedroit, que le demandeur prête serment sur elles ou fasse une assertionsolennelle (cf. art. 210 CPC/FR). Et la défenderesse ne s'est pas plainte qu'on lui ait refusé l'administrationd'autres preuves sur ces questions de fait. On voit donc que la recourante a échoué dans sa tentative de prouver que lecongé avait été communiqué à l'intimé le 31 juillet 2003. Il n'y a pas trace en l'espèce d'un quelconque aveu judiciaire par défaut decontestation au sens de l'art. 194 CPC/FR. Le moyen est privé de tout fondement. 5.5.1La recourante se prévaut enfin d'arbitraire dans l'application de l'art.294 al. 2 let. c CPC/FR. D'après elle, il serait insoutenable de prétendrequ'elle a insuffisamment motivé son recours au sujet de l'existence d'unlicenciement abusif. La défenderesse concède qu'elle n'a pas critiquél'exposé juridique des premiers juges sur ce point de droit. Mais elleinvoque le chiffre 12 de son mémoire d'appel, où elle aurait contestél'interprétation des faits effectuée par la Chambre des prud'hommes et mis enexergue le véritable motif de licenciement, motivation qu'elle estimesuffisante au regard de la norme précitée. 5.2 A teneur de l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR, le mémoire d'appel contientles motifs à l'appui des conclusions, notamment les nouvelles allégations etoffres de preuves. Le recourant doit s'efforcer de démontrer que les motifs retenus par lespremiers juges sont irrationnels ou dénués de pertinence. A défaut de cettedémonstration, le recours est irrecevable. Autrement dit, le recourant doits'en prendre aux motifs juridiques par lesquels le juge de première instancea justifié sa décision (Esseiva/Maillard, op. cit., note ad art. 294 CPC/FR,p. 253 et la référence jurisprudentielle). En l'occurrence, la Chambre des prud'hommes, au considérant 4 de sonjugement, a expliqué en détail qu'il résultait des pièces du dossier que ladéfenderesse avait donné congé au demandeur "primo en raison des réclamationsdu demandeur concernant les décomptes horaires". Elle a considéré qu'il étaitdéterminant que le travailleur croyait de bonne foi que les prétentionsdécoulant des rapports de travail qu'il avait invoquées lui étaient dues parl'employeur. De plus, les premiers juges ont relevé que la défenderesse avaitreconnu, par son passé-expédient, que les prétentions du demandeur relativesau permis poids lourd étaient légitimes. Ils en ont conclu que lelicenciement dont a été l'objet le demandeur était abusif au sens de l'art.336 al. 1 let. d CO, ce qui permettait l'octroi d'une indemnité équivalant àdeux mois de salaire brut, par 7'600 fr. Dans son recours en appel, la recourante, sur une page et demie (cf. chiffres12 à 14 du mémoire), a indiqué que le problème du rattrapage par le demandeurdes heures manquantes était la véritable cause du licenciement. Elle aajouté, en ce qui concernait la sanction du congé abusif, que si uneindemnité devait être octroyée au travailleur, cela constituerait une prime àsa paresse et à son manque d'engagement. Il n'est pas besoin de longues explications pour admettre que la motivationétique développée par la défenderesse en appel ne répondait pas aux exigencesde motivation requises par la doctrine et la jurisprudence. Sans discuteraucunement les arguments des premiers juges, elle présentait une version descirconstances qui ne s'appuyait que sur une partie des moyens de preuve,laissant de côté les faits susceptibles de la déranger. En jugeant que la recourante avait laissé intacte l'argumentation de laChambre des prud'hommes à propos du congé abusif, les magistrats fribourgeoisn'ont pas consacré une application arbitraire de l'art. 294 al. 2 let. cCPC/FR. Le grief est sans fondement.Il suit de là que le recours doit être rejeté. La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différendrésultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante,calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42),ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cettedisposition ne dispense pas le plaideur qui succombe de verser à son adversepartie une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 4 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.24/2006
Date de la décision : 04/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-04;4p.24.2006 ?
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