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04/05/2006 | SUISSE | N°2A.14/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2006, 2A.14/2006


{T 0/2}2A.14/2006 /fzc Arrêt du 4 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,Müller et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________ - Caisse de pensions de Y.________ SA,Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA,recourants,tous deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat, contre Personalfürsorgestiftung Z.________,intimé, représenté par Swisscanto Vorsorge AG,Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt für BeruflicheVorsorge, und Stiftungsaufsicht, Amthaus 2, 4502 Soleure,Commission fédérale de recours en matière de prév

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{T 0/2}2A.14/2006 /fzc Arrêt du 4 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,Müller et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________ - Caisse de pensions de Y.________ SA,Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA,recourants,tous deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat, contre Personalfürsorgestiftung Z.________,intimé, représenté par Swisscanto Vorsorge AG,Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt für BeruflicheVorsorge, und Stiftungsaufsicht, Amthaus 2, 4502 Soleure,Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle,vieillesse, survivants et invalidité, route de Chavannes 35, 1007 Lausanne. liquidation partielle; plan de répartition, recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédéralede recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivantset invalidité, du 11 novembre 2005. Faits: A.Le 25 juillet 1942, la société "Z.________" a créé la"Personalfürsorgestiftung Z.________" (ci-après: la Fondation). Le 30décembre 1954, elle a également créé la Caisse de pensions Z.________. Dès le1er janvier 1975, la Fondation a mis en place un plan de prévoyance pour lescadres de Z.________ appelé "Zusätzliche Vorsorgekasse" qui octroyait à cesderniers des prestations réglementaires. Elle a attribué sa fortune existanteau "Personalfürsorgefonds" qui est resté consacrée à des buts patronaux.Depuis 1985, cette fortune figure au bilan de la Fondation sous le poste"Technischer Ausgleichfonds". B.Le 25 janvier 1995, Z.________ a vendu son secteur "construction de câbles"au groupe A.________, devenu par la suite Y.________ SA. Un quart dupersonnel de Z.________ est alors entré au service de la société B.________AG, créée à cet effet par le groupe repreneur, dont "X.________, Caisse depensions de Y.________ SA" (ci-après: X.________) est l'institution deprévoyance et dont le "Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA" est lafondation patronale. Le 11 février 1998, l'Office pour la prévoyance professionnelle et lasurveillance des fondations du canton de Soleure (ci-après: l'Office cantonalde surveillance) a approuvé la décision de liquidation partielle de la Caissede pensions Z.________ au 31 décembre 1995. Le 22 novembre 2000, elle aégalement approuvé la décision de liquidation partielle de la "ZusätzlicheVorsorgekasse" de la Fondation. En revanche, se fondant sur un rapport du 3avril 1996 de C.________ chargé de la liquidation partielle de la Fondation,le conseil de celle-ci a adressé à X.________ copie de sa décision du 21 juin1996 de ne pas opérer de liquidation partielle de la part patronale de laFondation: le prix d'achat des activités de construction de câbles avait étéfixé en excluant la fortune de la part patronale de la Fondation. Il nes'agissait en outre pas d'une fortune libre et l'acheteur n'avait pas reprisle service des rentes en cours qui devait encore être assumé par la Caisse depensions Z.________. Selon les comptes de la Fondation au 31 décembre 1997,le "Technischer Ausgleichfonds" a été supprimé au profit d'une réserve d'unmontant de 12,6 millions de francs pour amélioration des prestations de laCaisse de pensions Z.________. C.Le 20 mars 2002, après de nombreux échanges de correspondances entreZ.________, Y.________ SA et l'Office cantonal de surveillance, X.________ ademandé à ce dernier d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation, quiétait constituée de fonds libres, en particulier du "TechnischerAusgleichfonds". Selon elle, cette fortune devait être répartie entre tousles bénéficiaires, y compris les employés transférés lors de la vente desactivités de construction de câbles au groupe A.________/Y.________ SA. Par décision du 26 septembre 2002, l'Office cantonal de surveillance aconstaté que la liquidation partielle de la "Zusätzliche Vorsorgekasse" avaiteu lieu, que la liquidation de la part patronale de la Fondation ne sejustifiait pas et que les personnes qui avaient fait l'objet d'un transfertlors de la vente des activités de construction de câbles ne faisaient paspartie du cercle des bénéficiaires du "Technischer Ausgleichfonds". D.Par décision du 11 novembre 2005, la Commission fédérale de recours enmatière de prévoyance professionnelle (ci-après: la Commission fédérale derecours) a déclaré irrecevable le recours de X.________, Caisse de pensionsde Y.________ SA et du Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA contrela décision rendue le 26 septembre 2002 par l'Office cantonal desurveillance. Elle a jugé en substance que les intéressés n'avaient pasqualité pour recourir au sens de l'art. 48 lettre a PA. Ils n'étaient pasdestinataires de la décision attaquée. En tant que tiers, la décision encause ne portait pas véritablement un préjudice immédiat à leur situation.Ils n'avaient aucun droit à ce que les fonds libres destinés à la répartitionsoient versés sur les comptes individuels des bénéficiaires. Ces fondspouvaient tout aussi bien être versés sur des comptes de libre passage.Compte tenu de la situation conflictuelle, si la répartition était ordonnée,on ne voyait en outre pas pourquoi la Fondation choisirait d'opérer lesversements auprès des intéressés. Enfin, la liquidation partielle nemodifierait en rien les obligations des intéressés envers les employéstransférés. E.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________, Caisse depensions de Y.________ SA et le Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA(ci-après: les Fondations recourantes) demandent au Tribunal fédéral, soussuite de frais et dépens, d'annuler la décision du 11 novembre 2005 et derenvoyer la cause à l'instance inférieure pour suite d'instruction sur lefond. Elles se plaignent de la violation de l'art. 29 Cst., de la violationdu droit fédéral relatif à la qualité pour recourir et d'une constatationinexacte et incomplète des faits pertinents. La Commission fédérale de recours, la Fondation ainsi que l'Office cantonalde surveillance ont renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral pourles assurances sociales, prévoyance vieillesse et survivants, proposel'admission du recours et le renvoi de la cause devant la Commission fédéralede recours pour jugement au fond. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile contre une décision fondée sur le droit public fédéralet prise par une commission fédérale de recours, sans qu'aucune desexceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale nesoit réalisée, le présent recours est en principe recevable comme recours dedroit administratif en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de l'art. 74 al. 4LPP (arrêt 2A.189/2002 du 10 octobre 2002, consid. 1.1; ATF 119 Ib 46 consid.1b-c p. 49 s.). 2.La seule question à examiner en l'espèce est celle de savoir si la Commissionfédérale de recours a correctement interprété et appliqué le droit fédéral endéniant aux Fondations recourantes la qualité pour recourir, cette dernièrene s'étant pas prononcée sur la question de savoir si une liquidationpartielle de la fondation en cause devait être ordonnée. 2.1 Selon l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque est touché par ladécision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée oumodifiée (let. a); toute autre personne, organisation ou autorité que ledroit fédéral autorise à recourir (let. b). La teneur de cette dispositionétant à peu près identique à celle de l'art. 103 lettre a OJ, qui déterminela qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral par la voie du recours dedroit administratif, ces deux dispositions légales s'interprètent de la mêmemanière (ATF 127 II 32 consid. 2d p. 38; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II376 consid. 2 p. 378 et les arrêts cités).La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens desart. 103 lettre a OJ et 48 lettre a PA, tout intérêt pratique ou juridique àdemander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peutfaire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne deprotection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recoursapporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter unpréjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décisionattaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; enparticulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroitavec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que demanière indirecte ou médiate (ATF 131 V 362 consid. 2.1 p. 365, 298 consid. 3p. 300; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588 et les arrêtscités).Dans un arrêt du 11 février 1998 relatif à la liquidation partielle d'uneinstitution de prévoyance, le Tribunal fédéral a confirmé la qualité pourrecourir de l'institution de prévoyance à laquelle étaient nouvellementaffiliés les employés en cas de transfert de leur contrat de travail à unnouvel employeur. Il a constaté que celle-ci avait intérêt à connaître lesmoyens apportés par les employés nouvellement affiliés, puisqu'elle devaitadministrer leurs prétentions d'assurés. Cet intérêt de fait se trouvait dansun rapport suffisamment particulier, étroit et notable avec l'objet du litigede telle sorte qu'il fallait le considérer comme digne de protection au sensde l'art. 48 lettre a PA (arrêt 2A.185/1997 du 11 février 1998 consid. 3c,publié in Pra 1998 n° 70 p. 435 et SZS 2001 p. 374). Sous cet angle, iIimportait peu que le droit aux fonds libres fût crédité sur les comptesindividuels ou directement sur les comptes de la nouvelle institution deprévoyance. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. A tout le moins, laCommission fédérale de recours, qui ne s'y réfère pas, n'expose aucun motif àcet effet. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés de Z.________, dontle contrat de travail a été transféré à la société B.________ AG, ont cesséd'être assurés par la Fondation en cause et ont été nouvellement affiliés auxFondations recourantes. Ces dernières sont depuis lors chargées d'administrerleurs prétentions de prévoyance professionnelle. Elles ont par conséquent unintérêt digne de protection à recourir contre le refus de l'Autoritécantonale de surveillance des fondations d'ordonner la liquidation partiellede la Fondation en cause. Au vu du sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefsrelatifs à la violation du droit d'être entendu et à la constatation inexacteet incomplète des faits pertinents. 3.Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et et àl'annulation de la décision rendue le 11 novembre 2005 par la Commissionfédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse,survivants et invalidité. La cause est renvoyée à la Commission fédérale derecours pour décision sur le fond. Les frais sont mis à la charge de la Personalfürsorgestiftung Z.________ quisuccombe (art. 153 et 153a en relation avec l'art. 156 OJ); cette dernièreversera une indemnité de partie aux Fondations recourantes qui ont obtenugain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 159 OJ; arrêt B29/97 du 26 février 1999 in SZS 2001 p. 190). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et la décision rendue le 11 novembre 2005 par laCommission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle,vieillesse, survivants et invalidité est annulée. 2.La cause est renvoyée à la Commission fédérale de recours en matière deprévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité pourdécision sur le fond. 3.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de laPersonalfürsorgestiftung Z.________. 4.Une indemnité de dépens de 5'000 fr. à charge de la PersonalfürsorgestiftungZ.________ est allouée à X.________ - Caisse de pensions de Y.________ SA etau Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auVolkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn et à la Commission fédéralede recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivantset invalidité, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lausanne, le 4 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.14/2006
Date de la décision : 04/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-04;2a.14.2006 ?
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