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03/05/2006 | SUISSE | N°U.295/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, U.295/05


Cause {T 7}U 295/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat, rue Centrale5, 1002 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 décembre 2004) Faits: A.Né en 1956, A.________ a travaillé en qualité d'installateur sanitaire auservice de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré auprès de laCaisse nationa

le suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 juill...

Cause {T 7}U 295/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat, rue Centrale5, 1002 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 décembre 2004) Faits: A.Né en 1956, A.________ a travaillé en qualité d'installateur sanitaire auservice de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré auprès de laCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 juillet 1997, l'assuré a été blessé à l'oeil droit par un éclat demétal. Prodiguant les premiers soins, les médecins de l'hôpital ophtalmiqueY.________ ont attesté une incapacité de travail dès le 21 juillet suivantpour une durée indéterminée (certificat médical du 19 juillet 1997). Selon ledocteur G.________, qui a opéré l'assuré le 28 octobre 1997, celui-ciprésentait une plaie perforante cornéenne associée à un hyphéma et unecataracte post-traumatique (rapport du 11 décembre 1997). Par décision du 14 janvier 2000, la CNA, qui a pris en charge le cas, a misfin au paiement des soins médicaux et aux indemnités journalières au 31janvier 2000. Elle a reconnu à l'assuré le droit à une indemnité pouratteinte à l'intégrité de 20 % de son gain annuel assuré mais lui a nié ledroit à une rente d'invalidité. Elle s'est fondée pour cela notamment surl'avis de son médecin-conseil, le docteur R.________, spécialiste FMH enorthopédie et chirurgie (avis médical du 3 avril 1998). A.________ a enrevanche bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du1er juillet 1998 (décision de l'office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud du 24 mai 2000 (ci-après: l'office AI)). A la suite d'une opposition formée par l'assuré contre cette décision, la CNAa complété l'instruction du dossier en recueillant divers rapports médicaux(voir en particulier: rapports des docteurs G.________, C.________ etV.________ de l'hôpital ophtalmique Y.________ respectivement des 19 mars1999, 1er novembre et 1er décembre 2000; avis médical de la doctoresseB.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie du 16février 2001; rapport du docteur O.________ du 18 juin 2001). Mandaté enqualité d'expert par l'assureur-accident en vue d'élucider les divergencesissues des avis médicaux recueillis au sujet de la capacité de travail, ledocteur S.________, de la clinique ophtalmique de l'hôpital Z.________, aconsidéré que l'affection dont souffrait l'intéressé entraînait uneincapacité de travail de 15 % dans son ancienne profession d'installateursanitaire (rapport du 22 juillet 2002). La caisse a également effectué uneenquête auprès de son employeur en vue d'obtenir une description del'activité exercée jusqu'alors par ce dernier. Il en est ressorti que lestravaux de gros oeuvres constituaient entre 75 % et 80 % du temps de travailet ceux de précision entre 15 % et 20 % (rapport d'enquête du 8 octobre2001). Au regard de ces documents, la CNA a informé l'assuré qu'elle annulait sadécision du 14 janvier 2000 (lettre du 17 octobre 2002) et a rendu unenouvelle décision le 28 janvier 2003, confirmée sur opposition le 10 juilletsuivant, par laquelle elle lui a reconnu le droit à une rente fondée sur undegré d'invalidité de 15 % dès le 1er février 2000 ainsi qu'à une indemnitépour atteinte à l'intégrité de 20 % de son gain annuel assuré. B.Par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton du Vauda partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision suropposition de la CNA, en ce sens qu'il lui a reconnu le droit à une rentecorrespondant à une incapacité de gain de 35 % dès le 1er février 2000. C.La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation. Elle conclut principalement à ce qu'il soitreconnu à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 15 % etsubsidiairement à ce que ce taux soit porté à 23 %. A. ________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours tandis quel'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la quotité de la rente d'invalidité del'assurance-accidents fixée à 35 % par la juridiction cantonale. 2.La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les fait juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Toutefois, les modificationslégales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une versionformalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notionscorrespondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucunemodification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudencedéveloppée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345consid. 3). Pour le surplus, le jugement entrepris rappelle correctement les règlesapplicables au présent litige, concernant en particulier la valeur probantedes documents médicaux, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 3.Selon les premiers juges, l'intimé est en mesure d'exercer une activitéadaptée à son handicap à temps complet et sans diminution de rendement.Procédant à la comparaison des revenus, ils ont retenu un revenu annuel depersonne valide de 70'587 fr. et d'invalide de 47'287 fr., en tenant compted'un abattement de 15 %. Ainsi, le taux d'invalidité s'élèvait à 33 %. Ilsont toutefois ajouté, qu'en fixant le revenu annuel d'invalide à 43'200 fr.(3'600 fr. par mois), comme l'avait fait la Cour de céans dans un arrêtsimilaire (arrêt P. du 28 mai 2002 [U 228/01]), ce taux se serait porté à 38%. Aussi, ont-ils finalement retenu une incapacité de gain moyenne de 35 %équivalant à celle de l'arrêt précité. De son côté, la CNA fait valoir, en se fondant sur l'expertise du docteurS.________ du 22 juillet 2002, que l'intéressé est apte à exercer sonancienne activité d'installateur sanitaire avec un rendement diminué de 15 %,si bien qu'une incapacité de gain d'un taux correspondant est justifiée. Elleestime par ailleurs, qu'à supposer nécessaire, la comparaison des revenusdoit aboutir à retenir un taux d'invalidité de 23 %, dès lors que le revenuannuel de personne valide doit être fixé à 66'200 fr. et celui d'invalide à51'182 fr. A son avis, un abattement de 8 % doit être effectué sur le salairestatistique au regard de l'arrêt Z. du 25 septembre 2001 (U 122/01) duTribunal fédéral des assurances. 4.4.1Dans le cadre de son expertise, le docteur S.________ a analysé les piècesmédicales constituant le dossier de l'assureur-accident et soumis l'assuré àdivers examens, dont le "Trefftest" qui, selon lui, se révèle être le pluspertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la vision stéréoscopique dans lestravaux manuels. Il en est résulté que l'intimé voit parfaitement de l'oeilgauche et que la vision stéréoscopique est suffisante pour effectuer destâches manuelles requérant peu de précision jusqu'à une précision de moyenneimportance (gröbere bis mittlere manuelle Aufgaben). Ce test a en outre misen exergue une assurance plus importante chez l'assuré dans la saisied'objets à différentes distances avec une vision binoculaire qu'avec unevision monoculaire. Dans ces conditions, l'expert a estimé que si ladiminution de l'acuité visuelle de l'oeil droit ne joue qu'un rôle secondairedans la détermination de la capacité de travail, il faut en revanche tenircompte du fait que l'oeil lésé étant dominant, il affecte la vision globaledes deux yeux. Dès lors, l'assuré doit faire preuve davantage d'attention etde prudence dans l'exercice de sa profession ce qui entraîne unralentissement du rythme de travail. Aussi a-t-il attesté une incapacité detravail de 15 % dans l'ancienne activité d'installateur sanitaire (il fautentendre ici une diminution de rendement de 15 %). 4.2 Circonstancié, le rapport de cet expert, dont les conclusions sontconvaincantes, répond aux réquisits posés par la jurisprudence relative à lavaleur probante des documents médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160consid. 1c et les références), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Quantaux autres appréciations médicales du dossier, elles ne sont pas de nature àmettre sérieusement en doute l'avis de l'expert. 4.2.1 En particulier, selon le docteur G.________, l'intimé ne peut plusexercer son ancienne profession dès lors qu'elle requiert une bonne visionbinoculaire (rapport du 19 mars 1999). Son confrère C.________ parvient à lamême conclusion mais en raison d'une quasi absence de vision stéréoscopique(rapport du 1er novembre 2000). Quant au docteur V.________, il a estimé quel'intimé peut travailler en qualité d'installateur sanitaire mais avec unrendement réduit d'environ 20 % pour tenir compte du fait qu'il ne peut plusexécuter certaines tâches nécessitant une parfaite vision stéréoscopique.Contrairement à ces praticiens, l'expert S.________, mandaté en vued'élucider les divergences issues des divers rapports médicaux recueillis, aeffectué des examens, qui ont démontré que l'acuité visuelle de l'intéresséest suffisante pour exercer la profession d'installateur sanitaire. La visionstéréoscopique lui permet d'effectuer des tâches manuelles requérant peu deprécision jusqu'à une précision de moyenne importance. Ainsi, les quelquestravaux de précision énumérés dans l'enquête effectuée auprès de l'employeur(prises de niveau, petites soudures, finitions diverses) peuvent êtreexécutés par l'intimé. Cette enquête a d'ailleurs mis en évidence quel'activité de ce dernier demande surtout du savoir-faire et de la force. Laprise de mesures et les lignes tracées sur place étant effectuées en généralpar le contremaître. Dans ces circonstances, l'opinion de ces médecins nesaurait être suivie. 4.2.2 Il en va de même de l'avis de la doctoresse B.________ lorsqu'elleatteste une capacité de travail totale dans l'activité d'installateursanitaire sur la base des tables de Sachsenweger "Anforderungen an dasSehvermögen im Beruf in der BRD". Ces tables, qui dressent une liste deprofessions en y indiquant le degré de vision nécessaire pour chaque oeil,tiennent compte du fait que l'oeil dominant est celui qui possède lameilleure vision (cf. rapport d'expertise du docteur S.________ du 22 juillet2002). Du moment qu'en l'espèce l'oeil dominant de l'intéressé a subi unelésion et ne permet qu'une vision largement inférieure à l'autre oeil, lestables précitées, pour utiles qu'elles soient, ne permettent pas d'apprécierla capacité de l'intéressé à exercer son ancienne profession. 4.2.3 Certes, le dossier contient aussi des rapports à l'attention del'office AI, attestant d'une incapacité de travail dans l'ancienne professionde l'assuré (cf. rapport de la doctoresse E.________ du 20 avril 1998,rapport AIP du 1er juillet 1999). Toutefois, ce dernier souffrant égalementd'autres troubles sans lien avec l'accident du 19 juillet 1997, ces documentsne sont pas pertinents dans le cas particulier, dès lors quel'assureur-accident n'en répond pas. 4.3 Cela étant, c'est à tort que les premiers juges se sont distancés desconclusions du docteur S.________. Du moment que l'assuré est capabled'exercer son ancienne profession d'installateur sanitaire (avec un rendementdiminué de 15 %), il n'y a pas lieu de déterminer son revenu d'invalide surla base des statistiques salariales. Dans ce cas, une comparaison des revenusen pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références).Ainsi, le revenu d'invalide que l'intéressé pourrait escompter gagner enmettant à profit sa capacité de travail correspond à 85 % du revenuréalisable sans invalidité en raison de la diminution du rendement estimée à15 % par l'expert prénommé. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 15%. 5.Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. S'agissant d'unlitige portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, laprocédure est gratuite (art. 134 O). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit àdes dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton deVaud du 2 décembre 2004 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.295/05
Date de la décision : 03/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;u.295.05 ?
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