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03/05/2006 | SUISSE | N°K.149/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, K.149/05


Cause {T 7}K 149/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffier : M.Berthoud M.________, recourant, représenté par ses parents D.________ et C.________, contre Caisse-maladie KPT/CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 août 2005) Faits: A.M.________, né le 21 mars 1972, a habité le canton de Berne jusqu'au 1erjuillet 1995, date à laquelle il a pris domicile à Genève, d'abord pour sesétudes ensuite pour y exercer sa profession de comédien. Dès sa naissan

ce,M.________ a été assuré auprès de la caisse-maladie KPT/CPT ...

Cause {T 7}K 149/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffier : M.Berthoud M.________, recourant, représenté par ses parents D.________ et C.________, contre Caisse-maladie KPT/CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 août 2005) Faits: A.M.________, né le 21 mars 1972, a habité le canton de Berne jusqu'au 1erjuillet 1995, date à laquelle il a pris domicile à Genève, d'abord pour sesétudes ensuite pour y exercer sa profession de comédien. Dès sa naissance,M.________ a été assuré auprès de la caisse-maladie KPT/CPT (ci-après : lacaisse). Jusqu'au 30 avril 2004, les parents de M.________, domiciliés dansle canton de Berne, ont payé les primes de l'assurance-maladie pour leurfils. Celui-ci n'ayant jamais annoncé le transfert de son domicile à Genève,la caisse a toujours facturé les primes selon le tarif du canton de Berne. En mai 2004, la caisse a appris que M.________ était effectivement domiciliéà Genève depuis le 1er juillet 1995. Par décision du 21 juillet 2004, lacaisse a facturé à M.________ la différence de cotisations entre les tarifsbernois et genevois par 6'569 fr. 40. M.________ a formé opposition contrecette décision. La caisse l'a partiellement admise, par décision du 25octobre 2004, en ce sens qu'elle a réduit le montant réclamé à 6'288 fr.,représentant une différence de primes d'assurance-maladie pour la période du1er janvier 1999 au 30 avril 2004. B.M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et Canton de Genève qui l'a débouté par jugement du23 août 2005. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant à ce qu'il soit libéré du paiement rétroactif de la différence deprimes entre le canton de Berne et celui de Genève, au moins pour la périodes'étendant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2004, représentant 2'748 fr. Ilrenonce à contester le paiement du complément de primes pour les années 1999,2000 et 2001, soit 3'540 fr. La caisse conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'Officefédéral de la santé publique a renoncé à se prononcer. A réception de laréponse de l'intimée et des déterminations du Tribunal cantonal, le recouranta produit une écriture complémentaire. D.Par décision incidente du 16 janvier 2006, le Tribunal fédéral des assurancesa rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par M.________ etrequis le versement d'une avance de frais dont celui-ci s'est acquitté. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur l'obligation du recourant de payer la différence deprimes pour l'assurance obligatoire des soins, telle qu'elle résulte destarifs applicables dans les cantons de Berne et de Genève, à partir du momentoù la caisse a su ou aurait dû savoir que le recourant était domicilié àGenève. 2.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al.2OJ). 3.3.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA) du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et aentraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine del'assurance-maladie obligatoire. En l'espèce, le litige concerne descotisations afférentes à une période tant antérieure que postérieure àl'entrée en vigueur de la LPGA. Il y a donc lieu d'appliquer le principegénéral de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement desbases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment oùles faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, le droitd'exiger le paiement rétroactif de cotisations doit-il être examiné au regardde l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction dela nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et lesréférences; cf. aussi ATF 130 V 329). 3.2 L'application de règles législatives différentes reste toutefois sansincidence pour trancher le présent litige. En effet, avant l'entrée envigueur de la LPGA et en l'absence de règles spécifiques de la LAMalconcernant le droit d'exiger le paiement de cotisations arriérées, leTribunal fédéral des assurances a fait application de l'art. 16 al. 1 et 2LAVS par analogie. Depuis le 1er janvier 2003, l'art. 24 LPGA règle cettequestion (RAMA 2005 KV 320 p. 85 consid. 2 [arrêt B. du 21 janvier 2005, K99/04]; U. Kieser, ATSG-Kommentar n. 28 ad art. 24). 4.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales etréglementaires concernant la perception des primes par les caisses auprès desassurés, la possibilité de fixer des tarifs différenciés (art. 61 LAMal),ainsi que les conditions auxquelles un assureur peut revenir sur une décision- formelle ou non - passée en force de chose jugée. On peut donc y renvoyer. 5.En instance fédérale, le recourant limite sa contestation à son obligation depayer la différence de primes depuis le 1er janvier 2002. Il estime que lacaisse ne peut plus réclamer de cotisations arriérées à partir du moment oùelle n'a pas réagi alors qu'elle aurait dû ou pu savoir, en accordantl'attention nécessaire, qu'il était domicilié à Genève. Il fixe ce moment au1er janvier 2002, date à partir de laquelle elle a perçu des subsidescantonaux genevois pour lui. Il considère qu'en ne réagissant pas à cetteépoque, la caisse a agi contrairement au principe de la bonne foi et qu'ainsielle était déchue de la possibilité de réclamer ultérieurement lescotisations dès cette date. 6.6.1Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, leprincipe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés secomportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administrationdoit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle nesaurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ouinsuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exigerde l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui afaites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée danscelles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peutaussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement del'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ouespérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doitêtre intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète etcelui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportementde l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir depréjudice (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées). En cas desilence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit,l'administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principede la bonne foi. Pour qu'il soit autorisé à s'en prévaloir, il faut avanttout que l'administration ait été mise au courant de la situation et lalaisse subsister ensuite en toute connaissance de cause. Dans ces conditions,si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, soncomportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitudeantérieure. En revanche, si son attention n'a pas été attirée sur unesituation illégale et qu'elle l'ignore, l'administration ne peut se voirreprocher son intervention lorsqu'elle constate l'existence d'un état de faitillicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 p.140 consid. 5). 6.2 Les premiers juges ont retenu que le recourant s'était constitué undomicile à Genève, au plus tard le 1er juillet 1995 et qu'il n'avait pascommuniqué son changement d'adresse à l'intimée, ce qui avait eu pour effetd'induire en erreur cette dernière. Ils ont également admis qu'en necommunicant pas son changement d'adresse, le recourant avait violél'obligation prévue à l'art. 18 al. 3 des statuts de l'intimée (version 1994,modifiée au 1er janvier 1995). De plus, il ressort des motifs du jugementcantonal que c'est à réception de la lettre du 10 mai 2004 du Service del'assurance-maladie du canton de Genève que l'intimée a réalisé son erreur.Ces faits ne sont pas contestés par le recourant. 6.3 Dans de telles circonstances de fait, qui lient le Tribunal fédéral desassurances, il n'est pas possible d'admettre que l'intimée a sciemment tolérécette situation et qu'en conséquence elle aurait adopté un comportementcontradictoire en réclamant des primes rétroactives. Au contraire, le silencede l'intimée se produit alors qu'elle se trouve dans une situation où ellepouvait s'attendre à ce que son assuré lui communique un éventuel changementd'adresse comme il en avait statutairement l'obligation. A aucun moment, ellea donné à penser au recourant qu'elle admettait cette situation. Celui-ci nepeut dès lors se prévaloir d'un comportement contradictoire de l'intimée pours'opposer au paiement des primes qui lui sont réclamées. De plus, lerecourant n'allègue ni n'établit qu'en se fondant sur le comportement del'intimée, il aurait pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sanssubir de préjudice, comme cela est exigé par la jurisprudence (ATF 129 II381). En effet, il se borne à invoquer qu'il « aurait sans doute opté pourune caisse genevoise moins chère que la CPT » s'il avait connu la différencede primes. Cette allégation, qui avait pour but d'opposer à la réclamation del'intimée un « dommage » résultant de la différence entre les primesréclamées et les primes d'une assurance-maladie moins chère, n'est étayée paraucun élément concret. En l'occurrence, les conditions légales permettant à la caisse de réclamerdes cotisations arriérées sont réalisées et le recourant ne peut pas seprévaloir d'une attitude contradictoire de l'administration. Il s'ensuit quela différence de primes facturée à partir du 1er janvier 2002 est due. Lerecours doit donc être rejeté. 7.La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Lerecourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 8.L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi d'une indemnité dedépens. Elle ne saurait toutefois y prétendre, attendu qu'elle agit enqualité d'organisme chargé de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ infine; ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 etles références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ila versée. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.149/05
Date de la décision : 03/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;k.149.05 ?
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