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03/05/2006 | SUISSE | N°I.58/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, I.58/05


Cause {T 7}I 58/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner C.________, recourant, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIHService juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 novembre 2004) Faits: A.C. ________, né en 1942, a fondé en 1972 l'entreprise X.________, en ouvrantà W.________ un magasin spécialisé dans la vent

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Cause {T 7}I 58/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner C.________, recourant, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIHService juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 novembre 2004) Faits: A.C. ________, né en 1942, a fondé en 1972 l'entreprise X.________, en ouvrantà W.________ un magasin spécialisé dans la vente d'outillages, produitschimiques et peintures de carrosserie. Dès 1976, il est devenu salarié de sonentreprise. En 1987, il a vendu X.________ à l'entreprise Y.________, quiétait son plus gros fournisseur et désirait disposer d'une succursale àW.________. Jusqu'en 1989, il est resté salarié de X.________. A partir de1990, C.________ s'est mis à son compte, en vendant principalement desproduits chimiques (mastics métalliques, « surfacers », anti-rouilles,revêtements transparents à appliquer sur les peintures métallisées, etc.) àdes carrossiers de la région de W.________. En outre, il s'est occupé dès1991 de l'exploitation de distributeurs de pop-corn en Suisse romande. Il aconfié à des collègues l'exclusivité de ce marché pour les cantons de Genève,Neuchâtel et Valais, tout en conservant l'exclusivité pour le canton deVaud.Le 31 octobre 1997, C.________ a été victime d'un infarctus inférieur. Le 7septembre 1999, il a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 19 octobre 1999, ledocteur E.________, spécialiste FMH en médecine générale à W._________ etmédecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics d'infarctus inférieur etde maladie bitronculaire avec mise en place d'une endoprothèse de lacoronaire droite en novembre 1997. Il indiquait que le patient avait présentéune incapacité de travail de 100 % du 31 octobre 1997 au 31 décembre 1997 etde 50 % à partir du 1er janvier 1998, pour une période de longue durée. Etantdonné la nécrose du muscle cardiaque en liaison avec l'infarctus, le port decharges lourdes au-delà de 25 kg était vivement déconseillé, ce quidéterminait l'incapacité de travail. Selon un rapport intermédiaire du 4juillet 2000, l'assuré présentait une incapacité résiduelle de travail de 50% dans l'activité de représentant indépendant. Dans une activité adaptée, àsavoir une activité légère, la capacité de travail était complète pour autantque le port de charges lourdes n'excède pas 25 kg.Invité par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud àprésenter ses bilans et comptes d'exploitation des trois dernières années,C.________ a répondu qu'il n'avait ni bilan ni compte d'exploitation. Le 14juin 2000, l'office AI a procédé à une enquête économique pour lesindépendants. L'assuré a déclaré à l'enquêteur que s'il n'avait pas étévictime d'un infarctus, il aurait racheté le magasin qu'il avait exploité àW.________ et repris son activité antérieure dans la vente et lareprésentation en outillages, produits chimiques et peintures de carrosserie,ainsi que le nom de l'entreprise X.________, encore bien connu des clients.En effet, l'entreprise Z.________ lui en avait fait la proposition et cetteaffaire était quasiment conclue, lorsque son infarctus était survenu le 31octobre 1997. Actuellement, C.________ assumait encore le service etl'entretien de quelques distributeurs de pop-corn dans la région deW.________, ainsi que la liquidation des quelques produits chimiques pourcarrosserie lui restant en stock dans son garage. Toutefois, il n'y avaitplus d'avenir dans ces deux activités, étant donné que le commerce des seulsproduits chimiques de carrosserie était soumis à rude concurrence de la partdes entreprises plus importantes qui vendaient aussi les peintures et quel'assuré n'avait guère de perspectives de pouvoir vendre ou placer davantagede machines à pop-corn dans le canton de Vaud (rapport d'enquête du 19 juin2000).Dans un rapport médical du 2 août 2002, le docteur B.________, spécialisteFMH en médecine générale et spécialiste en médecine du sport à W.________, aposé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travaild'angor, de palpitations sous forme de salves de tachycardie ventriculairenon soutenues et extrasystoles supraventriculaires complexes, de vertiges nonsystématisés et de syndrome de conflit sous-acromial sur rupture subtotale dusus-épineux de l'épaule droite. Ce praticien indiquait que C.________présentait une incapacité de travail d'au moins 50 %, que l'activité exercéejusque-là n'était plus exigible, mais que l'on pouvait exiger de l'assuréqu'il exerce une autre activité, par exemple une activité de bureau (annexeau rapport médical). Dans un avis médical du 21 novembre 2002, le docteurU.________, médecin du Service médical régional AI, a admis une incapacité detravail de 50 % pour l'ensemble des pathologies et dans toute activité.Le 16 mai 2003, l'office AI a rejeté la demande, au motif que C.________n'avait pas droit à une rente d'invalidité. Il a retenu que celui-ci pourraitréaliser dans une activité adaptée à son état de santé un revenu d'invalidede l'ordre de 22'649 fr., lequel était supérieur au revenu annuel de 14'439fr. qui serait le sien sans la survenance de ses problèmes de santé.L'assuré a formé opposition contre cette décision, en contestant le taux de50 % de sa capacité de travail et le revenu sans invalidité, fixé à tort à14'439 fr. Selon son estimation, ce revenu était de l'ordre de 60'000 fr. parannée, correspondant au gain actuel qu'il réaliserait en étant en bonnesanté. Par décision du 12 février 2004, l'office AI a partiellement admisl'opposition en ce sens que C.________ présentait une invalidité de 50 % luiouvrant droit à une demi-rente depuis le 1er octobre 1998, le dossier étantretourné à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision une foisla rente calculée par la caisse de compensation compétente. B.Par jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vauda rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. C.C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'ila droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1998. A titresubsidiaire, il conclut à l'allocation d'un trois-quarts de rente dès le 1erjanvier 2004. Pour l'essentiel, il conteste le calcul du revenu qui auraitété le sien sans la survenance de son invalidité.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposéd'observations. Considérant en droit: 1.Le litige concerne le droit du recourant à une rente d'invalidité et portesur le calcul du revenu de l'assuré valide et sur le taux d'invaliditéfondant le droit à la rente. 2.2.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînantla modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 12 février2004, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Conformément auprincipe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas dechangement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueurau moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y alieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour lapériode jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelleréglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf.aussi ATF 130 V 329).Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sontapplicables. 2.2 Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain,l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (dela rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans laLPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité tellesque développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343).Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenirs'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celuiqu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement êtreexigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur unmarché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinairede comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art.16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avecl'art. 16 LPGA).Dans le cas particulier, l'intimé a appliqué la méthode générale decomparaison des revenus, ce qui n'est pas remis en cause. Pour procéder à lacomparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissancedu droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent êtredéterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenussusceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où ladécision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). Enl'espèce, la naissance du droit à la rente remonte au 31 octobre 1998 (art.29 al. 1 let. b LAI), de sorte qu'il y a lieu de se rapporter à la situationexistant en 1998. 3.3.1Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le derniersalaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant comptede l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente.Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstancespersonnelles le concernant, on prend en considération ses chances réellesd'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption quel'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de soninvalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sontétablies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 224 consid.4.3.1 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaire quel'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif que celui-cidisposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilitésde gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenirun revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); ilconvient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensembledes circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pascontenté d'une telle rémunération de manière durable (PJA 2002 1487; RCC 1992p. 96 consid. 4a). 3.2 Ainsi qu'il l'a déclaré à l'enquêteur, l'assuré, s'il n'avait pas étévictime d'un infarctus en octobre 1997, aurait exploité à nouveau son magasinde fournitures de carrosserie à W.________, après l'avoir racheté. Dans cecontexte, il aurait fait principalement de la représentation, comme par lepassé. Dans ces circonstances, on peut raisonnablement admettre que lerecourant, sans la survenance de l'atteinte à sa santé, aurait été à nouveausalarié de son entreprise dans la vente et représentation de fournitures decarrosserie.On ne dispose cependant pas de renseignements concrets fiables sur le revenuque le recourant, sans la survenance de l'atteinte à sa santé, aurait puréaliser comme salarié de sa propre entreprise dans la vente de fournituresde carrosserie.Le recourant déclare qu'il aurait réalisé à ce titre un revenu de même niveauque celui qui fut le sien pendant les années 1988-1989, lequel se seraitélevé à 75'000 fr. par année.Toutefois, ainsi que cela ressort de l'extrait du compte individuel durecourant, les revenus que celui-ci a réalisés entre 1979 et 1985 auprès deX.________ comme salarié de son entreprise étaient de 24'000 fr. en moyenne.En 1986, son revenu s'est élevé à 30'000 fr. En 1987, l'assuré a venduX.________ à l'entreprise Y.________. Entre 1987 et 1989, le recourant estresté salarié de X.________, réalisant à ce titre un revenu de 47'465 fr. en1987, de 69'960 fr. en 1988 et de 38'236 fr. en 1989. Les revenus perçus parle recourant de 1987 à 1989 n'ont donc pas été réalisés comme salarié de sapropre entreprise. Ils ne sauraient donc entrer en considération pourcalculer le revenu de l'assuré valide.L'extrait du compte individuel du recourant ne permet ainsi pas de détermineravec suffisamment de précision le revenu que celui-ci aurait réalisé commeassuré valide dans sa propre entreprise de vente de fournitures decarrosserie. Il en va de même des renseignements figurant dans le rapportfinal de l'office AI du 25 août 2003, relatifs aux salaires susceptiblesd'être réalisés par un vendeur en fournitures de carrosserie auprès dedifférents employeurs. 3.3 L'intimé s'est fondé sur les données salariales résultant desdescriptions de postes de travail (DPT). Il a retenu un salaire moyen annuelminimum de 45'298 fr. sur la base de cinq DPT.Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence pour que les donnéessalariales résultant des DPT puissent servir au calcul du revenu d'invalideou du revenu sans invalidité ne sont pas remplies. Ainsi, l'assureur doitproduire cinq DPT et préciser le nombre total de places de travaildocumentées entrant en considération pour le handicap donné, les salairesmaximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant(ATF 129 V 480 consid. 4.2.2). On ignore dans le cas d'espèce le nombre totalde places de travail entrant en considération pour le handicap donné. Iln'est dès lors pas possible de vérifier la représentativité des posteschoisis par l'office AI. Cela constitue un motif suffisant pour écarter lesdonnées salariales figurant dans le rapport intermédiaire de l'office AI du20 décembre 2002. 3.4 Il convient dès lors de se référer aux données statistiques ressortant del'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 126 V 76 s. consid.3b/bb). Le salaire de référence est le salaire mensuel brut (valeur centrale)des hommes disposant de connaissances professionnelles spécialisées (niveaude qualification 3) dans le commerce de détail, à savoir 4'651 fr. par mois -valeur en 1998 -, part au 13ème salaire comprise (L'enquête suisse sur lastructure des salaires 1998, série « Statistique de la Suisse » publiée parl'Office fédéral de la statistique, p. 25, Tableau TA1), soit 55'812 fr. parannée. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que lessalaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quaranteheures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans lesentreprises en 1998 (41.9 heures; La Vie économique, 4-2004, p. 86, tabelle B9.2) un revenu annuel sans invalidité de 58'463 fr. (55'812 fr. x 41.9 : 40),valeur en 1998. 4.En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant,
l'intimé, dans ladécision sur opposition du 12 février 2004, l'a fixé à 22'649 fr. par année.Bien que ce montant ne soit pas remis en cause, il y a lieu de s'en écarter.En effet, la somme de 22'649 fr. correspond à la moitié du revenu de 45'298fr., dont on a vu qu'il a été calculé par l'office AI sur la base de cinqDPT. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (supra, consid. 3.4et 3.5), ce montant ne saurait être pris en considération dans le calcul durevenu d'invalide du recourant, qu'il convient d'effectuer en se référant auxdonnées statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires.Dans son rapport médical du 2 août 2002 (cf. l'annexe à ce document), ledocteur B.________ a indiqué que l'activité exercée jusque-là par l'assurén'était plus exigible. En revanche, on pouvait exiger de lui qu'il exerce uneactivité de bureau.Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de la partdu recourant dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire deréférence est donc celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant desactivités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p.347), à savoir 4'268 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 1998- part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure dessalaires 1998, p. 25, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 51'216fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait queles salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail dequarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelledans les entreprises en 1998 (41.9 heures) un revenu annuel d'invalide de53'649 fr. (51'216 fr. x 41.9 : 40). Le recourant ayant au moment déterminantune capacité de travail exigible de 50 % dans un emploi adapté à son état desanté, il y a lieu de retenir un salaire annuel hypothétique de 26'825 fr.La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent êtreréduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et tauxd'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoird'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salairestatistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuventinfluencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, une réduction de 10 %apparaît justifiée.Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide évalué surla base des statistiques salariales est ainsi de 24'143 fr. (valeur 1998). 5.La comparaison des revenus ([58'463 - 24'143] x 100 : 58'463) donne uneinvalidité de 59 % (le taux de 58.70 % étant arrondi au pour cent supérieur[ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44). Ce taux donne droità une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Le recours est ainsi malfondé. 6.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.58/05
Date de la décision : 03/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;i.58.05 ?
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