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03/05/2006 | SUISSE | N°I.536/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, I.536/05


Cause {T 7}I 536/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet V.________, recourante, représentée par Me Jaime Serín Pérez, avocat, c/oBergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo,15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 15 juin 2005) Faits: A.V. ________, née en 1946, r

essortissante espagnole, a travaillé en Suissedans le domaine de l'e...

Cause {T 7}I 536/05 Arrêt du 3 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet V.________, recourante, représentée par Me Jaime Serín Pérez, avocat, c/oBergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo,15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 15 juin 2005) Faits: A.V. ________, née en 1946, ressortissante espagnole, a travaillé en Suissedans le domaine de l'entretien et du nettoyage de 1973 à 1982. Elle estretournée par la suite en Espagne où elle a travaillé dans l'exploitationagricole de son mari jusqu'en 2000. Depuis lors, elle a connu plusieurspériodes d'incapacité de travail de longue durée.Le 6 juin 2003, la prénommée a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité auprès de l'Institut national de la sécurité socialeespagnole (INSS) qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés résidant àl'étranger (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction de lademande, l'assurée a été examinée par la doctoresse R.________, médecinrattaché à l'INSS, qui a diagnostiqué une ostéoarthrose, une arthroseinterphalangienne proximale en phase inflammatoire, une gonarthrose et unespondylarthrose. L'ensemble de ces affections ne l'empêchait toutefois pasd'exercer à plein temps une activité dans l'agriculture (rapport du 15juillet 2003). Pour sa part, l'assurée a produit un rapport médical dudocteur A.________ faisant état notamment d'une arthrose déformante affectantles deux mains de l'assurée et d'une neuropathie du nerf médian bilatérale(conséquence d'un syndrome du tunnel carpien), affections qui occasionnaientdes douleurs chroniques la limitant dans ses tâches quotidiennes. Selon cemédecin, ces troubles n'étaient pas compatibles avec une activité exercéedans l'agriculture ou qui nécessitait des efforts minimes des deux mains(rapport du 17 octobre 2003).Après avoir soumis le cas pour appréciation à son médecin-conseil, le docteurI.________, l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 29juin 2004 confirmée sur opposition le 8 octobre suivant). B.Par jugement du 15 juin 2005, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision suropposition. C.V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi del'affaire à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision, et,subsidiairement, à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base decette prestation. 2.Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent cas. Ils ont rappelé àjuste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre laConfédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etatsmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entréen vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient à la présente procédure. Ilsuffit par conséquent de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 3.Se fondant sur le rapport de la doctoresse R.________ ainsi que surl'appréciation du docteur I.________, les premiers juges ont retenu que larecourante pouvait exercer une activité à plein temps dans l'agriculture ouune activité adaptée à son état de santé excluant tout droit à une rente.V.________ conteste ce point de vue en se prévalant des pièces médicalesqu'elle a produites au cours de la procédure. 4.4.1Sur la base des diagnostics retenus et des constatations médicales opéréespar l'INSS, le docteur I.________ a porté l'appréciation suivante: « [Selonle rapport de la doctoresse R.________ du 15 juillet 2003], la patiente estapte à exercer l'activité d'agricultrice à plein temps. D'autres activitéssont médicalement toujours exigibles. Selon nos critères, il n'existeeffectivement pas d'atteinte objectivement suffisante qui justifie une rented'invalidité. »4.2Ce point de vue, qui a été repris par la Commission de recours, n'est pasconvaincant. Outre son caractère éminemment sommaire, il ne repose pas sur unexamen complet de l'ensemble des pièces produites en cours de procédure. Ledocteur I.________ n'a, en particulier, pas pris position sur les piècesmédicales versées au dossier par la recourante, son intervention se limitantau contraire à reprendre, sans d'ailleurs les discuter, les observations dela doctoresse R.________. Or, il ressort desdites pièces que V.________souffre d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral au niveau du nerf médian(EMG du 8 octobre 2003) et de modifications arthrosiques significatives auxarticulations inter-phalangiennes des deux mains (radiographie du 8 octobre2003). Dans son rapport du 17 octobre 2003, le docteur A.________ a égalementrelevé une perte de sensibilité et de force importante aux deux mains et poséun diagnostic défavorable quant à l'évolution de la symptomatologie. Ilsemble en outre que les déficits fonctionnels rapportés par le médecinprécité ont des conséquences sur la vie quotidienne de la recourante. Dans unquestionnaire relatif aux assurés travaillant dans le ménage (du 21 mai2004), V.________ a indiqué être limitée dans l'accomplissement de la plupartde ses tâches ménagères et devoir recourir pour ce faire à l'aide de tiercespersonnes.Par ailleurs, le rapport de la doctoresse R.________, sur lequel le docteurI.________ a exclusivement fondé son appréciation, n'est pas exempt decontradictions, en tant qu'il rapporte un certain nombre de limitations peucompatibles avec les exigences du travail dans l'agriculture. Ce médecin anotamment relevé que l'assurée présentait une limitation de la mobilitéactive supra-horizontale, une inflammation des articulationsinter-phalangiennes ainsi qu'une limitation dans la formation du poing avecpossibilité toutefois d'exercer la pince avec tous les doigts. Elle aégalement précisé que l'assurée devait éviter les activités qui nécessitaientfréquemment de se pencher ou de lever et transporter des objets, maisprivilégier en revanche celles qui permettaient de changer fréquemment deposition. 4.3 Au vu du caractère peu probant du rapport de la doctoresse R.________ etcompte tenu des atteintes mises en évidence par l'imagerie médicale et deslimitations rapportées tant par le docteur A.________ que par la recourante,la question de la capacité résiduelle de travail de la recourante mérite deséclaircissements supplémentaires. Il convient dès lors de renvoyer la cause àl'office AI afin qu'il procède à un complément d'instruction sous la formed'une expertise médicale. Celle-ci devra évaluer avec précision la capacitéde travail raisonnablement exigible de la recourante compte tenu desaffections dont elle souffre et indiquer les activités qui peuvent êtreraisonnablement exigées de sa part. 5.Le recours se révèle ainsi bien fondé.S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens àcharge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours enmatière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnesrésidant à l'étranger du 15 juin 2005 ainsi que la décision sur opposition del'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 8 octobre 2004 sontannulés; l'affaire est renvoyée audit office pour instruction complémentaireau sens des considérants et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante lasomme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépenspour l'instance fédérale. 4.La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuerasur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issuedu procès de dernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour lespersonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 3 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.536/05
Date de la décision : 03/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;i.536.05 ?
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