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03/05/2006 | SUISSE | N°I.244/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, I.244/05


Cause {T 7}I 244/05 Arrêt du 3 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral S.________, recourante, représentée par Me Jacqueline de Quattro, avocate,chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 décembre 2004) Faits: A.A.a S.________ a travaillé comme employée d'usine au service de l'entrepriseX.________ SA. Elle a présenté de nombreuses périodes d'inact

ivité dès lemois de mai 1997, en raison de douleurs diffuses da...

Cause {T 7}I 244/05 Arrêt du 3 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral S.________, recourante, représentée par Me Jacqueline de Quattro, avocate,chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 décembre 2004) Faits: A.A.a S.________ a travaillé comme employée d'usine au service de l'entrepriseX.________ SA. Elle a présenté de nombreuses périodes d'inactivité dès lemois de mai 1997, en raison de douleurs diffuses dans le dos et les jambes,et n'a pas repris le travail depuis le 27 août 1997. Son médecin traitant, ladoctoresse D.________, a attesté une incapacité de travail totale depuis le14 mai 1997, en raison notamment d'un syndrome fibromyalgique, d'un syndromevertébral et cervical sur trouble statique, de lombo-sciatalgies droites surhernie discale, d'une épicondylite gauche et d'un état dépressif chronique. Le 24 décembre 1997, S.________ a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton deVaud (ci-après : l'Office AI) a fait réaliser une expertise par les docteursB.________ et C.________, de la Policlinique médicale universitaireY.________. Ces praticiens se sont adjoint les services de plusieursspécialistes, notamment de la doctoresse M.________, psychiatre. Ils ontattesté une incapacité de travail de 70 % depuis le mois de mai 1997, enraison de troubles somatoformes douloureux; la capacité de travail résiduellede 30 % pouvait être mise à profit dans une activité légère permettantd'adopter une position adéquate (semi-assise). Considérant que cetteexpertise ne permettait pas de retenir l'existence d'une maladie psychique etque les atteintes à la santé physique de la recourante ne la rendaient pasinvalide, l'Office AI a rejeté la demande de prestations, par décision du 13avril 2000. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé parl'assurée contre cette décision, par jugement du 30 janvier 2001. Par arrêtdu 6 mai 2002, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours del'assurée contre ce jugement et renvoyé la cause à l'Office AI pour qu'ilmette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique et statue à nouveau. LeTribunal fédéral des assurances a précisé que l'Office AI devrait égalementprendre en considération une éventuelle dégradation de l'état de santéphysique de l'assurée depuis la décision du 13 avril 2000. S.________ avaiten effet subi une acromioplastie de l'épaule gauche pour conflitacromio-huméral, le 10 mai 2001. A.b A réception de l'arrêt du 6 mai 2002, l'Office AI a confié au docteurE.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Ce praticien aposé les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié léger et depersonnalité à traits passifs-dépendants, et a attesté une pleine capacité detravail dans une activité adaptée à sa motivation et à ses qualificationsprofessionnelles, sous réserve des limitations dues à d'éventuelles atteintesà la santé physique (rapport du 15 janvier 2003). Par décision du 6 février 2003, l'Office AI a rejeté la demande deprestations de l'assurée, en considérant que celle-ci disposait encore d'unepleine capacité de travail. S.________ a fait opposition à cette décision eta produit des rapports médicaux établis le 5 mars 2003 par la doctoresseD.________ et le 12 mai 2003 par le docteur I.________, spécialiste enmédecine interne, oncologie et hématologie. Un rapport médical a égalementété demandé au docteur V.________, qui avait opéré l'assurée en mai 2001. Cepraticien a posé les diagnostics de lombalgies sur discopathie lombaire avechernie discale postéro-latérale droite au niveau de l'espace intersomatiqueL5-S1, de probable fibromyalgie, de douleurs de l'épaule droite sur conflitacromio-huméral, de status après acromioplastie de l'épaule gauche etd'arthrose acromio-claviculaire bilatérale depuis 1997. Il a attesté unecapacité de travail très réduite, parce que l'assurée ne pouvait paseffectuer des mouvements répétitifs ni des mouvements en force avec sesépaules et que ses problèmes lombaires ne lui permettaient pas d'effectuerdes travaux debout ou assise pendant une longue durée; la fibromyalgieprovoquait par ailleurs des douleurs migrantes, difficilement évaluables,mais augmentées par tout effort physique (rapport du 13 octobre 2003). Compte tenu du rapport établi par le docteur V.________, l'assurée a étéconvoquée au Service médical régional Q.________, pour un examenrhumatologique par les docteurs O.________ et H.________. Ces médecins ontnotamment posé les diagnostics d'état douloureux persistant plus marqué àgauche, de hernie discale médiane para-médiane droite L5-S1 non déficitaireet de status post acromioplastie gauche le 10 mai 2001; selon eux, cesatteintes à la santé n'entraînaient pas d'incapacité de travail, sous réserved'une diminution de rendement, pendant deux à trois mois, en raison d'undéconditionnement (rapport du 13 janvier 2004). Par décision sur opposition du 16 février 2004, l'Office AI a maintenu lerejet de la demande de prestations. B.L'assurée a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, enproduisant de nouveaux rapports établis par les docteurs I.________, le 11mai 2004, et V.________, le 16 juillet 2004. Par jugement du 6 décembre 2004,la juridiction cantonale a rejeté le recours. C.S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.Elle en demande la réforme, en ce sens qu'une rente entière lui soit allouéeavec effet dès le 14 mai 1997, sous suite de frais et dépens. A titresubsidiaire, elle demande l'annulation du jugement entrepris et de ladécision sur opposition du 16 février 2004, et le renvoi de la cause àl'Office AI pour nouvelle décision après la mise en oeuvre d'un stage «dansle but d'examiner les éventuelles possibilités de trouver un travail adapté àsa formation et à son état de santé». L'Office AI propose le rejet du recours, alors que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente del'assurance-invalidité. 1.2 La législation applicable en cas de changement de règles de droit restecelle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doitêtre apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sousréserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 446 sv.consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Par ailleurs, lesfaits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à seprononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratifsont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrativelitigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 1.3 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI(4ème révision) sont entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 1er janvier2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrativelitigieuse (7 octobre 2004), la juridiction cantonale devait examiner lesprétentions du recourant à l'aune des dispositions de la LAI en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puisen tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1erjanvier 2003, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et enfin,de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la période courantdepuis le 1er janvier 2004. Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de l'AI n'ont modifié la notiond'invalidité, la manière d'évaluer le taux d'invalidité et les conditionsd'une révision du droit à la rente en cas de modification du tauxd'invalidité du bénéficiaire. A cet égard, le jugement entrepris exposecorrectement les principes applicables, de sorte qu'il convient d'y renvoyer.On précisera, en ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le tauxd'invalidité, que l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2003, prévoit que l'assuré a droit à un quart de rente s'il estinvalide à 40 % au moins, à une demi-rente si le taux d'invalidité est de 50% au moins et à une rente entière s'il est de 66 2/3 % au moins. Depuis le1er janvier 2004, cette disposition prévoit qu'un taux d'invalidité de 40 %au moins ouvre droit à un quart de rente, un taux de 50 % au moins à unedemi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins à une rente entière. 2.La juridiction cantonale a considéré que la recourante disposait encore d'unepleine capacité de travail, malgré les atteintes à la santé constatées parles médecins. Elle s'est fondée sur l'expertise réalisée par le docteurE.________ et sur le rapport d'examen des docteurs O.________ et H.________.La recourante conteste la valeur probante de ces documents et se réfère auxrapports établis par les docteurs D.________, V.________ et I.________. Parailleurs, elle rappelle que les docteur B.________ et C.________ avaienteux-aussi fait état d'une incapacité de travail de 70 %. 2.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valableen procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales(art. 61 let. c LPGA; pour la procédure devant le Tribunal fédéral desassurances : art. 95 al. 2, 113 et 132 OJ), le juge n'est pas lié par desrègles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens depreuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents àdisposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancherl'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisonspour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur uneautre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médicaln'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, ilimporte que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étudefouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenneégalement en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi enpleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description desinterférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions del'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par lemédecin traitant l'assuré, le juge prendra en considération le fait quecelui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patienten raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 352 ssconsid. 3). 2.2 Par arrêt du 6 mai 2002, le Tribunal fédéral des assurances a retourné lacause à l'Office AI pour qu'il procède à une expertise psychiatrique.Celle-ci a été réalisée par le docteur E.________, qui a fait état d'unepleine capacité de travail de l'assurée, malgré les troubles somatoformesdouloureux dont elle souffre. L'expertise réalisée par ce praticien remplitles critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, larecourante ne soulevant d'ailleurs aucun argument de nature à mettre en doutecette dernière. Elle se limite à souligner que le docteur E.________ aconstaté un trouble somatoforme indifférencié et une personnalité à traitpassif-dépendant. Or, un tel diagnostic n'implique pas nécessairement uneincapacité de travail. Compte tenu de l'expertise réalisée par le docteurE.________, les premiers juges ont donc admis à juste titre l'absenced'incapacité de travail en raison d'atteintes à la santé psychique de larecourante. En ce qui concerne les atteintes à la santé physique de l'assurée, lesdocteurs O.________ et H.________ ont eux aussi rédigé un rapport médicalprobant. Ils ont établi une anamnèse complète, pris en considération lesplaintes de l'assurée ainsi que les atteintes aux épaules et au dosdiagnostiquées par le docteur V.________. Contrairement à ce que soutient larecourante, leurs constatations ne sont pas contredites par celles desdocteurs B.________ et C.________, puisque ces derniers n'ont attesté aucuneincapacité de travail en raison d'atteintes à la santé physique. Parailleurs, le docteur I.________ s'est abstenu de se prononcer sur la capacitéde travail de l'assurée, puisqu'il se limite, dans son rapport du 11 mai2004, à exposer le point de vue du docteur V.________ («L'orthopédiste, le DrV.________, estime que la patiente ne peut pas travailler, ni debout, niassise, ni effectuer des travaux répétitifs en force. [...]»).Il est vrai que les conclusions des docteurs O.________ et H.________relatives à la capacité de travail résiduelle de l'assurée ne concordent pasavec celles des docteurs V.________ et D.________. Mais les rapports établispar ces praticiens, au demeurant tous deux médecins traitant de l'assurée,sont trop sommaires pour mettre sérieusement en doute les constatations desdocteurs O.________ et H.________. Ainsi le docteur V.________ précise-t-iluniquement, sous la rubrique anamnèse de son rapport du 13 octobre 2003 : «enraison de sa fibromyalgie, la patiente présente toujours des douleursmultiples, mal systématisées, qui se déplacent dans son corps»; sous larubrique constatations objectives, il se limite à constater : «déficit de lamobilité des deux bras en raison de la pathologie des épaules et lombalgiespositionnelles». Il justifie l'incapacité de travail qu'il atteste en seréférant essentiellement aux douleurs alléguées par l'assurée (rapport du 16juillet 2004), sans toutefois véritablement expliquer en quoi lesconstatations objectives sur la base desquelles les docteurs O.________ etH.________ ont relativisé ces douleurs seraient erronées. Dans cesconditions, les premiers juges ont à juste titre privilégié les constatationseffectuées par les docteurs E.________, O.________ et H.________, et nié queles atteintes à la santé dont souffre la recourante entraînent une incapacitéde travail significative, de nature à limiter sa capacité de gain dans unemesure égale ou supérieure à 40 %. Il s'ensuit que la recourante ne peutprétendre une rente de l'assurance-invalidité, sans qu'il soit nécessaire demettre en oeuvre un stage professionnel pour se prononcer. 3.La recourante voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'elle ne peutprétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure estgratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 mai 2006Au nom du Tribunal
fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.244/05
Date de la décision : 03/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;i.244.05 ?
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