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03/05/2006 | SUISSE | N°I.229/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2006, I.229/05


Cause {T 7}I 229/05 Arrêt du 3 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral E.________, recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, rue deVenise 3B, 1870 Monthey, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 16 février 2005) Faits: A.E. ________, née en 1947, a exercé la profession d'aide-infirmière du 1eravril 1978 au 31 août 1982, puis du 1er février au 30 novembre 1995.Entre-temps, elle a également travaillé comme réceptionniste

-téléphoniste, du1er janvier 1983 au 30 juillet 1987, puis comm...

Cause {T 7}I 229/05 Arrêt du 3 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral E.________, recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, rue deVenise 3B, 1870 Monthey, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 16 février 2005) Faits: A.E. ________, née en 1947, a exercé la profession d'aide-infirmière du 1eravril 1978 au 31 août 1982, puis du 1er février au 30 novembre 1995.Entre-temps, elle a également travaillé comme réceptionniste-téléphoniste, du1er janvier 1983 au 30 juillet 1987, puis comme téléphoniste et vendeuse, du1er août 1987 au 30 juin 1993, du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1997, du15 mai au 15 octobre 1998, du 12 janvier au 31 mai 1999 et du 1er octobre1999 au 21 août 2001, pour le compte de divers employeurs. Depuis le 1eroctobre 1999, elle travaillait à temps partiel, à raison de 50 % jusqu'au 31décembre 1999, puis de 80 %. Le 18 juin 2002, E.________ a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur A.________, faisaitétat d'un status post-adénocarcinome mucosecrétant, d'un status aprèspneumectomie gauche pratiquée le 15 janvier 2002, d'un syndrome migraineuxsévère et d'un état anxio-dépressif sévère entraînant une incapacité detravail totale depuis le 21 août 2001. Il précisait que l'assurée avaitprésenté une dégradation de son état général et une toux chronique avant quesoit découverte la tumeur pour laquelle elle avait été opérée le 15 janvier2002. Les suites de l'intervention chirurgicale étaient bonnes, maisl'assurée souffrait encore d'une importante asthénie, d'une toux et d'un étatanxio-dépressif lié à l'état pré-opératoire et post-opératoire (rapport du 31août 2002). L'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'Office AI) s'estégalement fait remettre le compte-rendu d'un examen neuropsychologiquepratiqué à la Clinique X.________, le 28 août 2001, qui avait mis en évidenceun dysfonctionnement exécutif, avec une baisse de l'incitation, ainsi que destroubles de l'inhibition et de la programmation associés à des troublesmnésiques. L'Office AI a confié au docteur S.________, spécialiste en médecine interne,le soin de réaliser une expertise. Celui-ci a posé les diagnostics d'étatdépressif léger, de status après pneumectomie gauche pour adénocarcinome dulobe supérieur gauche et migraines, et attesté une capacité de travailrésiduelle de 50 à 60 % dans une activité légère n'impliquant ni effort, niport de charges lourdes, ni responsabilités (rapport du 22 septembre 2003).Un rapport a encore été demandé au docteur P.________, neurologue, queE.________ avait consulté entre-temps. Selon ce médecin, l'assurée décrivaitdes migraines de plus en plus fréquentes, durant jusqu'à plus d'une journéeet s'accompagnant de nausées, d'un trouble visuel, avec photophobie etacouphobie. Sans prendre position sur la capacité de travail résiduelle, cemédecin a précisé que l'anamnèse était «caractéristique d'une migrainevraie», à laquelle s'ajoutaient des céphalées plus diffuses s'apparentant àun phénomène de «Tension headache» (rapport du 23 mars 2004). Des examensneuropsychologiques pratiqués à la Clinique X.________ le 10 février 2004 ontrévélé un état stationnaire, par rapport aux constatations effectuées l'annéeprécédente, sous réserve d'une très discrète péjoration de la mémoire enmodalité verbale. Par deux décisions séparées du 5 juillet 2004 et une décision sur oppositiondu 7 octobre 2004, l'Office AI a alloué à E.________ une rente entièred'invalidité, pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2003, puis unquart de rente d'invalidité. B.L'assurée a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton du Valais,qui a rejeté son recours par jugement du 16 février 2005. C.E.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut au maintien d'unerente entière d'invalidité pour la période postérieure au 31 décembre 2003,subsidiairement à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité pour cette mêmepériode; plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause «auxinstance cantonales» pour complément d'instruction et nouvelle décision, letout sous suite de frais et dépens. Elle demande également l'octroi del'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. L'Office AI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 La législation applicable en cas de changement de règles de droit restecelle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doitêtre apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sousréserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 446 sv.consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Par ailleurs, lesfaits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à seprononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratifsont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrativelitigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI(4ème révision) sont entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 1er janvier2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrativelitigieuse (7 octobre 2004), la juridiction cantonale devait examiner lesprétentions du recourant à l'aune des dispositions de la LAI en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puisen tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1erjanvier 2003, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et enfin,de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la période courantdepuis le 1er janvier 2004. Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de l'AI n'ont modifié la notiond'invalidité, la manière d'évaluer le taux d'invalidité et les conditionsd'une révision du droit à la rente en cas de modification du tauxd'invalidité du bénéficiaire. A cet égard, le jugement entrepris exposecorrectement les principes applicables, de sorte qu'il convient d'y renvoyer.On précisera, en ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le tauxd'invalidité, que l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2003, prévoit que l'assuré a droit à un quart de rente s'il estinvalide à 40 % au moins, à une demi-rente si le taux d'invalidité est de 50% au moins et à une rente entière s'il est de 66 2/3 % au moins. Depuis le1er janvier 2004, cette disposition prévoit qu'un taux d'invalidité de 40 %au moins ouvre droit à un quart de rente, un taux de 50 % au moins à unedemi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins à une rente entière. 2.L'Office AI a évalué l'invalidité de la recourante en se fondant sur laméthode générale de comparaison des revenus. Il a considéré que sansinvalidité, l'assurée exercerait une activité lucrative à plein temps, sontravail à temps partiel jusqu'en 2001 étant dû à une période temporaire dechômage. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, à propos duquel larecourante ne soulève aucune objection. De même n'y a-t-il pas lieu derevenir sur la question du droit de la recourante à une rente entièred'invalidité pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2003, admis à justetitre par l'intimé et les premiers juges. Il convient, en revanche,d'examiner si l'intimé pouvait procéder à la révision du droit à la rente dèsle 1er janvier 2004, ce que conteste la recourante. 3.3.1L'assurée soutient que le rapport d'expertise établi par le docteurS.________, auquel s'est pour l'essentiel référé l'intimé, ne suffit pas pouradmettre une amélioration de son état de santé et de sa capacité résiduellede travail. Elle rappelle l'incapacité de travail totale attestée par ledocteur A.________ le 31 août 2002, ainsi que l'avis du docteur T.________,médecin de l'Office AI, d'après lequel «on ne saurait exiger sans autre [...]qu'elle reprenne ses activités antérieures» (prise de position du 6 mars2003). Toujours selon la recourante, le docteur S.________ a banalisé lesmigraines et négligé les troubles neuropsychologiques dont elle souffre. Cesatteintes se seraient d'ailleurs encore aggravées, postérieurement àl'expertise, comme l'attesteraient les rapports établis en février et mars2004 par le docteur P.________ et les médecins de la Clinique X.________.Elles rendraient impossible l'activité de télévendeuse. 3.2 Le rapport du 31 août 2002 du docteur A.________ décrit l'incapacité detravail de la recourante à cette époque. Le médecin traitant de l'assuréeprécisait alors qu'elle souffrait, notamment, d'un état anxio-dépressif lié àl'état pré-opératoire et post-opératoire (en rapport avec l'interventionchirurgicale pratiquée en janvier 2002). Une année plus tard, le docteurS.________ décrit un état dépressif léger et ne retient qu'une capacité detravail résiduelle de 50 à 60 %, compte tenu des symptômes présentées parl'assurée en septembre 2003. Les conclusions de ces rapports ne sont pasincompatibles et permettent effectivement de retenir une amélioration de sonétat de santé, comme l'a admis à juste titre l'intimé. Par ailleurs, ledocteur T.________ ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail del'assurée, dans sa prise de position du 6 mars 2003, mais a simplementsouhaité qu'une expertise soit mise en oeuvre avant de statuer. C'estprécisément la raison pour laquelle le docteur S.________ a été mandaté parl'Office AI. Dans son rapport du 23 mars 2004, le docteur P.________ mentionne, dansl'anamnèse, que les accès de migraines «deviendraient plus fréquents (1 à 2fois dans la semaine) et plus intenses» et que le traitement d'Imigran,initialement efficace, «perdrait de son effet». En posant le diagnostic decéphalées mixtes (de type migraineux et de type «Tension Headache»), ledocteur P.________ a toutefois précisé que cette atteinte était sansrépercussion sur la capacité de travail de l'assurée. A titre de diagnosticentraînant une diminution de la capacité de travail, il a uniquementmentionné : «Peut-être état dépressif chronique (?)». On ne saurait déduirede ces constatations que le docteur S.________ a sous-évalué les atteintes àla santé de la recourante en attestant une capacité de travail restreinte, enraison notamment d'un état dépressif et de migraines; on ne saurait davantageen déduire que l'état de santé de l'assuré se serait aggravé postérieurementà l'expertise. Quant aux atteintes neuropsychologiques décrites par lesmédecins de la Clinique X.________, elles ont été dûment prises enconsidération par le docteur S.________ et sont, pour l'essentiel, restéestables entre les examens pratiqués le 28 août 2001 et ceux réalisés le 10février 2004, sous réserve d'une très discrète péjoration de la mémoire enmodalité verbale». Il est douteux que ces déficits rendent impossiblel'activité de télévendeuse, comme le soutient la recourante, mais la questionpeut être laissée ouverte. En effet, l'Office AI ne s'est pas uniquementfondé sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée dans cetteprofession pour évaluer le revenu qu'elle peut encore réaliser malgré sonhandicap, mais a eu recours aux données salariales publiées par l'Officefédéral de la statistique (ci-après : OFS), correspondant un large éventaild'activités. 4.4.1L'intimé a pris en considération un revenu sans invalidité de 48'570 fr.70 en 2003. La recourante conteste ce montant. Elle soutient qu'il a étécalculé en se fondant sur le salaire dont elle bénéficiait dans son dernieremploi, alors qu'elle subissait déjà une incapacité de gain partielle enraison de son état de santé précaire. Cette incapacité avait un effet aussibien sur sa rémunération horaire que sur son taux d'activité, de sorte que larecourante demande une enquête économique en vue de déterminer quel auraitété son revenu sans invalidité. 4.2 Parmi les documents médicaux figurant au dossier, le rapport d'examen du28 août 2001 de la Clinique X.________ fait état d'un traumatismecranio-cérébral subi par l'assurée dans son enfance et qui aurait été suivid'une baisse de ses performances scolaires. Les médecins de la CliniqueX.________ ont également souligné, dans ce contexte, la multiplicité et labrièveté des emplois occupés par l'assurée, ainsi que des difficultés derendement observées dix ans auparavant déjà. Ces seules observations nesuffisent toutefois pas à tenir pour établi, au degré de la vraisemblanceprépondérante, que la recourante subissait une diminution notable de sacapacité de travail ou de gain avant le mois d'août 2001, sans qu'une mesured'instruction complémentaire apparaisse de nature à établir les faits demanière plus précise sur ce point. Par ailleurs, l'Office AI a dûment tenucompte du taux d'activité réduit de l'assurée dans son dernier emploi et acalculé le revenu sans invalidité en augmentant proportionnellement lesalaire qu'elle aurait perçu en 2002, selon les renseignements recueillisauprès de son dernier employeur. Ainsi, le salaire de l'assurée en 2002aurait été de 38'324 fr. pour une activité à 80 %, mais l'Office AI a calculéle revenu d'invalide en prenant en considération un salaire de 47'905 fr.(38'324*100/80), pour une activité à plein temps. Pour l'année 2003, cerevenu aurait été de 48'575 fr. 70, compte tenu de l'évolution des salairesnominaux entre 2002 et 2003 (+1,4 % : La Vie économique 12/2005, tableau B10.2, p. 95). Partant, les premiers juges ont rejeté à juste titre les griefsde la recourante relatifs au revenu d'invalide pris en considération parl'intimé. Une enquête économique n'était pas nécessaire et il n'y a pasdavantage lieu d'y procéder en instance fédérale. 5.L'intimé a considéré que l'assurée aurait pu réaliser, malgré son handicap,un revenu de 26'651 fr. 50 en 2003. Il s'est fondé sur les données tirées del'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 (ci-après : ESS 2002),publiée par l'OFS. La recourante conteste ce revenu, au motif que le calculeffectué l'intimé ne tiendrait pas suffisamment compte des limitations de sesperspectives salariales qu'impliquent son âge, son état de santé et son lieude domicile. 5.1 Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptéelui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travailrésiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sapart, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base, notamment, desdonnées salariales publiées par l'OFS. Dans ce cas, on réduira le montant dessalaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à lapersonne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service,la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le tauxd'occupation.
On procédera alors à une évaluation globale des effets de cesempêchements sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble descirconstances du cas concret, étant précisé que la jurisprudence n'admet pasde déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb, 78 ssconsid. 5). 5.2 D'après l'ESS 2002, le salaire mensuel brut (valeur centrale) des femmesexerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) dansle secteur privé, selon la classification utilisée par l'OFS), était de 3'820fr. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution des salairesnominaux entre 2002 et 2003 (+ 1,4 %; cf. consid. 4.2 supra). Par ailleurs,les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire detravail de 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à lamoyenne dans les entreprises en 2003 (41,7 heures : La Vie économique12/2005, tableau B 9.2, p. 94). Les adaptations nécessaires conduisent à unmontant de 4'038 fr. 10 par mois. En se fondant sur une capacité résiduellede travail de 55 % le revenu que pourrait encore réaliser l'assurée seraitdonc de 2'221 fr. par mois, ou 26'652 fr. par an. Contrairement à ce que demande la recourante, il ne se justifie pas deprocéder à une déduction supplémentaire, en l'absence d'éléments quidémontreraient que l'assurée serait limitée, en raison de son âge, de sonhandicap ou de son lieu de domicile, dans ses perspectives salariales parrapport aux données ressortant de l'ESS 2002, dans une mesure supérieure àcelle découlant déjà de l'incapacité de travail admise par l'Office AI. Enparticulier, elle ne cite pas les sources sur lesquelles elle se fonde pouraffirmer que son domicile en Valais impliquerait un revenu de 10 à 20 %inférieur à celui calculé sur la base des données salariales suisses publiéespar l'OFS. Dans ce contexte, on relèvera notamment que le revenu que luiaurait versé son dernier employeur, en 2002, sans invalidité (47'905 fr. àtemps complet), aurait été supérieur à un revenu hypothétique calculé sur labase de l'ESS 2002 (47'778 fr., pour une activité simple et répétitiveexercée par une femme dans le secteur privé, après adaptation à une durée detravail hebdomadaire de 41.7 heures). 6.6.1Vu ce qui précède, la comparaison de revenus effectuée par l'intimé etconfirmée par les premiers juges n'est pas critiquable. Le taux d'invaliditéde 45 % découlant de cette comparaison ouvre droit à un quart de rente del'assurance-invalidité, de sorte que les conclusions de la recourante tendantau maintien d'une rente entière, voire d'une demi-rente, pour la périodepostérieure au 31 décembre 2003, sont mal fondées. Il en va de même de saconclusion subsidiaire, tendant au renvoi de la cause pour instructioncomplémentaire et nouvelle décision. 6.2 La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recouranten'obtient pas gain de cause, de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens(art. 159 al. 1 OJ). Il convient cependant de lui allouer l'assistancejudiciaire, dès lors qu'elle n'a pas les moyens d'assumer ses frais dedéfense par un avocat, que le recours n'était pas dénué de chance de succèset que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée (art. 152,en relation avec l'art. 134 OJ; cf. ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5bet les références). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devrarembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement en mesure dele faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La demande d'assistance judiciaire est admise. Les honoraires (y compris lataxe à la valeur ajoutée) de Me Carron sont fixés à 2'500 fr. et sont pris encharge par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.229/05
Date de la décision : 03/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-03;i.229.05 ?
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